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[AZA 0/2] 
 
1P.81/2001 
 
Ie COUR DE DROIT P U B L I C 
********************************************** 
 
19 avril 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Jomini. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
C.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 5 décembre 2000 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Grand Conseil de la République et canton de Genève; 
 
(plan d'affectation) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté le 28 octobre 1999 la loi n° 7888 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex (création d'une zone de développement 4B). 
Cette mesure de planification concerne une bande de terrain d'une surface totale d'environ 3'600 m2, auparavant classée dans la 5e zone (zone résidentielle destinée aux villas - cf. 
art. 19 al. 3 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LaLAT]). Le régime d'affectation de la zone 4B, prévu pour cette zone de développement, est celui d'une zone destinée principalement aux maisons d'habitation, comportant en principe plusieurs logements (art. 4 al. 2LaLAT). 
 
En approuvant cette modification du plan d'affectation (cf. art. 1 de la loi n° 7888), le Grand Conseil a rejeté les oppositions qui avaient été formées à l'occasion de l'enquête publique (art. 3 de la loi). C.________, propriétaire d'un terrain, en 5e zone, attenant au périmètre de la nouvelle zone de développement 4B, figurait parmi les opposants; il critiquait en substance l'augmentation des possibilités de construction (coefficient d'utilisation du sol) à l'intérieur du périmètre concerné, avec les diverses conséquences ou nuisances que cela entraînerait pour les voisins. 
Les motifs du rejet de l'opposition ont été exposés dans le rapport que la Commission d'aménagement du canton a rédigé à l'intention du Grand Conseil au sujet du projet de loi n° 7888. 
 
Un projet de plan localisé de quartier, dont le périmètre correspond à celui de la zone de développement 4B précitée, a par ailleurs été mis à l'enquête publique (à partir du 27 janvier 1997). Il prévoit la construction de trois immeubles d'habitation, d'un ou deux niveaux sur rez-de-chaussée. Le Conseil d'Etat, autorité compétente pour adopter ce plan de détail (cf. art. 30 LaLAT et art. 2 de la loi générale sur les zones de développement [LGZD]), n'avait pas encore statué à ce sujet à la date de l'adoption par le Grand Conseil de la loi n° 7888. 
 
B.- C.________ a recouru contre la loi n° 7888 auprès du Tribunal administratif cantonal, en critiquant les possibilités de construction découlant de l'adoption de la zone de développement 4B, trop importantes selon lui au regard de la planification directrice, et en invoquant les nuisances qu'il subirait après la réalisation du plan localisé de quartier. Le Tribunal administratif a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 5 décembre 2000. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif et, statuant lui-même sur le fond, d'abroger la loi n° 7888. Il fait valoir que la création de la zone de développement 4B n'est pas conforme à certains principes d'aménagement du territoire et il se plaint des nuisances que provoqueront, dans le voisinage, les habitants des bâtiments que le plan localisé de quartier permettra de réaliser à cet endroit. 
 
Le Grand Conseil conclut à l'irrecevabilité du recours de droit administratif, subsidiairement à son rejet. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités). 
a) La contestation porte sur l'approbation d'un plan d'affectation au sens des art. 14 ss de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). En vertu de l'art. 34 al. 3 LAT, la voie du recours de droit public est en principe seule ouverte, devant le Tribunal fédéral, contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance concernant des plans d'affectation. La jurisprudence admet cependant qu'une décision relative à l'adoption d'un plan d'affectation fasse l'objet d'un recours de droit administratif, lorsque l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement, ou d'autres prescriptions du droit public fédéral en matière de protection des biotopes, des forêts, etc. , est en jeu, notamment quand le plan se rapporte à un projet concret (ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 88 consid. 1a p. 91, 231 consid. 2 p. 233; 121 II 72 consid. 1b p. 75 et les arrêts cités). 
 
b) Dans son arrêt, le Tribunal administratif s'est prononcé, en relation avec les nuisances provoquées par les habitants des futurs immeubles dans le périmètre litigieux (bruit du trafic routier), sur l'application de l'art. 9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814. 01), soit sur la nécessité d'une étude de l'impact sur l'environnement lors de la création de la zone de développement 4B. Dans cette mesure, la décision attaquée est fondée sur le droit fédéral de la protection de l'environnement et, en tant que la contestation se rapporte à la protection contre le bruit, elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif. Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui se plaint du bruit des installations prévues dans un plan d'affectation, a qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ (ATF 126 II 300 consid. 1c p. 302; 124 II 293 consid. 3a p. 303; 121 II 171 consid. 2b p. 174 et les arrêts cités). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours de droit administratif (infra, consid. 2). 
c) Cela étant, la plupart des griefs du recourant concernent l'application du droit de l'aménagement du territoire, et ils ne sont pas dans une relation suffisamment étroite avec l'application des normes sur la protection contre le bruit (cf. notamment ATF 121 II 72 consid. 1d p. 76). C'est pourquoi, à ce propos, une exception à la règle de l'art. 34 al. 3 LAT ne se justifie manifestement pas. Il conviendra donc d'examiner une éventuelle conversion du recours de droit administratif en recours de droit public (infra, consid. 3). 
 
 
2.- Le recourant se réfère au projet de plan localisé de quartier, dans la nouvelle zone de développement 4B, et il se plaint du bruit que provoqueront les véhicules des habitants de ce futur lotissement, notamment à la sortie du garage souterrain, proche de son propre immeuble. 
 
Se prononçant au sujet des nuisances alléguées et de la prétendue nécessité d'une étude de l'impact sur l'environnement, le Tribunal administratif a considéré que l'application des prescriptions du droit fédéral de la protection de l'environnement devrait être examinée le cas échéant dans le cadre de la procédure du plan localisé de quartier, et non pas au stade de la modification du plan général d'affectation; il a notamment renvoyé, sur ce point, aux explications données par la commission d'aménagement dans son rapport au Grand Conseil. 
 
La création d'une zone de développement 4B, destinée à se substituer à la 5e zone, ne modifie pas le caractère résidentiel du secteur. Elle permet une utilisation du sol plus dense, mais la construction de maisons d'habitation comportant plusieurs logements requiert dans le cas particulier l'adoption préalable, par le Conseil d'Etat, d'un plan d'affectation spécial (plan localisé de quartier) définissant notamment le gabarit des bâtiments à construire, le tracé des voies de communication, l'emplacement des places de parcage et des garages, etc. (cf. art. 30 LaLAT, art. 2 al. 1 let. a et art. 3 al. 1 LGZD). Il appartiendra aux autorités cantonales, dans cette procédure subséquente, d'imposer les mesures de limitation des émissions de bruit (cf. art. 11 LPE) qui doivent être prévues, selon le droit fédéral, dans un plan d'affectation spécial établi pour un projet de construction déterminé; il n'apparaît en effet pas d'emblée exclu que le bruit du trafic routier lié à quelques immeubles d'habitation puisse être limité de manière à respecter les prescriptions fédérales. Le Tribunal administratif a considéré à juste titre que la création de la zone de développement n'était qu'une mesure de planification générale ou, en d'autres termes, qu'elle n'était pas une mesure de planification par laquelle on définirait d'ores et déjà, de façon suffisamment précise pour permettre l'évaluation des immissions de bruit (ou d'autres nuisances éventuelles), les caractéristiques des constructions et installations à réaliser. Aussi les griefs du recourant relatifs à ces nuisances - formulés du reste de manière très sommaire - sont-ils mal fondés. 
 
3.- Le recourant prétend par ailleurs que la création de la zone de développement 4B, permettant une augmentation du coefficient d'utilisation du sol par rapport au régime de la 5e zone, serait contraire à certains objectifs d'aménagement du territoire. En présentant son argumentation, il déclare reprendre les griefs qu'il avait invoqués devant le Tribunal administratif. 
 
a) Comme cela a déjà été exposé, seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), peut entrer en considération à ce propos (consid. 1). Une conversion du recours de droit administratif, irrecevable dans cette mesure (cf. art. 34 al. 3 LAT), en recours de droit public serait admissible, pour autant que les conditions de recevabilité de ce dernier recours soient remplies. 
 
b) La qualité pour recourir est définie à l'art. 88 OJ. Elle est reconnue aux particuliers ou collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. Contre une décision relative à l'adoption d'un plan d'affectation, le recours de droit public n'est ainsi ouvert, selon la jurisprudence, qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de fait, est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85; 125 II 440 consid. 1c et les arrêts cités). Le recourant fait valoir, en substance, que la création de la zone de développement 4B modifie la réglementation antérieure (celle de la 5e zone) sur le coefficient d'utilisation du sol; or selon la jurisprudence, il s'agit là d'une règle destinée, en tout cas accessoirement, à la protection des intérêts des voisins (cf. 
ATF 119 Ia 362 consid. 1b p. 364; 118 Ia 112 consid. 1b p. 115, 232 consid. 1a-b p. 234 s. et les arrêts cités; voir aussi l'arrêt du 12 décembre 2000, commune de Wollerau, destiné à la publication, consid. 2d). Aussi la condition de l'art. 88 OJ est-elle réalisée. 
 
 
c) Cela étant, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Il résulte de cette obligation de motiver que le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et explicite. Le recourant ne saurait se contenter de critiquer la décision attaquée de manière appellatoire, en reprenant les arguments développés en dernière instance cantonale; il doit au contraire exposer en quoi leur rejet par l'autorité cantonale violerait le droit constitutionnel (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 412 consid. 1c p. 414 et les arrêts cités). 
 
 
L'acte de recours ne mentionne aucun droit constitutionnel ni aucune règle de la législation fédérale ou cantonale sur l'aménagement du territoire, dont l'application arbitraire (cf. art. 9 Cst.) serait implicitement dénoncée. 
Il fait référence aux principes du plan directeur communal du Grand-Saconnex, mais de manière purement appellatoire, sans critiquer l'argumentation du Tribunal administratif ne reconnaissant à cet instrument aucune force contraignante pour les autorités cantonales. Les autres critiques au sujet de la densité des constructions dans le périmètre litigieux, déjà formulées devant le Tribunal administratif, sont simplement reproduites, sans que le recourant tente de démontrer le caractère insoutenable de l'arrêt attaqué sur ce point. Il en résulte que la motivation du recours ne répond pas aux exigences de l'art. 90 OJ, applicables dans la procédure du recours de droit public. Une conversion du recours de droit administratif en recours de droit public est partant exclue. 
 
4.- Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ. L'Etat de Genève n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable; 
2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Grand Conseil, au Tribunal administratif et, pour information, au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève. 
 
____________ 
Lausanne, le 19 avril 2001 JIA/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,