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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_96/2022  
 
 
Arrêt du 18 mars 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
Patrimoine Suisse, 
villa Patumbah, Zollikerstrasse 128, 8008 Zurich, 
Patrimoine Suisse Vaud, 
domaine de La Doges, chemin des Bulesses 154, 1814 La Tour-de-Peilz, 
toutes les deux représentées par 
Me Jean-Claude Perroud, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
A.________ Sàrl, 
c/o B.________, 
représentée par Me Yves Nicole, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité de La Sarraz, 
Grand-Rue 1, 1315 La Sarraz, 
Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud (DGIP), place de la Riponne 10, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Permis de construire, qualité pour agir, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2021 (AC.2020.0154). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La société A.________ Sàrl est propriétaire de la parcelle n° 238 de la Commune de La Sarraz. D'une surface de 1'655 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation de 133 m2, un garage de 33 m2 à l'est, ainsi qu'une place-jardin de 1'489 m2. Selon le plan général d'affectation des zones (ci-après: PGA) et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 27 mai 1983, la parcelle est colloquée en zone d'habitation individuelle B, à l'exception d'une portion à l'ouest de la parcelle empiétant très partiellement sur le bâtiment existant, affectée à la zone d'habitation individuelle A. Le PGA indique une aire forestière dans la partie nord du fonds ainsi que dans sa partie sud où cette aire se prolonge sur la parcelle n° 251 notamment. 
Le bâtiment et le garage érigés sur la parcelle n° 238 ont été construits en 1966 selon les plans de l'architecte Pierre Bühler, élève de Jean Tschumi. Bâtie à la demande d'Oskar et Marguerite Wiederkehr, alors propriétaires, la villa porte le surnom de "villa Wiederkehr". Pierre Bühler est également l'auteur des plans de la maison Delafontaine (1957) à La Sarraz et de la tribune du stade d'Yverdon-les-Bains, inscrite au recensement des monuments et sites du canton. La villa porte quant à elle la note *0* au recensement architectural du canton de Vaud. 
 
B.  
Le 22 février 2020, A.________ Sàrl a demandé l'autorisation de construire une villa individuelle dans la partie ouest de la parcelle n° 238 (bâtiment A) et deux villas mitoyennes (bâtiments B et C) dans la partie est ainsi que la réalisation de six places de parc extérieures. Les bâtiments comprennent deux étages et des combles sous des toits à deux pans. Le projet implique la démolition de la "villa Wiederkehr" et du garage ainsi que la suppression d'une dizaine d'arbres, compensée par la plantation de 8 arbres d'essence majeure et de 8 buissons indigènes. 
Les associations Patrimoine Suisse et sa section vaudoise Patrimoine Suisse Vaud se sont opposées au projet. 
Après que les services de l'Etat concernés ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet, la Municipalité de La Sarraz a délivré le permis de construire et levé les oppositions par décision du 18 mai 2020. 
Saisie d'un recours des opposantes, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, après avoir tenu une audience avec inspection locale, a confirmé cette décision par arrêt du 15 décembre 2021, rejetant le recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Patrimoine Suisse et sa section vaudoise Patrimoine Suisse Vaud demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt cantonal en ce sens que la décision de la Municipalité de La Sarraz levant leur opposition et accordant le permis de construire est annulée, tout comme les autorisations spéciales cantonales délivrées dans ce cadre. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourantes sollicitent encore l'octroi de l'effet suspensif, accordé par ordonnance du 24 février 2022. 
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité de La Sarraz et la constructrice concluent l'une et l'autre au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV), sans prendre de conclusions formelles, estime que le projet est conforme à la législation fédérale en matière de protection des eaux; s'agissant de la présence potentielle d'une forêt et d'un biotope, l'office fédéral estime qu'un état des lieux aurait été nécessaire pour pouvoir procéder à une pesée correcte des intérêts. Aux termes d'un nouvel échange d'écritures, les parties confirment leurs conclusions respectives. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est formé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public, de sorte qu'il est en principe recevable en tant que recours en matière de droit public au sens des art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et 90 LTF. 
La qualité pour recourir de Patrimoine Suisse (entité suisse) est donnée en vertu des art. 89 al. 2 LTF et 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1 er juillet 1966 (LPN; RS 451) ainsi que du ch. 5 de l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076), dans une mesure qui sera précisée ci-après, cette question faisant l'objet d'un grief dirigé contre l'arrêt attaqué. La qualité pour recourir de Patrimoine Suisse Vaud est fondée sur l'art. 89 al. 1 LTF dès lors que celle-ci peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à recourir contre un arrêt qui lui dénie la qualité pour agir (cf. ATF 129 II 297 consid. 2.3; 124 II 124 consid. 1b; arrêt 1C_475/2020 du 22 mars 2022 consid. 1). Tel est également le cas pour Patrimoine Suisse qui dénonce le refus de la cour cantonale d'entrer en matière sur certains de ses griefs.  
 
2.  
A titre de mesure d'instruction, les recourantes sollicitent l'interpellation de l'OFEV. Cette requête est satisfaite, l'office fédéral s'étant déterminé par acte du 20 mai 2022. 
 
3.  
Les recourantes se plaignent d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) en lien avec une violation des art. 111 LTF et 12 LPN. Elles reprochent à la cour cantonale d'avoir procédé à un tri des griefs et de n'avoir, pour ce motif, pas examiné les violations du règlement communal des constructions (RPGA) qu'elles faisaient valoir. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1).  
 
3.1.1. Quant à l'art. 111 LTF, il dispose que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. L'alinéa 3 précise que l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF. Il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que celle pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 144 I 43 consid. 2.1).  
 
3.1.2. Selon l'art. 12 al. 1 let. b LPN, les organisations actives au niveau national qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par leurs statuts (cf. art. 12 al. 2 LPN), et qui poursuivent un but non lucratif, ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales. L'habilitation prévue par l'art. 12 al. 1 LPN concerne toutefois exclusivement le recours contre des décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN (cf. ATF 138 II 281 consid. 4.4; 121 II 190 consid. 2c; 120 Ib 27 consid. 2c; arrêt 1C_475/2020 du 22 mars 2022 consid. 2.1).  
 
3.2. Devant l'instance précédente, Patrimoine Suisse (entité suisse) s'est prévalue d'une violation de la législation fédérale sur la forêt. La cour cantonale a considéré que cet aspect pouvait entrer dans le champs d'application de ses statuts, qui englobent les domaines de la protection du paysage, de la nature et de l'environnement ainsi que la sauvegarde du patrimoine (cf. art. 2 ch. 4 des statuts), et relevait de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN. Au stade de la recevabilité, la cour cantonale soulignait cependant que le caractère forestier d'une partie de la parcelle n o 238 était litigieux. La qualité pour recourir fondée sur l'art. 12 LPN pouvait en revanche d'emblée être admise sous l'angle de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20), dont la violation était également invoquée: la parcelle n o 238 se situait en zone A u de protection des eaux et le projet litigieux avait sur ce point fait l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le département cantonal compétent (DTE/DGE/DIRNA/HG) en exécution d'une tâche de la Confédération. Sur cette base et rappelant l'exigence de "spécialisation statutaire" (sur cette notion, cf. LAURENT PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse, 2013, p. 197 s. et les références), l'instance précédente a considéré que Patrimoine Suisse ne pouvait, à l'appui de son pourvoi, invoquer que la violation de dispositions légales régissant ses domaines de spécialisation. Aussi les griefs en lien avec l'application du règlement communal des constructions étaient-ils irrecevables.  
Sur le fond, le Tribunal cantonal est entré en matière sur le grief de violation de la LEaux et l'a rejeté. S'agissant de la critique portant sur la violation de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) et se référant à l'avis de la Direction cantonale des ressources et du patrimoine naturels, Inspection des forêts du 16 e arrondissement (DGE/FORET), la cour cantonale a jugé que la surface boisée de 380 m 2 sur la parcelle n o 238 ne pouvait être qualifiée de forêt au sens du droit fédéral. Par ailleurs et suivant en cela le préavis de la Direction cantonale des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DGE/BIODI), l'instance précédente a nié l'existence d'un biotope au sens des art. 18 ss LPN.  
 
3.3. Les recourantes soutiennent en substance que l'atteinte au biotope, les défrichements autorisés et les travaux autorisés sous l'angle de l'art. 19 LEaux auraient dû conduire les autorités à examiner ces différents éléments de manière globale; cet examen aurait, selon elles, également dû s'étendre aux griefs relevant du RPGA, dès lors ces derniers seraient, selon elles, susceptibles de remettre en cause les autorisations délivrées dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de la LPN. Les recourantes prétendent en particulier qu'en prévoyant deux villas, le projet serait contraire à l'art. 43 RPGA qui dispose que la surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1'000 m2, à raison d'une villa par 1'000 m2.  
 
3.4. Il est constant que la qualité pour agir de Patrimoine Suisse (entité suisse) doit lui être reconnue sur la base de l'application combinée de la LEaux et de la LPN. Cela étant et à comprendre la recourante, la reconnaissance de cette qualité pour recourir la légitimerait à se prévaloir également d'une violation du règlement communal des constructions, singulièrement de l'art. 43 RPGA. On ne discerne cependant pas, dans le cas particulier, quelle influence une violation éventuelle de l'art. 43 RPGA pourrait avoir sur le régime de protection des eaux; les recourantes ne fournissent au demeurant aucune explication sur ce point, leur argumentation étant centrée sur l'atteinte à la forêt et au biotope - prétendument présents sur la parcelle no 238. Or, les organisations de protection de la nature ne sauraient arguer de prescriptions dont l'application au cas particulier ne viserait pas à défendre les intérêts de la protection de la nature et du patrimoine fondant leur qualité pour recourir (cf. ATF 139 II 271 consid. 9.3; 118 Ib 11 consid. 2e; voir également ATF 118 Ib 301 consid. 1c; REGINA MEIER, Das ideelle Verbandsbeschwerderecht, Eine Darstellung der Regelungen auf Bundesebene, 2015, p. 41; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n. 991; PETER M. KELLER, in Commentaire de la LPN, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 12 LPN; cf. aussi ATF 148 II 359 consid. 3.1; arrêt 1C_393/2011 du 3 juillet 2012 consid. 5 in fine et 6.1). Il n'est ainsi pas contraire au droit d'avoir jugé le grief irrecevable, ce indépendamment de la question de savoir si, sur le principe, la qualité pour recourir découlant de la LEaux permet aussi aux organisations de protection de la nature de se prévaloir de dispositions communales en matière de construction, question pouvant ainsi souffrir de demeurer indécise.  
 
3.5. S'agissant précisément de la question de la présence d'un biotope et d'une forêt, les autorités cantonales spécialisées ont nié l'existence de telles valeurs naturelles, réfutant, au fond et sur ces points, l'accomplissement d'une tâche de la Confédération. Or, selon la jurisprudence, lorsque la qualité pour recourir d'une organisation de protection de la nature et du paysage lui est déniée pour ce motif, celle-ci doit pouvoir se plaindre que l'existence d'une tâche de la Confédération aurait été niée à tort (cf. arrêt 1C_649/2012 du 22 mai 2013 consid. 2, non publié in ATF 139 II 271). Si elle allègue avec une certaine vraisemblance que le projet touche l'application du droit matériel de la Confédération, la qualité pour agir sur ce point doit lui être reconnue (cf. ATF 123 II 5 consid. 2c; arrêt 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.5); savoir ce qu'il en est réellement relève en revanche du fond (cf. ATF 123 II 5 consid. 2c; 116 Ib 203 consid. 3a; plus récemment, arrêt 1C_649/2012 précité consid. 2, non publié in ATF 139 II 271).  
La cour cantonale ne s'y est pas trompée puisqu'elle a examiné les critiques soulevées en lien avec l'application de la LFo et vérifié la présence éventuelle d'un biotope. Elle a cependant confirmé les avis des autorités cantonales spécialisées et exclu tant la présence d'une forêt selon la LFo, que celle d'un biotope au sens de la LPN. Ce faisant, les Juges cantonaux ont nié que l'autorisation de construire litigieuse procédait de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération en lien avec la présence de valeurs paysagères et naturelles protégées, déniant, par voie de conséquence, à Patrimoine Suisse la qualité pour recourir sur ce point. Dans ces conditions, après avoir écarté l'existence d'une tâche de la Confédération, les Juges cantonaux n'avaient pas à examiner, au-delà de cette question préalable (cf. ATF 123 II 5 consid. 2c; arrêts 1C_393/2011 du 3 juillet 2012 consid. 5, publié in DEP 2012 p. 577; 1A.1/2006 du 25 avril 2006 consid. 2.1 et 2.3, publié in DEP 2006 p. 388; voir également, arrêt 1C_636/2015 du 26 mai 2016 consid. 2), les griefs dirigés contre l'autorisation de construire et de démolir en lien avec la dérogation à la distance à la forêt et la présence d'un biotope. Le Tribunal cantonal ne s'est ainsi rendu coupable ni d'une violation de l'art. 111 LTF ni d'un déni de justice (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; voir également ATF 143 I 344 consid. 8.2). Autre est en revanche la question de savoir si c'est à tort que la cour cantonale a nié l'accomplissement d'une tâche de la Confédération en lien avec la protection de la forêt et des biotopes, singulièrement si c'est à juste titre qu'elle a écarté la présence de telles valeurs naturelles, aspect qui sera examiné aux consid. 6 et 7 ci-dessous. 
 
3.6. Le grief est rejeté.  
 
4.  
Les recourantes se plaignent également d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) au motif que la qualité pour recourir de Patrimoine Suisse Vaud contre le projet litigieux aurait été refusée à tort, ce qui consacrerait une application arbitraire de l'art. 90 de l'ancienne loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; abrogée par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2023, de la loi cantonale du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; RS/VD 450.11]).  
 
4.1. Selon l'art. 75 al. 1 let. b de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36), outre les personnes atteintes par la décision attaquée (let. a), a également qualité pour agir toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir. Tel est notamment le cas des associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites pour recourir contre les décisions prises en application de la LPNMS et susceptibles de recours (art. 90 LPNMS; cf. aussi art. 66 al. 2 LPrPNP).  
Selon la jurisprudence cantonale, la LPNMS instaure une protection générale notamment des objets immobiliers méritant d'être sauvegardés (art. 4 et 46 LPNMS). Les mesures de protection instituées par la loi sont la mise à l'inventaire (art. 49), le classement (art. 52) ou les mesures conservatoires en faveur d'objets répondant aux critères de l'art. 46 al. 1 LPNMS et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire. Dans ce cadre, le recensement architectural instauré à l'art. 30 de l'ancien règlement d'application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RS/VD 450.11.1) sert à mettre en évidence les bâtiments dignes d'intérêt de manière à permettre à l'autorité de prendre les mesures de protection prévues par la loi. Les bâtiments sont classés par le département compétent selon une notation allant de *1* à *7* en fonction de leur valeur architecturale; selon la pratique cantonale, seuls les objets notés *1* et *2* sont inscrits à l'inventaire (cf. arrêt 1C_475/2020 du 22 mars 2022 consid. 2.3). 
 
4.2. La cour cantonale a jugé qu'un objet qui, à l'instar de la "villa Wiederkehr", n'était ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département avait renoncé à prendre des mesures conservatoires n'était pas protégé par la LPNMS; seuls les bâtiments ayant reçu les notes *1* ou *2* faisaient l'objet de mesures de protection. Pour ce motif, l'instance précédente a considéré qu'il n'y avait pas, au sens strict, d'application de la LPNMS, si bien que la qualité pour recourir de Patrimoine Suisse Vaud ne pouvait se fonder sur l'art. 90 LPNMS.  
Dans l'intervalle, dans un arrêt du 22 mars 2022, le Tribunal fédéral a cependant eu l'occasion de se pencher sur cette problématique dans une affaire où était litigieuse la qualité pour recourir de ces mêmes organisations en lien avec un objet ayant reçu une note *3*. Le Tribunal fédéral a considéré que les art. 75 al. 1 let. b LPA-VD et 90 LPNMS ne limitaient pas le droit de recours à certains types particuliers de décisions; ces dispositions ne faisaient notamment pas la distinction entre protection spéciale et protection générale de la LPNMS. Aussi, sauf à verser dans l'arbitraire, le droit de recours des associations devait-il être ouvert contre toutes les décisions relatives à des objets présentant un intérêt archéologique, historique, scientifique ou éducatif, méritant d'être sauvegardés au sens des art. 4 et 46 al. 1 LPNMS (cf. arrêt 1C_475/2020 du 22 mars 2022 consid. 2.3 et 2.5). 
 
4.2.1. Tel est précisément le cas de la "villa Wiederkehr", à laquelle la note *0* a été attribuée; il s'agit d'une note interne donnée aux objets du XX e siècle en attente d'évaluation (cf. compte-rendu de l'audience du 29 avril 2021). Il n'est ainsi pas possible - faute d'évaluation - d'exclure que ce bâtiment présenterait un intérêt patrimonial et bénéficierait, à ce titre, de la protection générale de l'art. 46 LPNMS (sur cette question, cf. AURÉLIEN WIEDLER, La protection du patrimoine bâti, 2019, p. 265). Cela étant, après la levée des oppositions par la commune, le 4 février 2021, la Direction cantonale générale des immeubles et du patrimoine, Division Monuments et Sites (DGIP-MS) a produit un rapport d'expertise portant sur la villa établi en septembre 2020. Les spécialistes mandatés par l'autorité cantonale concluent qu'une note de *2* devrait être attribuée à la villa - et au garage (cf. rapport d'expertise établi par C.________ et D.________, septembre 2020, ch. 11-Evaluation, p. 21). La renonciation de la DGIP-MS, par écriture du 4 février 2021, de suivre ces conclusions, singulièrement de ne pas ordonner de mesure de protection, ne signifie pas à elle seule que le bâtiment serait dénué de tout intérêt; l'autorité a du reste expliqué avoir renoncé au classement pour des motifs d'opportunité, tout en partageant l'analyse faite concernant le bâtiment lui-même (déterminations cantonales du 4 février 2021). Il apparaît ainsi qu'en l'état l'appréciation de la valeur patrimoniale de la villa litigieuse - en faveur de l'existence de laquelle plaide l'expertise - n'a pas encore pu être débattue, pas plus que l'opportunité de recenser et d'inscrire cet objet à l'inventaire cantonal, ce dont se plaignent en définitive les recourantes.  
Il s'ensuit que, sauf à verser dans l'arbitraire (au sujet de cette notion, cf. notamment ATF 147 I 241 consid. 6.2.1), Patrimoine Suisse Vaud devait voir sa qualité pour agir reconnue en vertu de l'art. 90 LPNMS (cf. arrêt 1C_475/2020 du 22 mars 2022 consid. 2.6). Tous ses griefs matériels en lien avec cette législation, dont les critiques liées au "non-recensement et à la non-inventorisation" de la "villa Wiederkehr" (cf. recours p. 11 in fine), auraient par conséquent dû être examinés par l'instance précédente; il n'appartient en revanche pas au Tribunal fédéral de se pencher à ce stade sur ces griefs matériels. Pour ce premier motif, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle examine les griefs matériels en lien avec cette question.  
 
5.  
Sur le fond, les recourantes font valoir une violation de l'art. 19 LEaux et du ch. 211 al. 2 de l'annexe 4 à l'OEaux (RS 814.201). Elles reprochent au Tribunal cantonal de s'être contenté de renvoyer aux considérations et charges imposées par la Direction cantonale des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines Hydrogéologie (DTE/DGE/DIRNA/HG), charges selon elles insuffisantes au regard de la législation en matière de protection des eaux. 
 
5.1. Conformément à l'art. 19 LEaux, les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires (al. 1). La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). L'art. 29 OEaux précise que le secteur A u de protection des eaux est destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. L'annexe 4 OEaux précise que les secteurs A u comprennent les eaux souterraines exploitables ainsi que des zones attenantes nécessaires à assurer leur protection.  
 
5.2. Le projet litigieux se situe dans le secteur A u de protection des eaux, ainsi que dans l'aire d'alimentation du E.________. Le Département cantonal du territoire et de l'environnement (DTE; devenu par la suite le Département des institutions, du territoire et des sports [DITS]) rappelle que dans un tel secteur, il est interdit de mettre en place des installations au-dessous du niveau piézométrique de la nappe ou d'infiltrer des eaux pluviales altérées dans le sol. Constatant que le projet litigieux nécessite la réalisation d'excavations d'une profondeur d'environ 4 m au maximum, la DTE a subordonné son autorisation spéciale à plusieurs conditions (cf. synthèse CAMAC du 6 avril 2020, p. 3), appréciation confirmée par la cour cantonale.  
 
5.3. Les recourantes discutent les conditions et charges dont est assortie l'autorisation spéciale du DTE. Elles prétendent certes fonder leur argumentation sur le ch. 211 al. 2 de l'annexe 4 à l'OEaux; à la lecture de leur mémoire, il apparaît cependant qu'elles se réfèrent en réalité à l'al. 3 du ch. 211 de l'annexe 4 à l'OEaux. Or, comme l'explique l'OFEV, dès lors que les excavations rendues nécessaires par le projet ne portent pas sur l'extraction de matières premières minérales, telles que gravier, sable, argile, marne ou matériaux de carrière, ce sont les prescriptions mentionnées au ch. 211, al. 2, annexe 4, OEaux qui s'appliquent et non celles du ch. 211, al. 3 (cf. également art. 44 al. 3 LEaux), si bien que l'argumentation des recourantes tombe d'emblée à faux. En réplique, elles n'émettent au demeurant aucune remarque à ce propos, se limitant en substance à renvoyer à leur mémoire de recours. L'OFEV expose par ailleurs que, selon ses informations, les eaux souterraines exploitées et protégées par le secteur de protection des eaux A u en question se situent en réalité à une profondeur beaucoup plus importante que celle ressortant de la synthèse CAMAC. Par conséquent, le projet litigieux se situe au-dessus du niveau moyen de la nappe souterraine (ch. 211 al. 2 de l'annexe 4 à l'OEaux). Ainsi, comme l'explique l'office fédéral, sans que cela ne soit non plus sérieusement discuté en réplique, les eaux qui pourraient éventuellement être rencontrées lors des travaux de terrassement constitueraient des eaux superficielles ne correspondant pas à celles protégées par le secteur A u. Compte tenu de leur profondeur, les eaux souterraines ne seront en définitive pas touchées par le projet. On peut ainsi, avec l'OFEV, s'interroger sur le sens des charges imposées par le DTE aux constructeurs (cf. synthèse CAMAC, p. 3 s.); celles-ci renforceront quoi qu'il en soit la protection des eaux souterraines et n'apparaissent pas critiquables à la lumière des objectifs de protection des eaux du droit fédéral; il n'y a pas non plus lieux d'y revenir.  
Dans ces conditions, le projet apparaît conforme à la réglementation fédérale en matière de protection des eaux. Le grief est rejeté. 
 
6.  
Les recourantes se plaignent encore d'une violation des art. 18 ss LPN. Elles reprochent à l'instance précédente d'avoir nié que le peuplement boisé présent sur la parcelle litigieuse constituait un biotope et de n'avoir en conséquence pas procédé à la pesée des intérêts commandée par l'art. 18 al. 1ter LPN
 
6.1. En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. A teneur de l'art. 18 al. 1 LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées (al. 1); il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al. 1ter).  
 
6.2. En l'occurrence, la Direction cantonale générale de l'environnement, Division Biodiversité et paysage (ci-après: DGE/BIODI) a constaté que la parcelle était comprise dans un territoire d'intérêt biologique prioritaire (ci-après: TIBP) du réseau écologique cantonal (ci-après: REC-VD) et se situait dans l'inventaire cantonal des réserves de faune. Dans un premier temps, la DGE/BIODI a ainsi exigé d'étudier la possibilité de déplacer plus au sud la villa individuelle (villa A) afin de préserver le bosquet sis au nord de la parcelle. La constructrice ayant fait valoir l'impossibilité de procéder à ce déplacement en raison notamment de la configuration de la parcelle et de contraintes en matière de distance aux limites, et la commune invoquant des objectifs de densification, la DGE/BIODI a finalement délivré un préavis favorable. Elle n'a par ailleurs pas retenu l'existence d'un biotope au sens des art. 18 ss LPN. Faisant sienne cette appréciation, la cour cantonale n'a ainsi examiné l'abattage des arbres qu'à la lumière du droit cantonal et a jugé que le projet n'y contrevenait pas.  
 
6.3. Il n'est pas discuté que la parcelle n o 238 se trouve dans un TIBP du réseau cantonal écologique vaudois et dans l'inventaire cantonal des réserves de faunes. Les TIBP englobent des surfaces qui abritent une biodiversité et des milieux naturels particulièrement riches et de valeur et autour desquelles le réseau se structure (Annexe 8. Réseau écologique cantonal [REC-VD] - Mémo technique); ils sont désignés sur la base des listes des milieux et espèces de listes rouges ou prioritaires de la Confédération (cf. DGTL-VD, Fiche d'application - REC-VD, Comment prendre en considération le réseau écologique cantonal dans un projet de planification, février 2020). Le fait que la parcelle fasse partie d'un TIBP n'implique ainsi pas en soi qu'il s'agisse d'un biotope digne de protection. Cela indique cependant que cette surface fait partie d'un ensemble d'éléments naturels ou semi-naturels permettant à la biodiversité d'évoluer dans un espace garantissant la survie des populations, si bien qu'il convient, dans le cadre de projets à incidence spatiale, d'examiner au cas par cas la nécessité d'une protection. A l'implantation au sein d'un TIBP s'ajoute, comme l'avait du reste souligné la DGE/BIODI devant le Tribunal cantonal (cf. déterminations du 2 juillet 2022), que l'arborisation concernée constitue une haie, voire, selon l'OFEV, un bosquet champêtre (cf. observations du 20 mai 2021). Or, les haies et bosquets font, sur le principe, partie des habitats considérés comme dignes de protection au sens de l'art. 18 al. 1bis LPN, pour peu qu'ils présentent une qualité écologique suffisante (cf. ATF 133 II 223 consid. 2.3 et les références).  
Ces différents éléments auraient dû conduire les autorités cantonales à procéder à une analyse circonstanciée des valeurs naturelles sur la parcelle n o 238, en se penchant notamment - comme le suggère l'OFEV - sur la présence d'espèces de la liste rouge ou encore prioritaires au niveau national, avant d'exclure la présence d'un biotope digne de protection (cf. arrêt attaqué consid. 4b). Une telle analyse ne ressort cependant pas des prises de positions successives de la DGE/BIODI.  
 
6.4. Il s'ensuit que le grief doit être admis. La cause doit sur ce point être renvoyée à l'instance précédente afin d'instruire la question de la présence d'un biotope digne de protection sur la parcelle n o 238, notamment en interpellant spécifiquement sur ce point l'autorité cantonale spécialisée. Le cas échéant, le projet devra en particulier être réexaminé à la lumière de l'art. 18 al. 1ter LPN, singulièrement, faire l'objet de la pesée des intérêts commandée par cette disposition. Dans ce cas de figure, les dispositions du règlement communal et les dérogations à celui-ci impliquées par le projet devraient également être prises en comptes dans la pondération. Selon la jurisprudence, en présence d'un biotope digne de protection, il ne peut en effet être garanti au propriétaire de pouvoir utiliser la totalité des possibilités de construire découlant de la réglementation communale des constructions (cf. arrêt 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.1 in fine et 6.2.3), a fortiori en va-t-il ainsi, dans un tel contexte, de l'octroi de dérogations.  
 
7.  
Dans une critique voisine de la précédente, et reprenant en partie la même argumentation, les recourantes font valoir une violation des art. 2 al. 4 LFo et 1 al 2 de l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo; RS 921.01), motif pris que les autorités cantonales auraient à tort dénié au bosquet sur la parcelle no 238 la qualité de forêt au sens du droit fédéral. 
 
7.1. La LFo a pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. On entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir des fonctions protectrices, économiques ou sociales, cf. art. 1 al. 1 let. c LFo), sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'art. 2 al. 2 LFo indique ce qui doit être assimilé aux forêts, alors que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts. Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo).  
 
7.2. Le Tribunal cantonal a constaté en audience que le bosquet d'arbres litigieux comportait certes des essences de nature forestière (chênes et érables), mais que la surface de ce bosquet, de l'ordre de 300 m 2, était relativement modeste. Interpellée à ce sujet, la DGE/FORET a confirmé que la surface boisée était inférieure à 800 m² et ne remplissait aucune fonction forestière.  
Il n'est pas contesté qu'avec ses 300 m 2, le bosquet litigieux ne remplit pas les critères quantitatifs définis par le droit cantonal pour être considéré comme une forêt (800 m 2; cf. art. 4 al. 1 let. a de la loi forestière cantonale du 8 mai 2012 [LVLFo; RS/VD 921.01]). Cela ne permet toutefois pas en soi de nier au boisé litigieux le caractère de forêt pour les cas où ils répondraient aux critères qualitatifs découlant de la loi (cf. art. 2 al. 4 LFo; ATF 125 II 440 consid. 3b; ROLAND NORER, in Commentaire de la LFo, 2022, n. 73 ss ad art. 2 LFo), notamment en exerçant une fonction sociale. Cependant, tout comme le Tribunal cantonal et à teneur du dossier, on ne voit à première vue pas d'éléments confirmant que le bosquet litigieux réaliserait de tels critères: les allégation des recourantes - essentiellement appellatoires - quant à la présence d'un sentier pédestre et d'une zone forestière à proximité ne convainquent pas que le boisé litigieux remplirait une fonction sociale, optique et esthétique importante. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur l'appréciation de la DGE/FORET, autorité cantonale spécialisée, qui a, selon l'arrêt attaqué, livré son appréciation après s'être rendue sur place. Dans cette mesure, le grief est rejeté.  
Cela étant, la présence du boisé au sein d'un TIBP, et dans l'hypothèse où l'instruction complémentaire devait mettre à jour la présence d'un biotope digne d'intérêt (cf. consid. 6.4 ci-dessus), la question de sa nature forestière devrait être réexaminée à l'aune de ce nouvel élément, pour déterminer s'il remplit une fonction sociale particulièrement importante au sens de l'art. 2 al. 4 LFo, spécialement sous l'angle de la protection du paysage et de son importance biologique en tant qu'habitat pour la faune et la flore (cf. ATF 114 Ib 224 consid. 9a/ac; cf. également arrêt 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9.5). Dans ce cas de figure et dans la mesure où le projet litigieux entraîne l'abattage d'arbres sur la parcelle no 238, sa conformité aux critères autorisant exceptionnellement un défrichement (cf. art. 5 LFo) devrait alors également être examinée. 
 
8.  
Dans un dernier grief, les recourantes font valoir une violation de l'art. 21 al. 2 LAT en lien avec le refus du Tribunal cantonal d'examiner à titre préjudiciel le plan d'affectation. 
 
8.1. Conformément à l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.  
D'un point de vue procédural, les plans d'affectation sont traités comme des décisions. Ils doivent être contestés lors de leur adoption, à défaut, il deviennent en principe définitifs et ne peuvent plus faire l'objet d'un examen préjudiciel dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. Exceptionnellement, le contrôle incident d'un plan d'affectation est admissible lorsque l'intéressé ne pouvait pas encore se rendre compte des restrictions qui lui étaient imposées au moment de son adoption, qu'il n'avait alors aucune possibilité de défendre ses intérêts (ATF 148 II 417 consid. 3.3; 123 II 337 consid. 3a; arrêts 1C_283/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4.3; 1C_507/2015 du 18 mai 2016 consid. 3.2), ou lorsque les circonstances ou les conditions légales se sont sensiblement modifiées depuis l'adoption du plan au point que celui-ci pourrait être devenu illégal et que l'intérêt à son réexamen ou à son adaptation l'emporte sur les intérêts contraires à la sécurité du droit et à la stabilité du plan (cf. art. 21 al. 2 LAT; ATF 148 II 417 consid. 3.3; cf. ATF 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1). 
 
8.2. La cour cantonale a estimé que les conditions d'un contrôle incident n'étaient pas réunies et a rejeté le grief à le "supposer recevable". L'arrêt attaqué ne renferme cependant pas de motivation explicite quant aux doutes de la cour cantonale s'agissant de la recevabilité de ce grief. Cette problématique peut cependant souffrir de demeurer indécise, même s'il est rappelé que, selon la jurisprudence, la planification devient une tâche de la Confédération lorsqu'elle englobe des objets que les cantons doivent impérativement protéger en vertu du droit fédéral, à l'instar d'un biotope d'importance nationale, régionale ou locale (JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, in Commentaire LPN, 2 e éd. 2019, n. 33 ad art. 2 LPN, p. 201 et les arrêts cités, en particulier arrêt 1A.4/1996 du 18 décembre 1996 consid. 2a non publié in ATF 123 II 5). Le grief doit en effet et en tout état de cause être écarté pour les motifs qui suivent.  
A l'appui de leur grief, les recourantes se prévalent essentiellement de la présence sur la parcelle n o 238 d'un biotope digne de protection ainsi que de la "villa Wiederkehr". L'existence d'un biotope n'étant à ce stade pas établie (cf. consid. 6 ci-dessus) pas plus que la nécessité de recenser la villa, respectivement de lui accorder une protection particulière (cf. consid. 4 ci-dessus), le grief tombe pour ces motifs à faux. Il appartiendra à l'instance précédente, à l'issue de son examen et instruction complémentaires sur ces points, de déterminer, le cas échéant, leur répercussion sur le projet litigieux, notamment en appréciant la nécessité d'un contrôle préjudiciel de la planification (cf. arrêt 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 5.2.1).  
Le grief est écarté. 
 
9.  
Les considérants qui précédent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt attaqué. La cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour qu'elle statue nouvellement sur la demande d'autorisation du projet litigieux; ceci, après avoir, d'une part, examiné les griefs matériels fondés sur la LPNMS (cf. consid. 4.2.1) et, d'autre part, instruit la question de l'existence d'un biotope digne de protection (et d'une forêt) et procédé, le cas échéant, à la pesée des intérêts imposée par la présence de telles valeurs naturelles (cf. consid. 6.4 et 7.2), voire à un contrôle préjudiciel de la planification (cf. consid. 8.2). 
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de justice sont mis à la charge de la constructrice intimée, qui succombe. La commune, qui agit dans le cadre de ses attributions officielles, n'y est pas astreinte (art. 66 al. 4 LTF). La constructrice intimée versera en outre des dépens aux recourantes, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux recourantes, solidairement entre elles, à titre de dépens, à la charge de l'intimée. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de La Sarraz, à la Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez