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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.19/2006 /frs 
 
Arrêt du 21 avril 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Michel 
De Palma, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ Assurances, 
défenderesse et intimée, représentée par Me François Pfefferlé, avocat, 
 
Objet 
contrat d'assurance, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né en 1959, a fait sa scolarité obligatoire et appris le métier de maçon au Portugal. Arrivé en Suisse en 1987, il a d'abord oeuvré comme jardinier-concierge durant deux ans, puis comme maçon. Depuis 1990, il a en outre assumé, conjointement avec son épouse, la conciergerie d'un immeuble. 
 
Se fondant sur la proposition d'assurance signée par X.________ le 22 septembre 1990, Y.________ Assurance a établi le 18 décembre 1990 une police d'assurance. Aux termes de ce document, la durée du contrat est de 30 ans, du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2021, et la prime mensuelle s'élève à 134 fr. 30. Les prestations convenues sont notamment un capital de 30'000 fr. en cas d'invalidité, une indemnité journalière de 20 fr., une rente annuelle de 9'000 fr. en cas d'incapacité de gagner par suite de maladie ou d'accident, ainsi que la libération du service des primes en cas d'incapacité de gagner temporaire et d'invalidité permanente. 
 
Selon les conditions générales d'assurance (ci-après: CGA) applicables à ce contrat, lorsque par suite de maladie médicalement attestée ou d'accident, l'assuré est atteint d'une incapacité de gagner présumée permanente (invalide) d'au moins 66,66%, l'Assurance verse le capital invalidité et l'assuré est libéré du service des primes (art. 19 ch. 1 CGA). Il y a incapacité de gagner lorsque, par suite de maladie ou de déclin de ses facultés mentales et physiques médicalement attestées, ou par suite d'un accident, l'assuré n'est plus à même d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes (art. 20 ch. 1 CGA). Lorsque l'incapacité de gagner de l'assuré survient avant l'échéance de l'assurance principale et qu'elle a duré sans interruption pendant les 720 jours du délai d'attente, l'Assurance verse une rente trimestrielle, payable à terme échu, au plus tard jusqu'à l'accomplissement de ses 65 ans (art. 27 ch. 1 let. a CGA). Une incapacité de gagner d'au moins 40% donne droit à une demi-rente et d'au moins 66,66% à une rente entière (art. 27 ch. 2 let. a CGA). 
B. 
Le 8 février 1997, alors qu'il surveillait le garage de l'immeuble dont il assumait la conciergerie, X.________ a glissé sur du verglas, ce qui a entraîné une torsion de son genou droit puis une chute. En raison de cet accident, qui a provoqué une rupture du ligament croisé antérieur droit, l'Assurance lui a versé les indemnités journalières convenues jusqu'au 18 mars 1999 et l'a libéré du paiement des primes. 
 
Le médecin mandaté par l'Office cantonal AI, le Dr A.________, a estimé dans son rapport du 14 septembre 2000 qu'un horaire à temps plein était exigible de X.________ dans un travail adapté. Par décision du 30 octobre 2000, l'Office cantonal AI a arrêté l'invalidité de X.________ à 40% dès le 1er mai 1999. Il a notamment considéré que, depuis janvier 1999 au plus tard, on pouvait attendre de l'intéressé qu'il exerce à plein temps une activité légère et adaptée en qualité d'ouvrier d'usine (montage, emballage, assemblage de pièces légères). 
 
Par courriers des 3 et 28 novembre 2000, se fondant sur le dossier AI et retenant une incapacité de gagner de 40%, l'Assurance a, avec effet au 1er mai 1999, refusé de libérer le demandeur du service des primes mais a accepté le principe de lui octroyer une demi-rente. Par la suite toutefois, elle a indiqué que si son assuré contestait le renvoi à l'appréciation de l'AI pour déterminer son taux d'incapacité de gain, elle serait contrainte de se réserver le droit de revoir l'appréciation de ce taux selon l'instruction qui serait mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure judiciaire, avec le risque que le taux finalement reconnu selon les CGA soit inférieur à celui nécessaire pour l'octroi d'une demi-rente. 
 
En 2001, le médecin mandaté par l'assureur LAA, le Dr B.________, a estimé que dans une occupation adaptée comme un travail en position assise ou un travail de surveillance, X.________ pouvait travailler en plein et que, dans un travail léger et adapté de conciergerie, un patient motivé pouvait assumer une activité de 50%. Par décision du 15 octobre 2001, l'assureur LAA a accordé à X.________ une rente mensuelle de 1'967 fr., ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 19'440 fr. 
C. 
Le 22 août 2002, X.________ a ouvert action contre l'Assurance, en concluant avec suite de frais et dépens au paiement d'une rente annuelle de 9'000 fr. à partir du 9 février 1999, avec intérêt à 5% l'an dès cette date, au paiement d'un capital invalidité de 30'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2000 et à la libération du paiement des primes à partir du 1er mai 1999. La défenderesse a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la demande. 
 
En cours d'instance, une expertise judiciaire a été mise en oeuvre et confiée au Dr C.________, qui a déposé son rapport le 29 mars 2004. L'expert est arrivé à la conclusion que la capacité de X.________ dans son activité de maçon était proche de 0%. S'agissant de son activité de conciergerie, il a estimé qu'elle était exigible avec un taux approximatif de 40-50%. Enfin, dans une activité adaptée, l'expert a considéré la capacité de travail de X.________ comme entière. Compte tenu des limitations liées aux problèmes de genou, il a considéré que l'intéressé était susceptible de travailler comme ouvrier d'usine (montage, emballage, assemblage de pièces légères), micro-soudure, micro-électronique, surveillance (parking, conciergerie), travail de bureau (ordinateur), voire de guichet, et qu'il n'y avait pas d'obstacle, d'un point de vue orthopédique, pour que le demandeur entame une nouvelle carrière professionnelle. 
D. 
Par jugement du 2 décembre 2002, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande, avec suite de frais et dépens. La motivation de ce jugement est en substance la suivante: 
D.a La LCA contient des règles spécifiques à l'assurance contre les dommages, d'une part, et à l'assurance de personnes, d'autre part. Pour ranger une prestation donnée dans l'une ou l'autre de ces deux catégories, il faut se demander si ladite prestation couvre un dommage concret ou si elle doit être effectuée indépendamment de l'existence d'un préjudice effectif (ATF 119 II 361 consid. 4). 
 
Dans l'assurance privée contre les accidents, l'indemnité convenue pour le cas d'invalidité est due, aux termes de l'art. 88 al. 1 LCA, lorsque l'accident a causé à l'assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de travail. En cette matière, toute atteinte définitive à l'intégrité corporelle, qui diminue la capacité de travail, constitue une invalidité, sans qu'il soit nécessaire que l'assuré éprouve effectivement un préjudice économique ensuite de l'accident. L'invalidité correspond donc à une incapacité de travail théorique et abstraite, établie pour la moyenne des cas, indépendante de la profession de l'assuré et des circonstances du cas concret (RBA XV n° 96; RBA XIV n° 89). 
D.b Lorsque l'assuré est totalement incapable de continuer à pratiquer sa profession et lorsque la preuve n'a pas été apportée qu'il est capable d'exercer une autre activité correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes, selon les critères de l'incapacité de travail fixés par les CGA, l'assureur doit payer la prestation convenue (RBA XVII n° 36). Inversement, il n'y a pas incapacité de gain lorsque l'assuré ne peut plus exercer son ancien métier, mais peut exercer d'autres professions en rapport avec sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes (RBA XVIIII n° 48). 
D.c En l'espèce, il appert à la lecture de l'art. 20 ch. 1 CGA que le degré d'incapacité de gagner de l'assuré découle uniquement de l'appréciation de sa capacité de travail et non du dommage économique qui pourrait en résulter. L'assuré doit en effet être hors d'état d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes, mais une perte de gain ne constitue pas une condition du droit aux prestations. La police d'assurance litigieuse couvrant le risque d'incapacité de gagner doit par conséquent être qualifiée d'assurance de personnes, et c'est la notion d'invalidité médico-théorique, indépendante de la perte de gain effective, qui trouve application dans le cas d'espèce. 
D.d Selon les différents rapports médicaux déposés en cause, et en particulier le rapport convaincant de l'expert judiciaire, le demandeur souffre depuis son accident du 8 février 1997 de problèmes récurrents au genou droit et n'est plus à même d'exercer sa profession de maçon. En revanche, toujours selon l'appréciation de l'expert judiciaire, dont il n'y a pas lieu de s'écarter et qui est corroborée par les constatations émises par le Dr A.________ et le Dr B.________, le demandeur a une capacité de travail entière dans des activités adaptées telles que celles d'ouvrier d'usine (montage, emballage, assemblage de pièces légères), d'employé en micro-soudure ou micro-électronique, de surveillance (parking, conciergerie), de bureau, voire de guichet. 
 
Il convient donc de déterminer si ces activités sont raisonnablement exigibles de la part du demandeur, eu égard aux trois critères énumérés par l'art. 20 ch. 1 CGA (position sociale, connaissances et aptitudes). 
D.e Le demandeur est âgé de 46 ans. Il est de langue maternelle portugaise, mais parle bien le français. Il a achevé sa scolarité obligatoire et a appris le métier de maçon au Portugal. C'est un ouvrier consciencieux et fiable. Il a exercé plusieurs activités différentes depuis son arrivée en Suisse (jardinier durant deux ans, maçon durant huit ans, concierge dès 1990). Il a en outre suivi un cours de perfectionnement en 1992. Ainsi, vu notamment l'âge du demandeur, sa bonne intelligence et sa capacité d'adaptation, une reconversion professionnelle peut être exigée de sa part. À défaut de maîtriser l'informatique, le demandeur ne peut cependant pas effectuer un travail de bureau ou de guichet. En revanche, les autres activités proposées par l'expert judiciaire correspondent aux connaissances et aptitudes du demandeur. Il reste donc à examiner si ces activités correspondent à sa position sociale. 
D.f Le demandeur a travaillé en Suisse durant dix ans en qualité d'employé, soit toujours dans des postes subalternes. Il n'a jamais occupé de fonction élevée hiérarchiquement ou autonome, le certificat de travail délivré par son dernier employeur ne faisant état que d'une activité de maçon. Il ne saurait dès lors prétendre avoir les qualifications et les responsabilités d'un contremaître ou d'un chef d'équipe, n'ayant jamais travaillé en ces qualités. Son salaire annuel net en 1996, treizième salaire compris, s'élevait à 53'326 fr. (plus 4'604 fr. d'allocations familiales). D'après l'enquête suisse sur la structure des salaires menée par l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut des hommes exerçant une activité simple et répétitive dans le secteur privé était de 4'268 fr. en 1998, de 4'437 fr. en 2000 et de 4'540 fr. en 2002. Au regard du large éventail d'activités que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit retenir qu'un certain nombre d'entre elles sont adaptées au handicap dont souffre le demandeur. De plus, l'éventuelle différence de salaire entre son ancienne activité et celles susceptibles d'entrer aujourd'hui en considération n'est pas suffisamment significative pour considérer que son train de vie serait notablement diminué. Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, force est de considérer que son niveau social ne l'empêche pas d'exercer une activité lucrative en qualité d'ouvrier d'usine, d'employé en micro-soudure ou micro-électronique ou de surveillance. 
D.g En définitive, il sied de retenir que les conséquences médicales qui sont liées à l'accident du 8 février 1997 et qui affectent le demandeur ne le privent pas de la capacité d'exercer une autre activité lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes. Le demandeur ne se trouvant ainsi pas dans une incapacité de gagner au sens de l'art. 20 ch. 1 CGA, son action doit être rejetée. 
E. 
Contre ce jugement, le demandeur interjette en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. 
 
Par le recours de droit public (5P.23/2006) - qui tend à l'annulation du jugement attaqué -, le demandeur reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits en considérant que le métier de maçon entrait, s'agissant de l'enquête suisse sur la structure des salaires, dans la catégorie des activités simples et répétitives. 
 
Par le recours en réforme (5C.19/2006) - qui tend à la réforme du jugement attaqué dans le sens de l'admission des conclusions de la demande avec suite de frais et dépens des instances cantonales -, le demandeur fait grief à la cour cantonale, en se fondant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, d'avoir considéré à tort que des activités telles que celles d'ouvrier d'usine ou de concierge correspondaient à la position sociale d'un ouvrier qualifié tel qu'un maçon. 
 
Des réponses aux recours n'ont pas été demandées. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme (ATF 117 II 630 consid. 1a et les arrêts cités). En l'espèce, il appert que la question soulevée par le demandeur dans ses deux recours connexes - sous l'angle d'une constatation arbitraire des faits dans le recours de droit public et d'une violation des principes d'interprétation des contrats dans le recours en réforme - est celle de savoir si les activités adaptées que le demandeur est à même d'exercer peuvent être considérées comme correspondant à sa position sociale au sens de l'art. 20 ch. 1 CGA. Or comme on le verra, l'intégralité de l'argumentation du demandeur peut être prise en considération dans le cadre du recours en réforme, y compris dans la mesure où elle se fonde sur des éléments de fait complémentaires que le demandeur tire de l'enquête suisse sur la structure des salaires (cf. consid. 3.2 infra). Dans ces circonstances, il se justifie de traiter d'abord le recours en réforme. 
1.2 Le jugement attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse largement 8'000 fr., ainsi que la cour cantonale l'a constaté conformément à l'art. 51 al. 1 let. a OJ. Il constitue une décision finale prise par le tribunal suprême du canton du Valais et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. Le recours en réforme, interjeté en temps utile, est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur le contrat d'assurance établit une distinction bipartite de l'assurance, entre l'assurance contre les dommages (régie par les art. 48 à 72 LCA) d'une part, et l'assurance de personnes (qui relève des art. 73 à 96 LCA) d'autre part, sans toutefois définir ces deux notions (Christian Boll, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 1 des remarques préliminaires à l'art. 48 LCA; Bernard Viret, Droit des assurances privées, 3e éd. 1991, p. 155). L'assurance de personnes est celle qui a pour objet une personne physique, et où la prestation de l'assureur dépend généralement d'un événement qui atteint la personne de l'assuré, tel que maladie, accident, lésion corporelle, invalidité, décès (Viret, op. cit., p. 158; Moritz Kuhn/Pascal Montavon, Droit des assurances privées, 1994, p. 85; cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungs-recht, 3e éd. 1995, p. 168 et 271). 
 
L'assurance de personnes se caractérise, par rapport à l'assurance contre les dommages, par sa nature non indemnitaire : elle est une promesse de capital, indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l'ayant droit (Viret, op. cit., p. 153 et 158; Kuhn/Montavon, op. cit., p. 85 s.; ATF 49 II 364 consid. 3 p. 370). Ainsi, même dans le cas d'une assurance qui, comme celle contre les accidents, a pour objet une personne physique, on est en présence d'une assurance de personnes uniquement lorsque les parties au contrat d'assurance n'ont subordonné la prestation de l'assureur - dont elles ont fixé le montant lors de la conclusion du contrat - qu'à la survenance de l'événement assuré, sans égard à ses conséquences pécuniaires; on est en revanche en présence d'une assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat d'assurance ont fait de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations (ATF 119 II 361 consid. 4; Kuhn/Montavon, op. cit., p. 85 s.). 
2.2 En l'espèce, la cour cantonale a fait une correcte application de ces principes en considérant que, comme le soutenait le demandeur, la police d'assurance litigieuse couvrant le risque d'incapacité de gagner devait être qualifiée d'assurance de personnes, les prestations convenues en cas d'incapacité de gagner au sens de l'art. 20 ch. 1 CGA étant dues indépendamment d'une perte de gain effective (cf. lettre D.c supra). Cela ne signifie toutefois pas pour autant, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale (cf. lettre D.c in fine supra), que ce soit la notion d'invalidité médico-théorique qui trouve application dans le cas d'espèce. 
 
En effet, s'il est usuel, dans le domaine de l'assurance privée contre les accidents, que les parties se référent à la notion d'invalidité médicale ou théorique - correspondant à une incapacité de travail théorique et abstraite, établie pour la moyenne des cas, indépendante de la profession de l'assuré et des circonstances du cas concret -, elles peuvent tout aussi bien stipuler que le degré d'invalidité déterminant s'appréciera en fonction de la profession particulière qu'exerce l'assuré (RBA XV n° 96; RBA XIV n° 89). Il est également loisible aux parties de définir l'invalidité, comme elles l'ont fait en l'espèce, par rapport à l'incapacité pour l'assuré d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes (cf. RBA XVIIII n° 48; RBA XVII n° 36 = plädoyer 2/1993 p. 65). C'est alors à l'assureur qu'il appartient de prouver que l'assuré est capable d'exercer une autre activité lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes (RBA XVII n° 36; Atilay Ileri, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 30 ad art. 88 LCA). 
2.3 En l'occurrence, il résulte des constatations de fait du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que le demandeur n'est plus à même d'exercer sa profession de maçon, mais qu'il a une capacité de travail entière dans des activités adaptées telles que celles d'ouvrier d'usine (montage, emballage, assemblage de pièces légères), d'employé en micro-soudure ou micro-électronique ou dans le domaine de la surveillance (parking, conciergerie) (cf. lettre D.d supra). Le demandeur ne conteste pas posséder les connaissances et aptitudes nécessaires à l'exercice de ces activités (cf. lettre D.e supra). Seule est litigieuse la question de savoir si celles-ci correspondent à sa position sociale (cf. lettre D.f supra), ce qu'il convient d'examiner ci-après à la lumière des griefs soulevés par le demandeur. 
3. 
3.1 Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 18 CO, ainsi que les principes généralement reconnus en matière d'interprétation des contrats d'assurance, en interprétant la notion d'"autre activité lucrative correspondant à sa position sociale" de l'art. 20 ch. 1 CGA en ce sens qu'une activité d'ouvrier d'usine correspondrait à la position sociale d'un ouvrier qualifié tel qu'un maçon. Selon le demandeur, on ne saurait admettre qu'il est indifférent socialement pour quelqu'un comme lui d'exercer en tant que maçon très qualifié - et même prêt à passer chef d'équipe - ou comme simple ouvrier d'usine. En admettant cela, l'autorité cantonale serait partie du préjugé social que tous les emplois manuels appartiendraient à l'ensemble fourre-tout des professions à bas revenu, lesquelles ne se distingueraient pas réellement les unes des autres. Or comme cela résulte de l'exemple donné à la page 21 de "L'enquête suisse sur la structure des salaires 2002, Résultats commentés et tableaux" (Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2004, 86 pages), un maçon se retrouve classé dans les activités de la construction avec un niveau d'exigences nécessitant en général des connaissances professionnelles spécialisées. La profession de maçon ne pourrait donc pas être mise sur un pied d'égalité avec l'activité d'ouvrier d'usine, qui doit quant à elle être rangée parmi les activités simples et répétitives. Elle le pourrait d'autant moins que, selon l'enquête suisse sur la structure des salaires précitée, le salaire mensuel brut d'un homme exerçant une activité qui exige des connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification 3), tel qu'un maçon, dépasserait de plus de 1'000 fr. celui d'un homme exerçant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4), comme un ouvrier d'usine [recours en réforme (act. 2), p. 17-23]. 
3.2 La publication précitée de l'Office fédéral de la statistique - qui est au demeurant couramment utilisée par le Tribunal fédéral des assurances pour arrêter le revenu avec invalidité (cf. ATF 126 V 75 consid. 3b/bb) - peut être prise en considération en vertu de l'art. 64 al. 2 OJ, dès lors que la cour cantonale l'a notamment prise pour base de son jugement (cf. lettre D.f supra). Il ressort de cette publication d'une part qu'un maçon se retrouve classé dans les activités de la construction avec un niveau d'exigences nécessitant en général des connaissances professionnelles spécialisées, et d'autre part que le salaire mensuel brut correspondant à cette classification est supérieur de quelque 500 fr. à celui d'un ouvrier exerçant des activités simples et répétitives (5'284 fr. au lieu de 4'765 fr. en 2002 selon le tableau TA1). 
3.3 Sur le vu des constatations de fait du jugement attaqué, dont le demandeur ne saurait s'écarter (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ), il est loin d'être certain que le demandeur doive être classé au niveau de qualification 3 plutôt qu'au niveau de qualification 4, entre lesquels la différence de salaire n'est d'ailleurs que de l'ordre de 10%. Cela dit, il ne suffit pas qu'une activité nécessite des qualifications un peu moindres ou soit un peu moins bien rémunérée pour que l'on puisse affirmer qu'elle ne correspond plus à la position sociale de l'assuré. Si, au regard du critère de la position sociale, l'on ne saurait par exemple exiger d'un médecin de 55 ans ayant son propre cabinet qu'il vende des journaux dans un kiosque ou qu'il travaille comme veilleur de nuit (Ileri, op. cit., n. 30 ad art. 88 LCA), il n'apparaît pas que les activités proposées par l'expert judiciaire - parmi lesquelles figure celle de concierge, que le demandeur exerçait déjà à titre accessoire avant son accident - puissent être considérées, même si elles sont un peu moins bien rémunérées, comme ne correspondant plus à la position sociale d'un homme qui travaillait comme maçon salarié dans une fonction subalterne. 
3.4 Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les activités d'ouvrier d'usine, d'employé en micro-soudure ou micro-électronique ou de surveillance, que le demandeur est à même d'exercer, constituent des activités correspondant à sa position sociale au sens de l'art. 20 ch. 1 CGA. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque la défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 21 avril 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: