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[AZA 7] 
I 541/00 Ws 
 
IIe Chambre 
 
MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari. 
Greffier : M. Métral 
 
Arrêt du 28 août 2001 
 
dans la cause 
M.________, recourante, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- M.________ a travaillé comme ouvrière dans une fabrique de cigares jusqu'au 30 septembre 1994, date à laquelle elle a perdu son emploi. Le 14 octobre 1996, elle s'est fracturée le poignet droit, ce qui a donné lieu à un traitement par réduction orthopédique, puis à une immobilisation plâtrée jusqu'au 22 novembre 1996. Suite à la fracture subie, l'apparition d'un syndrome du tunnel carpien a encore nécessité une opération chirurgicale, effectuée le 14 avril 1997 par la doctoresse B.________. 
A partir du 30 janvier 1997, M.________ a été engagée par la société C.________ SA pour des travaux de nettoyage, à raison de 10 heures par semaine environ. Le 17 mars 1998, elle a demandé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) de lui allouer une rente d'invalidité, indiquant qu'elle souffrait d'un handicap au bras droit après fracture du poignet et opération du tunnel carpien. Plusieurs rapports médicaux ont été établis à la demande de l'office AI : le médecin traitant de la recourante, le docteur W.________, généraliste, a évalué la capacité de travail de sa patiente à 20 % dès le 1er juin 1997 (rapport du 30 mars 1998); la doctoresse T.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a fait état d'une pleine capacité de travail pour des travaux de ménage ou comme ouvrière d'usine, dès le 1er juin 1997 (rapport du 21 octobre 1998); enfin, la doctoresse B.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive ainsi qu'en chirurgie de la main, a retenu une pleine capacité de travail pour tous les travaux légers, une capacité limitée à 50 % pour les travaux lourds du ménage et une capacité limitée à 80, voire 85 %, comme femme de ménage (rapport du 23 septembre 1999). 
La demande de M.________ a été rejetée par décision du 3 novembre 1999 de l'office AI. 
 
B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision, par jugement du 16 mai 2000. 
 
C.- M.________ interjette une recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. 
Elle conclut au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire sur sa capacité de travail en relation avec son état de santé et pour nouvelle décision. 
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé, alors que l'intimé conclut implicitement au rejet du recours. 
 
D.- La 2ème Chambre du Tribunal fédéral des assurances a tenu une audience ouverte aux parties le 28 août 2001. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, de sorte que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
 
2.- D'après l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 pour cent au moins. 
L'application de cette disposition nécessite de déterminer le taux d'invalidité au moyen des différentes méthodes consacrées par la loi et la jurisprudence (sur ces méthodes, cf. ATF 125 V 150 consid. 2, 117 V 194 consid. 3b et les références). 
La recourante travaillait comme ouvrière dans une usine avant de se trouver au chômage et a indiqué à l'intimé qu'elle reprendrait cette activité à plein temps si son état de santé le lui permettait. Il convient donc d'appliquer, en l'espèce, la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI; arrêts cités) et d'examiner si elle ne dispose plus d'une capacité de travail suffisante, comme ouvrière d'usine ou dans une autre profession adaptée, pour réaliser un gain supérieur au 60 % de celui qu'elle pourrait obtenir sans atteinte à sa santé. 
 
3.- S'appuyant sur l'avis du docteur W.________, la recourante soutient que les rapports médicaux figurant au dossier sont insuffisants pour se prononcer sur ce point. 
 
a) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Pour apprécier la valeur probante d'un rapport médical, il doit vérifier que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 
Par ailleurs, les moyens de preuve ressortant de la procédure menée devant l'assureur social peuvent être considérés comme suffisants par le juge, qui renoncera à mettre en oeuvre de nouvelles mesures d'instruction. Toutefois, dans ce cas, l'appréciation anticipée des preuves est soumise à des exigences sévères; en cas de doute, même léger, sur le caractère pertinent ou complet des rapports médicaux figurant au dossier, le juge doit faire procéder lui-même à une expertise ou renvoyer la cause à l'assureur social pour instruction complémentaire (ATF 122 V 162 consid. 1d). 
 
 
b) Dans son rapport médical, le docteur W.________ a retenu un taux d'incapacité de travail largement supérieur à celui qui ressort des rapports des doctoresses T.________ et B.________. Il a suggéré aux premiers juges de mettre en oeuvre une "expertise neutre", faisant notamment valoir que les conclusions de l'intimé ne correspondaient pas à la réalité et que les plaintes de sa patiente étaient corroborées par un examen clinique manifestement pathologique. Dans son rapport médical du 17 mars 1998 et sa lettre du 14 mars 2000 au Tribunal des assurances du canton de Vaud, il n'a toutefois décrit ni l'anamnèse, ni les plaintes de la recourante, ni les observations cliniques auxquelles il a procédé. Ces documents ne sont donc revêtus que d'une valeur probante restreinte. Il en va de même du rapport médical annexé au recours devant l'autorité de céans, lequel ne décrit pas de constatations objectives et semble se fonder essentiellement sur les déclarations de l'assurée ("capacité réelle décrite par la patiente"). 
En revanche, les rapports médicaux établis par les doctoresses T.________ et B.________ font état des plaintes de la recourante, décrivent l'anamnèse, les examens pratiqués, les constatations objectives qui en ont résulté et le diagnostic posé. Leurs conclusions sont claires et concordent dans une large mesure. Certes, la doctoresse T.________ a examiné la recourante pour la dernière fois le 31 mars 1998, de sorte qu'un délai relativement long s'est écoulé entre le dernier examen rhumatologique et la décision litigieuse du 3 novembre 1999. Toutefois, cette praticienne a précisé qu'elle ne jugeait pas nécessaire de revoir la recourante pour se prononcer sur son incapacité de travail. De plus, on cherche en vain dans le rapport du 19 septembre 2000 du docteur W.________ la description d'une péjoration de l'état de santé de la patiente; le rapport médical du 23 septembre 1999 de la doctoresse B.________ ne décrit pas davantage une telle péjoration, mais déclare stationnaire l'état de santé de la recourante. 
Ainsi les rapports médicaux des doctoresses T.________ et B.________ revêtent-ils une valeur probante suffisante pour pouvoir se prononcer, sans procéder à de nouvelles mesures d'instruction, sur la capacité de travail résiduelle de la recourante. Ils indiquent que cette dernière souffre effectivement de séquelles de son accident, mais qu'elle conserve au moins une pleine capacité de travail pour tous les travaux légers ainsi qu'une capacité limitée pour les travaux lourds. Vu cette capacité de travail résiduelle, elle peut encore réaliser, comme ouvrière dans une usine, un revenu supérieur au 60 % de celui qu'elle pourrait obtenir sans atteinte à sa santé, et n'a donc pas droit à une rente d'invalidité. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 août 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :