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Regeste

Diffamation (art. 173 CP); devoir de profession (art. 32 CP); devoir d'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA).
Les allégations attentatoires à l'honneur émanant d'un avocat dans un procès sont justifiées par le devoir de plaider la cause et par le devoir de profession pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes, et qu'elles ne soient pas propagées de mauvaise foi; de simples suppositions doivent être présentées comme telles (consid. 1.3). Se justifiait en l'espèce, au cours d'une plaidoirie relative à l'attribution de la garde d'un enfant, l'allégation d'un avocat d'après laquelle les moyens utilisés par la partie adverse ne seraient "pas légaux" (consid. 1.4).

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Article: art. 173 CP, art. 32 CP, art. 12 let. a LLCA