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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_327/2009 
 
Arrêt du 11 février 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me Thierry F. Ador, avocat, 
C.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, 
D.________, représenté par Me Marc Bonnant, avocat, 
E.________, représenté par Me Dominique Lévy, avocat, 
 
F.________ et consorts, représentés par Me Philippe Cottier, avocat, 
G.________ et consorts, représentés par Me François Canonica, avocat, 
H.________, I.________ et J.________, tous trois représentés par Me Jean-François Marti, avocat, 
K.________, représentée par Me Albert J. Graf, avocat, 
L.________ et consort, représentés par Me Shahram Dini, avocat, 
M.________, représenté par Me François Payot, avocat, 
N.________ et consorts, représentés par Me Guerric Canonica, avocat, 
O.________ et consort, représentés par Me François Membrez, avocat, 
P.________, représenté par Me Susannah L. Maas Antamoro de Céspedes, avocate, 
Q.________, représentée par Me Pierre Ruttimann, avocat, 
R.________ et consort, représentés par Me Nicolas Didisheim, avocat, 
S.________, représentée par Me Guy Reber, avocat, 
T.________, représenté par Me Olivier Wyssa, avocat, 
intimés, 
 
Procureur général du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
procédure pénale, saisie d'avoirs bancaires, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 14 octobre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 24 avril 2009, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé A.________, ainsi que quatre autres administrateurs et actionnaires de la société de gestion de fortune X.________ (ci-après: la société), de gestion déloyale. Il leur est reproché d'avoir porté atteinte à leurs clients en plaçant l'essentiel de leurs avoirs dans des "fonds Madoff", sans contrôler la réalité de ces placements et en percevant des rémunérations anormalement élevées. Dans le cadre de cette enquête, le Juge d'instruction avait précédemment ordonné la saisie d'avoirs bancaires et d'immeubles appartenant aux inculpés et à leur famille. 
Le 26 mars 2009, le Juge d'instruction a refusé la libération de 105'000 fr. requise par A.________ sur un compte bloqué auprès de la banque Y.________, pour permettre le paiement de dépenses courantes et de l'impôt fédéral direct (IFD). Il a néanmoins autorisé le déblocage de 10'000 fr. Par ordonnance du 6 mai 2009, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision, en relevant que les cinq inculpés disposaient d'avoirs très substantiels qui avaient échappé aux mesures de séquestre. 
Les 2 et 16 juin, puis le 1er juillet 2009, A.________ a demandé la libération de 110'000 fr. pour le paiement de l'IFD et de diverses factures. Le Juge d'instruction fit savoir, le 1er juillet 2009, qu'il attendait que le Tribunal fédéral ait statué sur un recours dirigé contre l'ordonnance du 6 mai 2009. L'intéressé releva, le 7 juillet 2009, qu'il n'avait pas saisi le Tribunal fédéral; il demanda aussi le déblocage de 20'000 fr. supplémentaires pour ses dépenses du mois de juin. Interpellé à nouveau, le Juge d'instruction fit savoir qu'il rejetait formellement les demandes de déblocage, tant que le Tribunal fédéral n'avait pas statué. 
 
B. 
Par ordonnance du 14 octobre 2009, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par A.________. On ne pouvait reprocher au Juge d'instruction d'avoir tardé à statuer sur les requêtes du recourant et d'avoir voulu attendre l'arrêt du Tribunal fédéral relatif à d'autres mesures de saisie dans la même procédure pénale. Par arrêt du 26 août 2009 (1B_199/2009), le Tribunal fédéral avait statué sur le recours formé par l'un des inculpés contre des saisies d'immeubles. Il avait tenu ces mesures pour proportionnées, la suite de l'enquête devant permettre de déterminer l'ampleur des rémunérations perçues par les inculpés, ainsi que l'origine de leurs avoirs bancaires. En l'occurrence, le recourant ne démontrait pas qu'il se trouvait démuni. Il n'était pas prétendu que la société avait cessé ses activités. Au contraire, le recourant percevait encore 8000 fr. de salaire mensuel. Il n'avait pas contesté détenir des avoirs à l'étranger; selon les parties civiles, une part importante des commissions versées au recourant aurait été versée sur un compte non encore identifié. Le refus de lever la saisie ne violait donc pas le principe de la proportionnalité. 
 
C. 
A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et la levée immédiate de la saisie à concurrence de 130'000 fr. 
La Chambre d'accusation et le Procureur général se réfèrent à la décision attaquée. Les intimés parties civiles qui se sont déterminés concluent au rejet du recours. Le coïnculpé B.________ appuie le recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision de saisie prise au cours de la procédure pénale, et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). 
 
1.1 La décision par laquelle le juge prononce ou refuse de lever séquestre pénal constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références). Selon la jurisprudence (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références), le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 89 I 185 consid. 4 p. 187 et les références). 
 
1.2 Titulaire des avoirs saisis, et ayant participé à la procédure cantonale, le recourant a manifestement qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Il a recouru dans le délai prévu à l'art. 100 al. 1 LTF
 
1.3 Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux (art. 98 LTF; cf. ATF 126 I 97 consid. 1c p. 102). Lorsque de tels griefs sont soulevés, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Le recourant doit ainsi indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste sa violation (cf. ATF 134 III 186 consid. 5 p. 187; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261s). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4. p. 589; 130 I 258 consid. 1.3 et les arrêts cités). 
 
2. 
Le recourant se plaint d'établissement arbitraire des faits. Il reproche à la Chambre d'accusation d'avoir retenu, par référence à sa précédente décision du 6 mai 2009, que les inculpés semblaient disposer d'importants avoirs transférés à l'étranger et qui auraient échappé aux séquestres. Cette affirmation serait totalement fausse en ce qui concerne le recourant; elle ne reposerait sur aucun élément du dossier. Le recourant relève, dans un grief distinct, que contrairement à ce que retient la cour cantonale, il avait contesté l'existence de comptes à l'étranger. 
 
2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dans le cadre d'un recours dirigé contre une mesure provisionnelle, le recourant ne peut critiquer la constatation des faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, que si ceux-ci ont été établis en violation de droits fondamentaux, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité, pratiquement, à l'arbitraire (cf. ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). 
 
2.2 La Chambre d'accusation a retenu que les inculpés avaient tenté de soustraire leurs avoirs à toute mainmise en retirant et en transférant une partie importante de leurs profits au moment où la situation s'est péjorée. A l'égard du recourant, ces soupçons sont confirmés par une note d'un établissement bancaire, versée au dossier, dont il ressort que le recourant aurait tenté d'organiser son insolvabilité et de transférer à l'étranger un montant de 2 millions de francs. Par ailleurs, des investigations sont en cours pour déterminer l'existence de fonds aux Bermudes, où deux sociétés liées à X.________ ont encore des activités. Il n'est donc pas arbitraire de retenir à ce stade, en dépit des dénégations du recourant, qu'il existe des indices suffisant que celui-ci pourrait disposer d'avoirs qui ont échappé aux mesures de séquestre. Dans la mesure où il porte sur des faits pertinents (cf. consid. 4 ci-dessous), le grief doit être écarté. 
 
3. 
Le recourant critique ensuite les considérations de la Chambre d'accusation à propos de la célérité de la procédure. Il persiste à considérer que le Juge d'instruction a tardé à répondre à ses demandes, et relève qu'il n'était pas nécessaire d'attendre que le Tribunal fédéral statue sur les recours qui lui étaient soumis, car ceux-ci étaient sans incidence sur sa propre situation. 
On peine à discerner en quoi le recourant se trouve lésé par les considérations de la Chambre d'accusation sur ce point. En effet, même si l'on devait admettre que le Juge d'instruction a tardé à statuer, il ne s'ensuivrait pas qu'il faille faire droit, pour ce seul motif, à la demande de levée partielle de la saisie. Le recourant n'explique pas par ailleurs quel intérêt juridique il pourrait avoir à une simple constatation d'une violation du principe de célérité. 
Au demeurant, il paraissait conforme à l'économie de procédure d'attendre que le Tribunal fédéral statue sur les recours formés, par d'autres parties à la procédure, contre des mesures de saisies mobilières et immobilières ordonnées dans le même contexte, puisque ces recours portaient notamment sur l'admissibilité de telles mesures ainsi que sur le respect du principe de la proportionnalité. La motivation de l'ordonnance attaquée n'est dès lors arbitraire ni dans son résultat, ni dans sa motivation. 
 
4. 
Invoquant la garantie de la propriété et la présomption d'innocence, le recourant soutient que la saisie de ses avoirs l'empêcherait d'acquitter les dépenses courantes et les dettes d'impôt. Le fait que la société n'est pas en cessation de paiement n'aurait pas d'influence sur sa propre situation financière; son salaire actuel ne lui permettrait pas de régler ses dépenses courantes. Le recourant relève encore que, contrairement à ce qu'ont affirmé les parties civiles, l'entier de sa rémunération pour 2008 a été versé sur le compte désormais bloqué. 
 
4.1 Pour qu'une mesure soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à parvenir au but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 132 I 229 consid. 11.3 p. 246; 125 I 474 consid. 3 p. 482 et les arrêts cités). S'agissant d'un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (arrêt 1P.21/2007 du 2 mai 2007; ATF 106 III 107). En effet, une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal. 
 
4.2 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas l'admissibilité de principe du séquestre. Il soutient que celui-ci l'empêcherait d'honorer diverses dettes et d'assurer son entretien courant. Il ne prétend pas toutefois qu'il serait privé de tout moyen d'existence, dans la mesure où, selon la Chambre d'accusation, il continue de percevoir un salaire, réduit selon ses affirmations à 8000 fr. par mois. Le recourant ne saurait en aucun cas prétendre obtenir des levées successives des mesures de saisies à seule fin de maintenir son niveau de vie. Par ailleurs, comme le relève la Chambre d'accusation sans être contredite par le recourant, les dettes - et en particulier les impôts échus - ne sont pas prises en compte dans le calcul du minimum vital. Ainsi, indépendamment des avoirs non bloqués dont le recourant pourrait encore disposer, la décision attaquée n'apparaît pas contraire au principe de la proportionnalité. 
 
5. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 68 al. 2 LTF, des indemnités de dépens, à la charge du recourant, sont allouées aux intimés qui ont procédé et obtiennent gain de cause. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Les indemnités de dépens suivantes sont mises à la charge du recourant: 
- 1000 fr. en faveur de J.________ et consorts; 
- 1000 fr. en faveur de L.________ et consort; 
- 1000 fr. en faveur de P.________; 
- 1000 fr. en faveur de O.________ et consort; 
- 1000 fr. en faveur de G.________ et consorts. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 11 février 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz