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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1029/2023  
 
 
Arrêt du 22 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Michael Stauffacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Viol; contrainte sexuelle; expulsion; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 8 mai 2023 (n° 184 PE19.022164/LCB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.A.________ s'était rendu coupable de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de viol, l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans et a dit qu'il était le débiteur de B.A.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi. 
 
B.  
Par jugement du 8 mai 2023, la Cour d'appel pénale du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ et a reformé le jugement du 6 décembre 2022 en ce sens que A.A.________ est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, que l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté, portant sur 18 mois, est suspendue et qu'un délai d'épreuve de cinq ans lui est imparti. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
Les faits qui ressortent du jugement sont les suivants: 
 
B.a. A.A.________ est né en 1981 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents, avec ses trois frères et soeurs, et a suivi l'école obligatoire dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quinze ans. En 1998, il est parti seul en Allemagne, où il a travaillé comme plâtrier-peintre. Il est rentré au Kosovo deux ans plus tard. A l'occasion d'une fête, il a rencontré la plaignante B.A.________, qu'il a rejointe en Suisse en 2003. Ils se sont mariés le 15 décembre de la même année. Trois enfants sont nés de cette union, C.A.________ en 2005, D.A.________ en 2007 et E.A.________ en 2012.  
A.A.________ a fondé la société F.________ Sàrl, active dans le domaine du coffrage depuis les années 2014-2015. Il réalisait un salaire d'environ 4'500 fr. par mois. À la suite d'une maladie survenue en 2020, il a souffert de maux de dos et a dû subir une opération de l'épaule à l'été 2020. Il n'a plus travaillé et son entreprise est tombée en faillite. Il a ensuite bénéficié de mesures de réinsertion professionnelle par le biais de l'assurance-invalidité. Alors qu'il était au bénéfice d'un contrat d'intérimaire et qu'il travaillait pour l'entreprise G.________ SA à V.________, il a subi un accident professionnel au mois de septembre 2021. En février 2022, alors qu'il était hospitalisé pour des céphalées, un anévrisme lui a été diagnostiqué, lequel a été opéré le 9 juin 2022. Après avoir bénéficié des prestations de l'assurance accident pendant un temps, il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires de l'assurance-invalidité à hauteur de 2'000 fr. par mois. Depuis le mois d'avril 2023, il a repris un emploi en qualité de coffreur auprès de l'entreprise H.________ et perçoit un revenu mensuel net de 5'300 fr. à ce titre. 
Au lendemain des débats de première instance, le 7 décembre 2022, A.A.________ a quitté le domicile familial. Il vit depuis lors chez sa soeur, à laquelle il ne verse aucune contribution pour le loyer. Son épouse bénéficie d'une rente complète d'invalidité de 3'300 à 3'400 fr. par mois. Il ne contribue pas de manière régulière à l'entretien de sa famille, mais déclare donner de l'argent à son épouse quand elle en a besoin. Il a des dettes à hauteur d'environ 100'000 francs. A.A.________ est suivi par I.________, à raison d'une fois par mois. 
 
B.b. À tout le moins à deux reprises entre 2012 et 2019, à U.________, avenue de W.________ xxx, A.A.________ a forcé son épouse B.A.________ à entretenir des relations sexuelles vaginales et anales avec lui. Quand bien même celle-ci lui avait manifesté verbalement son refus de tout acte sexuel et avait adopté une position latérale pour échapper à ses assauts, il a insisté pendant cinq à six minutes avant qu'elle cède, usant de l'emprise psychologique qu'il avait sur elle, B.A.________ étant en outre dans l'incapacité de résister physiquement de peur de réveiller les enfants.  
 
B.c. A une occasion entre 2012 et 2019, à U.________, avenue de W.________ xxx, A.A.________ a pénétré de force analement et vaginalement son épouse B.A.________ avec un concombre.  
 
B.d. A tout le moins à une occasion entre 2012 et 2019, à U.________, avenue de W.________ xxx, A.A.________ a forcé son épouse B.A.________ à le masturber et à lui prodiguer une fellation alors qu'il regardait un film pornographique, en la tenant par les cheveux.  
 
B.e. Entre le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019, durant un week-end, à U.________, avenue de W.________ xxx, A.A.________ est rentré alcoolisé vers 3h00 au domicile conjugal. Il s'est rendu vers son épouse B.A.________ qui dormait, l'a réveillée et a fortement insisté pour entretenir une relation sexuelle. Face à son refus, il lui a tenu les poignets avec ses mains et l'a pénétrée de force et contre son gré analement avec son sexe, jusqu'à éjaculation. B.A.________ lui a répété pendant tout le rapport sexuel qu'elle ne voulait pas. Elle a pleuré et a eu mal pendant plusieurs jours.  
 
B.f. Depuis la fin de l'année 2017 jusqu'en 2019, notamment le 11 novembre 2019 vers 5h30, à U.________, avenue de W.________ xxx, lors de disputes, A.A.________ a régulièrement déclaré à son épouse B.A.________ qu'il allait la tuer et la jeter du balcon.  
 
B.g. Le casier judiciaire suisse de A.A.________ est vierge de toute inscription.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 mai 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de viol et de contrainte sexuelle et condamné pour menaces qualifiées à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant trois ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal du canton de Vaud et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant l'art. 97 LTF, le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence ou à son corollaire, le principe in dubio pro reo, ceux-ci n'ont pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (voir ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les parties seraient confrontées à des difficultés de couple depuis 2012. Il soutient en particulier que son épouse aurait expliqué, lors de son audition à la police en novembre 2019, que les problèmes avaient commencé deux ans auparavant, soit à la fin de l'année 2017.  
En réalité, le recourant oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire. Au demeurant, il ressort notamment des déclarations de la victime à la police en novembre 2019 que "cela dure depuis 7-8 ans" (cf. rapport de police du 18 novembre 2019, p. 5; art. 105 al. 2 LTF). De même, lors de l'audience devant le tribunal de première instance, l'intéressée a déclaré: "J'estime l'ensemble des rapports anaux, vaginaux et oraux non-voulus à une dizaine de fois entre 2012 et 2019" (cf. jugement de première instance, p. 7). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.3. C'est ensuite en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que son épouse "refusait" expressément d'entretenir des relations sexuelles avec lui. En effet, cela ressort des déclarations de B.A.________, l'intéressée ayant notamment déclaré qu'elle refusait les relations sexuelles avant de céder sous la pression du recourant (cf. infra consid. 2.3). Le fait invoqué par le recourant selon lequel elle n'aurait aucunement fait mention d'insultes ou de colère de la part de celui-ci dans ces moments ne change rien au fait qu'elle n'était pas consentante.  
 
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'à une occasion, il lui aurait proposé d'entretenir une relation sexuelle avec une autre femme qu'il avait rencontrée dans un bar.  
Ce grief tombe à faux. En effet, cet élément ressort notamment des déclarations de la victime à la police (cf. rapport de police du 18 novembre 2019, p. 5; art. 105 al. 2 LTF), étant au demeurant relevé qu'il n'apparaît pas déterminant sur l'issue du présent litige. 
 
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir fait aucune mention des suspicions incessantes de B.A.________ quant à l'infidélité de son mari, soutenant qu'il s'agissait là du point de départ des disputes conjugales.  
Cet élément ne ressort pas des jugements cantonaux, si ce n'est des déclarations du recourant. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait que son épouse aurait éprouvé de la jalousie changerait le fait qu'il a commis des infractions sexuelles à son encontre. En tant qu'il suggère que c'est en raison de "rancunes" qu'elle aurait à son égard qu'elle l'aurait mis en cause, il invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
1.6. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'y avait aucune prise de conscience chez lui. Il soutient à cet égard que son épouse a elle-même évoqué un changement important dans son comportement et qu'il a entamé un suivi psychologique régulier auprès de I.________ qui est particulièrement bénéfique pour lui.  
Par son argumentation, le recourant oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, on relèvera qu'il ressort du jugement attaqué - et le recourant ne le conteste pas - que l'intéressé n'a exprimé ni remords, ni excuses, même lorsque la vie commune avait repris avec son épouse, prétendant au contraire que sa femme l'aurait faussement accusé par vengeance. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, dans le cadre de l'examen de son expulsion, qu'il ne serait pas très impliqué dans l'éducation et les soins de ses enfants. A nouveau, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, étant au demeurant relevé que la cour cantonale s'est notamment fondée sur les déclarations crédibles de son épouse et sur le fait qu'il ne verse pas de contribution d'entretien à ses enfants. Le fait que son épouse soit partiellement revenue sur ses propos et ait déclaré que la relation du recourant avec leurs enfants allait beaucoup mieux et que celui-ci s'investissait dans leur éducation (cf. jugement de première instance, p. 8) s'explique notamment par le fait qu'à ce moment-là, elle s'était remise en couple avec le recourant sur pression de sa famille, pour le bien de ses enfants. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et une violation du droit, le recourant conteste ses condamnations pour contrainte sexuelle et viol. 
 
2.1. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1; 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.1).  
La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence et les pressions d'ordre psychique (cf. arrêt 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 4.1.1). 
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de la force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens de l'art. 189 CP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3). 
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2). 
 
2.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées).  
 
2.3. La cour cantonale a tout d'abord relevé, à l'instar des premiers juges, que le récit de la victime était crédible. La vie de couple dégradante et humiliante qu'elle avait décrite était confirmée tant par les propres dires du recourant que par les déclarations de son frère et de la fille aînée du couple. Ses déclarations, tant lors de ses auditions devant la police que devant le ministère public, étaient en outre constantes. Lors de l'intervention de la police à son domicile pour violence domestique le 18 novembre 2019, elle avait déjà évoqué des rapports sexuels non consentis et réguliers. Certes, elle ne s'était pas montrée précise quant à l'ensemble des épisodes évoqués, ce qui s'expliquait par la fréquence de ceux-ci, la victime ayant utilisé les formulations "très souvent, quand il rentrait le soir" et "il rentrait souvent le soir et voulait une relation sexuelle. J'étais très fatiguée et je ne voulais pas". S'il était vrai qu'elle n'avait évoqué qu'un seul viol ("une fois il m'a violée"), on comprenait que c'était en raison de l'usage de la force physique lors de cet épisode en particulier que la victime avait utilisé ce qualificatif, ce qui ne saurait exclure qu'il y ait eu d'autres cas d'abus. Quant au moyen que le recourant utilisait pour parvenir à ses fins, la victime s'était également montrée constante et précise. Elle avait en effet exposé précisément les phrases qu'il utilisait ("on est mariés, quand même"; "c'est normal, on est mariés, tu es ma femme"), avait expliqué qu'il insistait jusqu'à cinq à six minutes, que cela dépendait et avait déclaré que lorsqu'elle menaçait d'appeler la police, il ne la croyait pas et "faisait quand même ce qu'il voulait faire". B.A.________ a admis qu'elle se laissait faire de guerre lasse et n'avait par ailleurs pas accablé le recourant en prétendant qu'il aurait usé de la force ou de menaces de mort par exemple. Elle avait aussi reconnu avoir consenti à certaines relations sexuelles. S'il était vrai que ses déclarations avaient évolué aux débats de première instance, il fallait retenir, avec les premiers juges, et comme déjà mentionné, qu'elle avait alors minimisé les faits après avoir repris la vie commune avec son époux, pour le bien de ses enfants et de sa famille.  
La cour cantonale a considéré qu'à l'inverse, le récit du recourant n'était pas crédible. Celui-ci avait commencé par tout nier en bloc, affirmant qu'"avec ta femme, tu ne peux pas forcer pour faire le sexe. Ce n'est pas possible". Lorsqu'il lui avait été demandé pourquoi son épouse le mettait en cause, il l'avait dite jalouse et moche et avait déclaré à réitérées reprises qu'il y avait des femmes bien plus belles qu'elle dans le monde. Il ressortait de l'ensemble des déclarations du recourant que celui-ci n'avait absolument aucun respect pour son épouse, qu'il n'a du reste pas hésité à qualifier d'"handicapée". Si le mépris qu'il vouait à son épouse n'était en soi pas constitutif d'infractions pénales, il mettait en exergue le fait qu'il était tout à fait capable de faire fi du fait que sa femme n'avait pas envie d'entretenir l'une ou l'autre des relations sexuelles qu'il lui proposait, contrairement à ce qu'il prétendait. Il y avait encore lieu de souligner que le recourant avait tout d'abord nié avoir menacé son épouse, avant d'admettre l'avoir fait aux débats de première instance, ce qui portait irrémédiablement atteinte à sa crédibilité. 
S'agissant tout d'abord des épisodes où la victime aurait adopté une position latérale pour tenter d'échapper aux assauts sexuels de son époux, il ne ressortait pas clairement des déclarations de B.A.________ que le recourant lui aurait maintenu le bassin ou les jambes de force pour parvenir à ses fins, mais plutôt qu'il s'agissait d'une réaction qu'il avait pendant l'orgasme. Elle avait néanmoins affirmé aux débats de première instance qu'il lui avait tenu fermement les poignets et les jambes, de sorte qu'il existe un doute quant à l'utilisation de la contrainte physique par le recourant. Cela étant, il convenait de rappeler que les enfants dormaient à proximité et que la victime savait son mari insistant et parvenant à ses fins. Qu'il y ait eu contrainte physique ou pas, la victime avait manifesté son refus et le recourant était passé à l'acte. Il avait mis son épouse dans un conflit de loyauté par les termes qu'il avait utilisés de manière récurrente dans leur vie de couple, en lui expliquant que l'acte sexuel était normal dans un couple, voire qu'il était dû, utilisant des phrases comme "on est mariés quand même". Le fait qu'il plaidait qu'il respectait pendant cinq à six minutes le refus de son épouse sonnait du reste comme un aveu du "passer-outre" qui s'ensuivait, dès lors qu'il était invraisemblable que la victime eut ensuite exprimé librement un consentement. Ces éléments étaient suffisants pour caractériser la contrainte selon les principes exposés ci-dessus. S'agissant enfin de l'élément subjectif de l'infraction, il ne faisait aucun doute que le recourant savait, d'une part, que son épouse n'était pas consentante et, d'autre part, au vu de l'arsenal d'arguments qu'il déployait pour parvenir à ses fins, qu'il la mettait dans un conflit de loyauté. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de viol et de contrainte sexuelle étaient ainsi réalisés. 
S'agissant de l'épisode lors duquel le recourant aurait pénétré vaginalement et analement son épouse avec un concombre, il y avait lieu de relever que B.A.________ avait été constante quant à la survenance de cet épisode, tant devant la police que devant le ministère public. Aux débats de première instance, elle avait pleuré et avait expliqué qu'il était très dur pour elle d'en parler, ajoutant qu'elle ne souhaitait cela à personne. S'il était vrai qu'elle n'avait plus soutenu, à l'audience de jugement, avoir été contrainte, déclarant qu'elle ne se rappelait plus si elle avait été forcée, cette rétractation ne convainquait pas, comme déjà expliqué, dès lors qu'elle s'était alors remise en couple avec son époux pour le bien de sa famille et de ses enfants. Son état lorsqu'elle avait dû évoquer cet épisode aux débats confirmait d'ailleurs qu'elle n'adhérait pas à de telles pratiques. Elle avait du reste déclaré au ministère public qu'elle considérait que cela n'était pas normal. Contrairement à ce que soutenait le recourant, il n'y avait aucun élément au dossier qui corroborerait le fait que son épouse se soit librement adonnée à ces jeux sexuels de pénétration avec un légume. Ici aussi, il ne faisait aucun doute que le recourant savait que son épouse n'était pas consentante et qu'il la mettait dans un conflit de loyauté pour parvenir à ses fins. Sa condamnation pour contrainte sexuelle à raison de ces faits devait donc être confirmée. 
Le recourant contestait encore avoir forcé son épouse à lui prodiguer une fellation et à le masturber alors qu'il regardait un film pornographique. Il soutenait qu'il ne pourrait pas être condamné pour contrainte sexuelle sur quelques déclarations pour le moins évasives et fluctuantes, faisant valoir que la victime n'aurait pas donné le moindre détail sur la manière dont l'épisode en question se serait déroulé et soulignant qu'elle aurait admis devant la police qu'il lui arrivait d'accepter de telles pratiques. Le tribunal correctionnel avait considéré qu'à une occasion au moins, le recourant avait forcé son épouse à lui prodiguer masturbation et fellation alors qu'il regardait un film pornographique. Cette appréciation devait être confirmée. Contrairement à ce que soutenait le recourant, B.A.________ avait en effet donné des détails, en expliquant par exemple qu'il la saisissait par les cheveux et qu'il regardait son téléphone. Le fait qu'elle ne se soit pas levée pour s'enfuir s'expliquait parfaitement par l'empoignade par les cheveux et n'était de toute manière pas déterminant dans un contexte de violence structurelle. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués, la contrainte devait être admise. Par ailleurs, s'il pouvait être donné acte au recourant que son épouse avait timidement déclaré qu'elle était parfois d'accord, elle avait aussi confirmé, devant les premiers juges et alors même qu'elle avait repris la vie commune, qu'elle avait été forcée à lui prodiguer masturbation et fellation. Ainsi, même si seul un épisode était retenu à la charge du recourant, l'absence de détails quant au lieu exact ou à la date des faits s'expliquait parfaitement par le contexte généralisé de soumission sexuelle dont son épouse était victime et par l'écoulement du temps. La condamnation du recourant pour contrainte sexuelle à raison de ces faits devait donc également être confirmée, celui-ci ne pouvant ignorer l'absence de consentement de son épouse et le fait qu'il la mettait dans un conflit de loyauté. 
S'agissant enfin des faits relatés au chiffre 3 de l'acte d'accusation, la cour cantonale a relevé qu'il ressortait effectivement de l'ensemble des auditions que B.A.________ avait subi un acte sexuel plus violent que les autres, avec utilisation de la force physique, une nuit vers 3 heures ou 4 heures du matin quand son mari était rentré alcoolisé. Il était constant qu'elle avait alors subi une pénétration anale non désirée et douloureuse, la victime ayant précisé avoir eu mal pendant plusieurs jours. On comprenait aisément des déclarations faites devant le tribunal correctionnel que le recourant était rentré plusieurs fois tardivement, alcoolisé, en ayant des exigences sexuelles envers son épouse, que celle-ci obtempérait généralement sous la pression, mais que les événements relatés dans ce cas étaient plus violents, avec une contrainte physique, raison pour laquelle elle avait du reste déclaré que "c'était le seul viol". S'il pouvait être donné acte au recourant que son épouse n'avait pas été constante quant au lieu où s'était produit cet événement, celle-ci ayant évoqué le canapé du salon alors qu'elle avait parlé du lit conjugal lors de sa première audition par la police, il était probable qu'il s'agissait d'une confusion entre les différents épisodes relatés. Quoi qu'il en fût, cela n'était pas déterminant dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction étaient décrits avec suffisamment de précision. N'était pas non plus déterminante la divergence de la victime quant au fait que le recourant aurait éjaculé en elle ou sur ses fesses, les deux versions ne semblant d'ailleurs pas s'exclure. 
La cour cantonale a conclu que l'état de fait tel que retenu par les premiers juges devait ainsi être confirmé et la condamnation du recourant pour menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol à raison de ces faits confirmée, les qualifications juridiques de ces infractions n'étant au demeurant pas contestées. 
 
2.4. S'agissant des deux épisodes lors desquels le recourant a forcé son épouse à avoir des relations sexuelles, celui-ci soutient, en se fondant sur des déclarations de son épouse, d'une part, qu'il n'y a pas eu de contrainte physique et, d'autre part, qu'il n'était pas question d'une "emprise psychologique".  
En l'espèce, la cour cantonale semble en effet avoir laissé la question ouverte de savoir s'il y a eu contrainte physique lors de ces épisodes. Cela étant, compte tenu du contexte général de la relation, en particulier des menaces et insultes proférées par le recourant à l'égard de son épouse, des insistances de celui-ci pour parvenir à ses fins, malgré le refus manifeste par son épouse de tout acte sexuel, et du fait que les enfants dormaient à proximité, la cour cantonale pouvait sans arbitraire ni violer le droit fédéral considérer que B.A.________ avait subi des pressions psychiques et n'avait pas librement consenti aux actes sexuels. 
 
2.5. S'agissant de l'"épisode du concombre", le recourant soutient que son épouse n'a pas été forcée, respectivement contrainte physiquement, mais qu'elle s'est laissé faire, en se fondant sur un extrait de ses déclarations. Ce faisant, il oppose essentiellement sa propre appréciation des déclarations de la victime à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. On relèvera au demeurant que l'intéressée a notamment déclaré lors de l'audience de première instance, en pleurant: "Je confirme qu'il y a eu un rapport avec un concombre. Je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Il m'a dit que c'était normal, que l'on pouvait essayer. C'était très dur pour moi, c'est très dur à vivre, je ne souhaite cela à personne" (cf. jugement de première instance, p. 6-7). Comme le relève la cour cantonale, le fait qu'elle se soit en partie rétractée lors de l'audience de première instance - en déclarant qu'elle ne se souvenait plus si le recourant l'avait forcée - s'explique aisément par le fait qu'elle s'était à l'époque remise en couple avec son époux pour le bien des enfants. Par ailleurs, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le fait qu'elle pleurait en évoquant cet épisode et qu'elle a déclaré que c'était très dur pour elle d'en parler indiquait qu'elle n'était pas adepte à de telles pratiques.  
 
2.6. S'agissant de l'"épisode de la fellation", le recourant procède à nouveau à sa propre appréciation des déclarations de la victime, de manière appellatoire. Il ressort en effet du dossier que celle-ci a notamment confirmé à l'audience de première instance que le recourant la "contraignait en [lui] tenant les cheveux à des fellations et à de la masturbation" (cf. jugement de première instance, p. 6-7). On rappellera à cet égard qu'il n'est pas exigé, selon la jurisprudence, que la victime soit mise hors d'état de résister. Un emploi de la force physique plus intense que ne l'exige l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie suffit (cf. supra consid. 2.1), ce qui est le cas en l'espèce.  
 
2.7. S'agissant du dernier épisode, le recourant relève en substance des incohérences dans les déclarations de son épouse.  
La cour cantonale a certes relevé qu'il existait quelques divergences dans les déclarations de la victime. Elle pouvait cependant sans arbitraire retenir que cela s'expliquait par le contexte généralisé de soumission sexuelle dont son épouse était victime et par l'écoulement du temps. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort bien des déclarations de la victime qu'elle a eu "très mal" lorsqu'il l'a pénétrée par derrière et que pendant plusieurs jours elle ne pouvait pas s'asseoir (cf. rapport de police du 18 novembre 2019, p. 5; art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.8. S'agissant de l'élément subjectif, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il savait que son épouse n'était pas consentante.  
Cette argumentation ne saurait être suivie. On relèvera que, s'agissant du dernier épisode de contrainte sexuelle lors duquel le recourant a tenu les poignets de son épouse avec ses mains et l'a pénétrée de force et contre son gré analement avec son sexe, il apparaît clair qu'il savait que son épouse n'était pas consentante. Il en va de même lorsqu'il a forcé son épouse à le masturber et à lui prodiguer une fellation, en la tenant par les cheveux. 
Pour ce qui est des deux autres épisodes, il ressort des faits du jugement attaqué que la victime a donné des signes de son opposition, reconnaissables pour le recourant, tels que le fait d'adopter une position latérale et de manifester son refus, malgré les tentatives d'amadouement de son époux, étant relevé que celui-ci savait que les enfants dormaient à côté et que son épouse ne voulait pas les réveiller. 
 
2.9. C'est donc sans arbitraire ni violation du droit fédéral que la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant pour contrainte sexuelle et viol.  
 
3.  
Le recourant conclut à ce que la quotité de sa peine soit revue à la baisse. 
Sa conclusion est sans portée en tant qu'elle suppose son acquittement des infractions de contrainte sexuelle et de viol, qu'il n'obtient pas (cf. supra consid. 2).  
Pour le surplus, il soutient qu'à décharge doivent être pris en compte l'absence d'antécédents, les graves ennuis de santé auxquels il est confronté et l'amendement dont il a fait preuve. Il souligne également qu'il convient de tenir compte du contexte dans lequel ont eu lieu les disputes, de la jalousie de son épouse et du fait qu'il a consenti à verser à celle-ci, sans reconnaissance de culpabilité, une somme de 5'000 francs. 
 
3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). 
 
3.2. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a considéré qu'il y avait lieu de retenir que la culpabilité du recourant était lourde. En effet, les cas retenus à sa charge s'étaient déroulés sur une période relativement longue, pendant laquelle il avait considéré son épouse comme sa chose, ne tenant pas compte de ses souhaits et la dénigrant constamment. Il s'en était notamment pris à l'intégrité sexuelle de sa femme, soit à l'un des biens juridiques les plus précieux. Les infractions commises entraient en concours. Jusqu'aux débats d'appel, il s'était posé en victime. Contrairement à ce qu'il soutenait, il n'avait pas pris conscience de ses fautes, n'avait eu de cesse de rejeter celles-ci sur les autres ("j'ai menacé mon épouse de la jeter par le balcon parce qu'elle me cherchait"), les avait minimisées ("il n'y a pas eu d'autres menaces que celle-ci"), s'était montré dédaigneux envers sa femme en audience ("il y a des femmes bien plus belles dans le monde"), l'avait fait pleurer et avait inventé des excuses absurdes ("je ne sais pas ce qu'est un concombre"). Il n'avait exprimé ni remords, ni excuses, même lorsque la vie commune avait repris. S'il avait accepté, aux débats d'appel, de dédommager son épouse pour le tort moral subi, c'était parce que son avocat le lui avait conseillé. Il avait toutefois prétendu que sa femme l'avait faussement accusé par vengeance, avait affirmé que tout ce qu'elle avait déclaré n'avait rien à voir avec lui et avait tenté de justifier la seule infraction admise, soit les menaces de mort, par la jalousie de celle-ci. A sa décharge, il y avait lieu de prendre en compte ses soucis de santé depuis 2020 environ. L'absence d'antécédents avait un effet neutre sur la peine.  
Le recourant était en définitive reconnu coupable de menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol. Quand bien même son casier judiciaire était vierge, une peine privative de liberté s'imposait pour sanctionner les infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où il n'avait aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, étant précisé que le viol n'était au demeurant passible que de ce genre de peine. 
Les premiers juges avaient considéré qu'une peine privative de liberté de 42 mois était adéquate pour sanctionner le comportement du recourant. En l'espèce, l'infraction la plus grave était la contrainte sexuelle, qui justifiait à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de dix-huit mois. Les effets du concours conduisaient à l'augmentation de cette peine de base d'un an pour réprimer les viols et les contraintes sexuelles commis entre 2012 et 2019, et de six mois pour sanctionner les menaces qualifiées, de sorte que le recourant devait être condamné à une peine privative de liberté de trois ans. 
S'agissant de l'octroi d'un sursis partiel, la cour cantonale a considéré que les perspectives d'amendement du recourant étaient mitigées. Certes, celui-ci n'avait aucune inscription à son casier judiciaire et il avait quitté le domicile conjugal. Toutefois, quand bien même il ressortait des déclarations de son épouse qu'il avait changé de comportement à l'égard de sa famille, le déni de ses actes était total. Cela étant, compte tenu de l'absence de tout antécédent judiciaire, on pouvait admettre que l'exécution d'une part de peine ferme aurait un effet choc suffisant sur le recourant pour permettre de lui octroyer un sursis pour le solde de sa peine. Le délai d'épreuve serait du maximum légal de cinq ans. 
La cour cantonale a ainsi considéré que le recourant devait être condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant cinq ans. 
 
3.3. Tout d'abord, comme l'a relevé la cour cantonale à juste titre, selon la jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6; arrêt 6B_1093/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.3). Le grief du recourant à cet égard doit dès lors être rejeté.  
Ensuite, c'est en vain que le recourant invoque ses graves ennuis de santé dans la mesure où la cour cantonale en a tenu compte à décharge (cf. supra consid. 3.2). Pour le surplus, en tant qu'il soutient qu'il a fait preuve d'amendement, il invoque un élément qui ne ressort nullement du jugement attaqué. Celui-ci retient d'ailleurs que c'est uniquement sur conseil de son avocat que le recourant a dédommagé son épouse d'un montant de 5'000 francs. Son grief est également rejeté sous cet angle dans la mesure où il est recevable.  
 
3.4. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ignoré un élément important en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine - laquelle n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé, dans la mesure où il est recevable.  
 
3.5. Pour le surplus, le recourant conclut à l'octroi du sursis total.  
La peine infligée au recourant étant de trois ans, seul l'octroi du sursis partiel entre en ligne de compte (art. 43 CP), qui lui a été accordé et à propos duquel il ne formule aucun grief (art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.  
Invoquant l'art. 66a al. 2 CP, le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, le recourant, qui a notamment été reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
4.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). 
 
4.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.3). 
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave ( arrêts 6B_1162/2023 précité consid. 1.3; 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.4; 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.2; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.2). 
 
4.4. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêt 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 5). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_1162/2023 précité consid. 1.3; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.3; 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.3).  
 
4.5. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1; a rrêts 6B_1136/2023 du 29 novembre 2023 consid. 2.6; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts 6B_1136/2023 précité consid. 2.6; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4; 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2.3).  
 
4.6. La cour cantonale a relevé que le recourant, âgé de 41 ans, était arrivé en Suisse il y a une vingtaine d'années, alors qu'il était déjà majeur. Il vivait dans ce pays au bénéfice d'un permis d'établissement et était père de trois enfants, dont deux étaient encore mineurs, qui vivaient en Suisse avec leur mère, dont il était séparé depuis le 7 décembre 2022. Il séjournait chez sa soeur et avait régulièrement des contacts avec ses enfants, à l'entretien desquels il ne contribuait toutefois pas de manière régulière. Aux débats de première instance, il avait déclaré qu'il souhaitait à terme retourner vivre au Kosovo, où vivaient ses parents et l'une de ses soeurs et où il disposait d'une maison et se rendait régulièrement en vacances. Ses liens avec le Kosovo demeuraient par conséquent très importants, ses deux filles ayant du reste émis le souhait de s'y installer. Par ailleurs, s'il avait certes déclaré avoir récemment retrouvé un emploi en Suisse après la faillite de son entreprise et les problèmes de santé qu'il avait rencontrés, il n'avait produit aucun contrat de travail attestant de sa nouvelle activité, qu'il n'avait du reste pas annoncée à l'assurance-invalidité. Il était en outre lourdement endetté. La cour cantonale a dès lors considéré que l'intégration du recourant en Suisse n'était pas particulièrement bonne et qu'un retour au Kosovo ne le placerait pas dans une situation grave. En effet, il n'apparaissait pas qu'il s'y trouverait dans une situation sensiblement plus défavorable ni qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale que dans son pays d'origine, dont il parlait couramment la langue, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où il disposait d'une maison et de solides attaches familiales.  
La cour cantonale a également considéré en substance que sa relation avec ses enfants ne suffisait pas pour renoncer à son expulsion, rappelant qu'ils ne faisaient pas ménage commun, qu'il ne contribuait pas à leur entretien de manière régulière, qu'il n'avait pas été démontré qu'il existerait entre eux un lien particulièrement fort allant au-delà d'une relation ordinaire entre un père et ses enfants et qu'il s'était désintéressé de ceux-ci depuis 2017 et "vivait comme un célibataire", selon son épouse, jusqu'à ce qu'elle dépose plainte. 
Par surabondance, la cour cantonale a considéré que, quand bien même le recourant pourrait se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH sous l'angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, force était de constater que l'intérêt public présidant à son expulsion l'emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En effet, il convenait de rappeler que les actes commis par le recourant étaient très graves, celui-ci ayant notamment fait subir des violences sexuelles à la mère de ses enfants, s'octroyant la prérogative de passer outre ses refus à réitérées reprises pendant plusieurs années. En outre, bien qu'il se soit engagé aux débats d'appel à lui verser une indemnité pour le tort moral subi, il n'avait pas reconnu sa responsabilité dans les souffrances qu'elle avait endurées et n'avait manifestement toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, continuant à se victimiser et à faire preuve d'un irrespect total envers la mère de ses enfants jusqu'aux débats d'appel. Prétendre, par la voix de son avocat, qu'il ne représenterait pas un danger pour la société dès lors qu'il n'avait commis des infractions que dans l'intimité du couple revenait à considérer de manière générale que sa partenaire n'était pas membre de cette société et ne méritait pas protection. 
 
4.7. En l'espèce, le raisonnement de la cour cantonale est conforme au droit fédéral.  
En effet, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il ressort du jugement attaqué que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge adulte, et vit depuis environ 20 ans dans ce pays. Le recourant fait valoir qu'il a fondé une entreprise active dans le domaine de la construction qui a fourni du travail à des employés durant plusieurs années. Il explique que si celle-ci a malheureusement fait faillite c'est en raison de l'effet cumulé de sérieux problèmes de santé et de la pandémie de Covid. Il y a néanmoins lieu de relever, à l'instar de la cour cantonale, que l'intéressé est lourdement endetté et qu'il n'a pas démontré avoir retrouvé un travail après la faillite de son entreprise, même s'il l'affirme. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le recourant dispose de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. 
En ce qui concerne l'atteinte à sa vie familiale, c'est en vain que le recourant soutient que l'ensemble de sa famille nucléaire se trouve en Suisse, dans la mesure où il ressort des faits du jugement attaqué qu'il n'a pas la garde sur ses deux enfants mineurs, auxquels il ne verse d'ailleurs pas de contribution d'entretien régulière. En tant qu'il soutient qu'il s'investit beaucoup pour ses enfants, leur fait à manger et les amène à l'école, il invoque des éléments qui n'ont pas été retenus dans le jugement attaqué sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur le fait que ses filles avaient émis le souhait de s'installer au Kosovo pour "justifier l'expulsion". Dans ces conditions, il n'apparaît ainsi pas que l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave, au regard de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 4.3 in fine).  
En tout état de cause, la cour cantonale a jugé à bon droit que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son potentiel intérêt privé à demeurer en Suisse (cf. infra consid. 4.9).  
 
4.8. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir discuté de la question de son suivi médical dans le cadre de son renvoi. Il relève qu'il a dû être opéré d'un anévrisme cérébral en 2022 et soutient qu'il doit régulièrement subir des interventions pour le suivi de cette pathologie auprès du CHUV. Il fait valoir qu'il est évident qu'il ne pourra pas poursuivre son suivi médical neurologique dans de bonnes conditions au Kosovo dès lors qu'il est "notoire" que le système de santé de ce pays est sans commune mesure avec le nôtre en particulier dans un domaine de pointe tel que la neurochirurgie. Il relève également qu'il devra mettre un terme à son suivi psychologique à I.________ dont la poursuite est pourtant encore essentielle pour traiter ses problèmes de dépression et les conséquences cérébrales de l'intervention chirurgicale subie.  
A cet égard, on relèvera d'abord que le recourant n'est apparemment plus au bénéfice de l'assurance-invalidité et que son état de santé ne semble pas l'empêcher d'exercer un emploi, comme il l'affirme lui-même. Par ailleurs, il sied de rappeler que, par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. arrêts 6B_1226/2021 précité consid. 2.3.1; 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.3; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4.2; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 7). En l'espèce, compte tenu notamment de l'évolution positive du système de santé en cours au Kosovo et des nouvelles recommandations de l'OMS (cf. à ce sujet arrêt 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.8), il apparaît - et le recourant ne démontre pas le contraire - que des possibilités de suivi du traitement existent dans son pays d'origine, étant rappelé qu'en cas de détérioration de ces facteurs ou de son état de santé, un cas de rigueur établi au stade de l'exécution permettrait encore de renoncer à la mesure (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et 1.4.8; 145 IV 455 consid. 9.4; arrêt 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.8). Quant au suivi psychologique du recourant, rien ne laisse penser que celui-ci ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d'origine. 
 
4.9.  
 
4.9.1. Au demeurant, les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant sont importants, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises, celui-ci ayant porté atteinte à un bien juridique essentiel, à savoir l'intégrité sexuelle. Il faut également souligner, comme cela ressort de l'état de fait cantonal, que le recourant n'a jamais présenté d'excuses à son épouse et n'a fait preuve d'aucun remords, persistant à nier les faits reprochés. En outre, la peine privative de liberté de trois ans à laquelle il a été condamné dépasse largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement).  
 
4.9.2. Concernant l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, l'on peut relever la longue durée de son séjour en Suisse (quelque 20 ans) ainsi que la présence de ses enfants. Cela étant, si l'expulsion est certes susceptible de porter atteinte aux relations entre le recourant et ses enfants, il sied de rappeler, d'une part, que le recourant ne vit pas avec eux de sorte que l'expulsion ne conduit pas à un éclatement du noyau familial auparavant intact et, d'autre part, que la mesure d'expulsion reste d'une durée limitée. Dans ces conditions, les contacts peuvent être maintenus par l'intermédiaire des moyens de communication modernes, voire par de brefs séjours dans le pays d'origine du recourant, rendant ainsi possible l'exercice d'un droit de visite durant les vacances à tout le moins (ses deux filles ayant du reste émis le souhait de s'installer au Kosovo). L'intérêt du recourant à demeurer en Suisse en raison de ses liens familiaux peut ainsi être relativisé. En outre, le recourant ne devrait pas rencontrer trop de difficultés à se réintégrer et retrouver un emploi dans son pays d'origine, dont il parle couramment la langue et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et dispose d'une maison et de solides attaches familiales. Le recourant fait valoir que le niveau des revenus est "notoirement inférieur à celui qui prévaut en Suisse", ce qui rendrait difficile pour lui de continuer à contribuer à l'entretien de ses enfants. A cet égard, on relèvera, d'une part, qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant contribue actuellement de manière régulière à l'entretien de ses enfants et, d'autre part, qu'une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse qu'au Kosovo n'est pas un motif empêchant l'expulsion (cf. arrêt 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.3.3 et la référence citée).  
 
4.9.3. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son potentiel intérêt privé à demeurer en Suisse.  
 
4.10. L'expulsion du recourant pour la durée (minimale) de cinq ans s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Thalmann