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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_126/2023  
 
 
Arrêt du 21 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition (récusation), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2023 (KC22.047314-230529 85). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 5 juin 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 25 avril 2023 par A.________ contre le prononcé rendu le 9 décembre 2022 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully prononçant à concurrence de 9'666 fr. 60 sans intérêt la mainlevée provisoire de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer xxx de l'Office des poursuites de la Broye-Vully, notifié à la réquisition de B.________ SA. Elle a également déclaré irrecevable la demande en récusation formée par A.________ contre la juge ayant rendu le prononcé du 9 décembre 2022. 
 
2.  
Par acte du 5 juillet 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 juin 2023. Il conclut principalement à l'admission de son recours, à ce que la récusation soit ordonnée, que la procédure civile soit suspendue jusqu'à ce que les conclusions de la plainte pénale soient connues et exécutoires. Subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral d'ordonner la mise en place d'une médiation entre l'Etat de Vaud et lui-même. 
 
3.  
Eu égard à la valeur litigieuse inférieure au seuil légal de 30'000 fr., le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4), sous peine d'irrecevabilité. 
 
4.  
S'agissant de la demande de récusation, la Cour a relevé que, en application de l'art. 49 al. 2 CPC, elle ne disposait d'aucune compétence pour surveiller le déroulement de la procédure de récusation devant l'autorité compétente ou pour statuer en premier lieu sur une demande de récusation d'un magistrat de première instance. La jurisprudence exigeait d'ailleurs que la partie qui avait un motif de récusation à l'égard d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire fasse valoir ce motif sans délai et n'admettait en conséquence pas que la récusation ne soit demandée qu'après qu'une décision judiciaire défavorable ait été rendue. 
Pour le surplus, la Cour a exposé dans une double motivation, à la fois les motifs d'irrecevabilité du recours et l'absence de bien-fondé des arguments du recourant au fond. Ce dernier avait en effet invoqué l'arbitraire dans l'absence de prise en compte de ses griefs de fait dans le prononcé attaqué mais n'avait pas démontré ni expliqué en quoi l'autorité de première instance avait arbitrairement omis, au regard de l'art. 82 LP, de prendre en compte ces faits dans le cadre de l'examen de la requête de mainlevée déposée par l'intimée. Il n'avait pas non plus discuté la motivation du prononcé attaqué selon laquelle un acte de défaut de biens après saisie constitue, en vertu de l'art. 149 al. 2 LP, une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, qui permet au créancier de requérir la mainlevée provisoire de l'opposition. Dans le cas particulier, les moyens soulevés par le recourant dans ses déterminations étaient irrecevables en procédure de mainlevée, de sorte qu'il n'avait pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Par ailleurs, dans la mesure où l'acte de défaut de biens désignait le recourant comme débiteur, ce dernier ne pouvait exiger de l'intimée qu'elle réclame le paiement du montant en poursuite à un tiers à la procédure de mainlevée, en l'occurrence le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en raison d'un complexe de fait liant le recourant à ce tiers. Pour les mêmes raisons, le recourant ne pouvait exiger du juge de la mainlevée qu'il impose à l'intimée une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la plainte pénale déposée contre un tiers à la procédure de mainlevée. La Cour a ainsi retenu que les moyens invoqués par le recourant étaient irrecevables en procédure de mainlevée. 
 
5.  
En l'occurrence, le recourant présente l'historique des faits qui ont mené à la présente procédure. Il réitère également ses critiques contre la juge de première instance dont il a sollicité la récusation et fait un exposé des faits qui l'ont amené à déposer une plainte pénale contre l'Etat de Vaud, la justice vaudoise, respectivement le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief, a fortiori de rang constitutionnel, contre le raisonnement de l'arrêt déféré. Il s'ensuit que le présent recours constitutionnel subsidiaire ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. Cela étant, la requête de récusation formulée par le recourant devant le Tribunal de céans n'a plus d'objet. Le même sort doit être réservé aux requêtes de suspension de la procédure et de mise en place d'une procédure de médiation dans la mesure où, comme l'a d'ailleurs constaté la Cour, ces requêtes ne concernent pas les mêmes parties que la présente procédure de mainlevée. 
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand