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Regeste
Art. 30 al. 1 CP, art. 144 CP, art. 306 al. 3 CO; droit de porter plainte de l'emprunteur pour dommages à la propriété.
En matière de droits qui ne sont pas de nature strictement personnelle, outre le titulaire du bien juridique atteint, dispose également de la qualité pour porter plainte pénale celui qui est directement touché par l'acte dans la sphère de ses intérêts ou celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (consid. 1.2). L'emprunteur d'un véhicule automobile ne peut porter plainte pénale, en cas d'utilisation conforme aux règles, que si le dommage l'a entravé dans l'usage du véhicule qui lui a été prêté (consid. 1.3).
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références
Article: Art. 30 al. 1 CP, art. 144 CP, art. 306 al. 3 CO