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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_508/2021  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.C.________, 
4. D.C.________, 
tous les quatre représentés par Me Viviane J. Martin, avocate, recourants, 
 
contre  
 
1. E.________, 
représenté par Me Michel Bergmann, avocat, 
2. F.________, 
représenté par Me Alexandre Montavon, avocat, 
3. G.H.________, 
4. I.H.________, 
5. J.________, 
tous les trois représentés par Me Yves Bonard, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
responsabilité civile des exécuteurs testamentaires, fixation de l'indemnité d'honoraires des exécuteurs testamentaires, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 août 2016 (C/13844/2007 ACJC 1079/2016) et du 11 mai 2021 (C/13844/2007 ACJC/632/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
K.C.________, née le 19 novembre 1911, est décédée le 25 septembre 2000 sans laisser d'héritiers réservataires. Sa succession s'est ouverte à Genève, où elle était domiciliée. Par dispositions testamentaires, elle avait institué neuf héritiers: L.A.________, B.A.________, A.A.________, M.A.________, N.A.________, O.A.________, P.________, C.C.________ et D.C.________. Elle a nommé, en qualité d'exécuteurs testamentaires, F.________ (son expert-comptable), E.________ (son notaire), et Q.H.________ (son gestionnaire de fortune au sein de R.________SA, qui gérait son portefeuille d'actions), leur donnant tous pouvoirs pour procéder à la liquidation de sa succession - hormis s'agissant d'un bien immobilier sis en France -, sans prendre de disposition concernant leur rémunération. Les exécuteurs testamentaires ont accepté leur mission. 
 
A.a. Le 29 juin 2007, N.A.________, L.A.________, B.A.________, A.A.________, D.C.________ et C.C.________ (ci-après: les héritiers) ont ouvert une action contre les exécuteurs testamentaires, concluant à ce que ceux-ci soient condamnés à leur verser la somme de 2'029'439 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2001.  
 
A.a.a. Par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 19 septembre 2008 confirmant un jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) du 13 décembre 2007, leur légitimation active a été admise, pour le motif que O.A.________ (décédée en cours de procédure et à laquelle s'était substituée son unique héritière M.A.________), M.A.________ et P.________ avaient renoncé à leurs droits en faveur de leurs cohéritiers.  
 
A.a.b. En cours de procédure, les héritiers ont demandé à un expert privé, S.________, d'analyser la gestion et les opérations de liquidation du portefeuille de titres et d'établir le montant de leur dommage en relation avec cette liquidation. Le montant total des factures de cet expert s'est élevé à 12'165 fr.  
 
Le Tribunal de première instance a ordonné une expertise judiciaire et l'a confiée à T.________, expert-comptable diplômé. Celui-ci a déposé son rapport le 31 mars 2011. Il a estimé à 990'000 fr. le dommage causé aux héritiers par les manquements des exécuteurs testamentaires. 
 
A.a.c. Par jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de première instance a constaté que les exécuteurs testamentaires avaient violé certains de leurs devoirs et causé un dommage aux héritiers. Il les a condamnés à leur payer:  
 
- 870'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2001, à titre de perte sur le portefeuille de titres; 
- 400'960 fr. à titre de remboursement du trop-perçu d'honoraires (à savoir 550'960 fr. d'honoraires prélevés - 150'000 fr. d'honoraires justifiés) avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005, 
- 12'165 fr. au total, plus intérêts, à titre d'indemnisation des frais d'expertise privée. 
 
A.b. Les exécuteurs testamentaires ont interjeté appel contre ce jugement. Les héritiers ont formé un appel joint; ils n'ont cependant pas attaqué le jugement, en tant qu'il fixait les honoraires des exécuteurs testamentaires à 150'000 fr. Par arrêt du 23 mai 2014, la Cour de justice a préalablement constaté la substitution de AA.A.________ à L.A.________, décédé le 21 mai 2013, en sa qualité d'héritière unique de celui-ci. Elle a annulé le premier jugement et l'a réformé, en ce sens que les exécuteurs testamentaires, conjointement et solidairement, sont condamnés à payer aux héritiers pris solidairement les montants suivants: 165'070 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005, à titre de remboursement des honoraires des avocats fiscalistes; 870'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2001, en raison de la mauvaise gestion du portefeuille de titres; 8'470 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005, à titre de restitution du solde non distribué de la succession; 7'650 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mai 2008, à titre de remboursement des frais de l'expertise privée; 1'365 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2011, à titre de remboursement des frais de l'expertise privée; 3'150 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011, à titre de remboursement des frais de l'expertise privée.  
 
 
A.b.a. A.A.________, B.A.________ et AA.A.________, se sont substitués à N.A.________ dans le cadre du présent procès, après son décès intervenu le 12 septembre 2014.  
 
A.b.b. Statuant par arrêt du 16 décembre 2015 (causes 5A_522/2014, 5A_569/2014 et 5A_573/2014), le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de leur recevabilité, les recours respectifs des parties. Il a partiellement réformé l'arrêt cantonal du 23 mai 2014 en ce sens que, sous réserve des questions faisant l'objet du renvoi, E.________, F.________ et Q.H.________, solidairement entre eux, sont condamnés à payer à N.A.________, AA.A.________, B.A.________, A.A.________, D.C.________ et C.C.________, solidairement entre eux: 165'070 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005 [indemnité pour les honoraires des avocats fiscalistes], 49'570 fr., sans intérêts [indemnité en lien avec les intérêts de retard réclamés par le fisc] et 8'470 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2005 [solde non distribué des actifs successoraux]. S'agissant des questions de la responsabilité des exécuteurs testamentaires en lien avec la gestion du portefeuille de titres ainsi que de la restitution d'honoraires perçus en trop par les exécuteurs testamentaires, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause lui a aussi été renvoyée pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Les recours ont été rejetés pour le surplus.  
 
B.  
Ensuite du renvoi, la Cour de justice a invité les parties à se déterminer. 
 
B.a. Par arrêt du 3 août 2016, elle a constaté que les consorts A.________/C.________ ne pouvaient plus remettre en question le rejet par le Tribunal fédéral de leur prétention en indemnisation des frais d'expertise privée (12'165 fr.) et qu'ils n'étaient pas non plus légitimés à conclure à ce que les honoraires des exécuteurs testamentaires soient fixés à un montant inférieur à 150'000 fr., dans la mesure où ils n'avaient critiqué ce point ni dans leur appel joint à l'encontre du premier jugement du Tribunal de première instance, ni dans leur recours à l'encontre du premier arrêt de la Cour de justice. La Cour de justice a aussi constaté que le complément d'instruction ordonné par le Tribunal fédéral nécessitait l'administration de nouveaux moyens de preuve, notamment une nouvelle expertise, dès lors que l'expertise T.________ comprenait une évaluation globale de la gestion et de la liquidation du portefeuille de titres par les exécuteurs testamentaires, mais n'analysait pas chaque opération effectuée après le décès de K.C.________. Elle a ainsi renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de sa décision et de ceux de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 108'000 fr. et les dépens à 35'000 fr., y compris pour la procédure consécutive au renvoi, et en a délégué la répartition au Tribunal de première instance.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Par ordonnance du 4 novembre 2016, le Tribunal de première instance a notamment constaté que l'ancien droit de procédure cantonal genevois restait applicable.  
 
B.b.b. F.________ et Q.H.________ ont requis l'exécution d'une expertise judiciaire à la charge des héritiers ainsi que l'audition de témoins.  
Par ordonnance du 20 juin 2017, le Tribunal de première instance a désigné en qualité d'expert BB.________ et a décrit la mission qui lui était confiée. Il a imparti aux héritiers un délai au 29 août 2017 pour s'acquitter de l'avance des frais d'expertise, fixée à 20'000 fr. 
Le 28 juin 2017, les héritiers ont informé le Tribunal de première instance qu'ils n'avanceraient pas les frais d'expertise requis. Ils ont précisé qu'ils seraient éventuellement d'accord de le faire à condition que la mission soit confiée à l'expert T.________ et qu'elle porte uniquement sur les dix opérations visées par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la vente des titres autres que les actions Nestlé pour obtenir des liquidités et le calcul du dommage lié aux postes précités, dommage qui devait être additionné à celui déjà établi dans la première expertise judiciaire. 
Par ordonnance du 29 juin 2017, le Tribunal de première instance a maintenu son ordonnance du 20 juin 2017. Le délai pour s'acquitter de l'avance de frais requise a été prolongé au 3 octobre 2017, les héritiers ayant recouru contre cette ordonnance. 
 
B.b.c. Le 8 août 2017, les héritiers ont introduit auprès du Tribunal fédéral une demande d'interprétation de son arrêt du 16 décembre 2015. Dans leur demande, ils indiquaient au passage que N.A.________ était désormais décédée.  
Par arrêt du 5 septembre 2017, le Tribunal fédéral a rejeté cette demande, dans la mesure de sa recevabilité (cause n° 5G_3/2017). Après avoir laissé ouverte la question de la recevabilité de la demande au regard de l'art. 129 al. 2 LTF, il a considéré, en substance, que les considérants de son arrêt du 16 décembre 2015 étaient clairs, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les interpréter. À la requête des héritiers tendant à ce qu'il soit précisé s'il y avait lieu, ensuite du renvoi, d'ordonner un complément d'expertise et, le cas échéant, sur quelles opérations celui-ci devait porter, le Tribunal fédéral a répondu qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre de l'examen d'une requête d'interprétation, de se prononcer sur la manière dont l'autorité cantonale devait mener l'instruction ensuite de l'arrêt de renvoi. 
 
B.b.d. Le 13 septembre 2017, les héritiers ont adressé au Tribunal de première instance un courrier accompagné d'une prise de position du 31 août 2017 de l'expert T.________, dans laquelle il était indiqué que toutes les opérations faisant l'objet de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, et de l'ordonnance d'expertise du 20 juin 2017 avaient déjà été prises en compte et décrites dans son expertise de 2011. Les héritiers considéraient que, par conséquent, le Tribunal de première instance ne pouvait ordonner une nouvelle expertise et écarter celle de l'expert T.________ sans verser dans l'arbitraire, de sorte qu'ils ont conclu à la révocation de l'ordonnance d'expertise.  
Par ordonnance du 14 septembre 2017, le Tribunal de première instance a maintenu ses deux précédentes ordonnances. 
Les héritiers ne se sont pas acquittés de l'avance de frais d'expertise dans le délai qui leur avait été imparti. Par arrêt du 31 octobre 2017, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours qu'ils avaient formé contre l'ordonnance du 29 juin 2017. Par arrêt du 30 janvier 2018, elle a rejeté leur recours portant sur les ordonnances des 11 et 14 septembre 2017. 
Les héritiers ont sollicité du Tribunal de première instance qu'il fixe un délai aux parties pour plaider, considérant que la cause ne nécessitait plus aucune mesure probatoire. Par ordonnance du 19 février 2018, le Tribunal de première instance, se référant à l'art. 268 al. 3 aLPC/GE, a invité les exécuteurs testamentaires à verser l'avance de frais d'expertise s'ils l'estimaient opportun. Par ordonnance du 9 avril 2018, il a constaté qu'aucune des parties ne s'était acquittée de l'avance précitée, dit que la mission d'expertise prévue par l'ordonnance du 20 juin 2017 ne serait pas administrée et ordonné l'ouverture des enquêtes. Par la suite, il a notamment ordonné l'audition de deux témoins et rejeté, pour l'hypothèse où elle ne serait pas tardive, la requête des héritiers tendant à l'audition de l'expert T.________. 
 
B.b.e. Par courrier du 6 juin 2019, les héritiers ont communiqué au Tribunal de première instance, " à titre d'information dans la mesure où les faits visés seront jugés au pénal ", des pièces extraites d'une procédure pénale P/11874/2018 initiée par B.A.________ et A.A.________ à l'encontre de F.________ et Q.H.________. Par courrier du 17 juin 2019, ils ont conclu à ce que le chargé de pièces susmentionné soit admis à la procédure et la cause gardée à juger et, subsidiairement, à la réouverture de l'instruction.  
 
B.b.f. Par jugement du 27 juin 2019, le Tribunal de première instance a condamné les exécuteurs testamentaires à verser, conjointement et solidairement 334'960 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005, à B.A.________, A.A.________, AA.A.________, D.C.________ et C.C.________. Il s'est aussi prononcé sur les frais et dépens de la procédure.  
S'agissant de la responsabilité des exécuteurs testamentaires liée à la gestion du portefeuille de titres, le Tribunal de première instance a en substance considéré que l'expertise T.________ ne contenait pas les éléments nécessaires pour calculer le dommage conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Les héritiers, qui avaient refusé de s'acquitter de l'avance des frais d'une nouvelle expertise qui aurait permis de le faire, devaient supporter les conséquences de l'échec de la preuve de ce dommage et être déboutés de leurs conclusions tendant à la réparation de celui-ci. Quant au montant de 334'960 fr. que les exécuteurs testamentaires ont été condamnés à verser aux héritiers, il correspondait aux honoraires que ceux-là avaient perçus en trop, leur indemnité équitable ayant été fixée à 216'000 fr., soit 576 heures d'activité au tarif horaire de 375 fr. 
 
B.c. B.A.________, A.A.________ et AA.A.________ ainsi que D.C.________ et C.C.________ ont fait appel de ce jugement le 25 juillet 2019. F.________ et Q.H.________ ont fait appel le 2 septembre 2019. E.________ a formé un appel joint dans sa réponse du 16 septembre 2019.  
 
 
B.c.a. Par courrier du 9 décembre 2019, AA.A.________ a déclaré renoncer à la procédure au profit de ses deux oncles, B.A.________ et A.A.________, ceux-ci poursuivant la procédure aux côtés de D.C.________ et C.C.________.  
 
B.c.b. Le 3 février 2020, les héritiers ont déposé un mémoire de " conclusions amplifiées " dans lequel ils ont conclu à la condamnation des exécuteurs testamentaires à leur payer 1'141'464 fr. " à titre de remboursement du montant en capital de la société U.________ CC.________Holding Inc. au 31 mars 2001, détourné de la succession ", avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2000, ainsi qu'à la réserve des droits de l'hoirie pour le cas où des fonds supplémentaires de cette société seraient découverts. Au cours de la procédure d'appel, ils ont produit à plusieurs reprises des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux, notamment en relation avec cette conclusion.  
 
B.c.c. Par arrêt du 28 janvier 2021, la Cour de justice a pris acte de ce que J.________, I.H.________ et G.H.________ étaient parties à la procédure en lieu et place de feu Q.H.________, décédé le 20 octobre 2020.  
Par arrêt du 11 mai 2021, elle a déclaré irrecevable l'appel joint formé par E.________ et rejeté les appels déposés par les autres parties contre le jugement du Tribunal de première instance du 27 juin 2019 (cf. supra let. B.b.f). Elle a aussi statué sur les frais judiciaires et les dépens d'appel. 
 
C.  
Par acte du 22 juin 2021, A.A.________, B.A.________, C.C.________ et D.C.________ (ci-après, pour simplifier, aussi dénommés " les héritiers ") exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent en substance à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme, en ce sens que, " sur les conclusions principales ": 
 
- les chargés complémentaires sur nova des 16 janvier et 13 juillet 2020 sont déclarés recevables; 
- les intimés sont condamnés solidairement à leur payer 1'155'040 fr., intérêts non compris, à savoir: 990'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2001, en raison de la mauvaise gestion du portefeuille de titres, et 500'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2001, à titre de remboursement des honoraires; 
- les droits des héritiers découlant d'une perte fautive additionnelle des fonds gérés chez R.________SA sont réservés; 
- les intimés sont condamnés solidairement à s'acquitter de tous les frais et dépens des deux procédures de première instance, des trois procédures d'appel et du présent recours au Tribunal fédéral, lesquels comprendront le remboursement des débours nécessaires, à savoir 12'165 fr. de frais d'expertise privée, intérêts non compris [à savoir: 7'650 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2008, 1'365 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2011, et 3'150 fr., avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2011], ainsi que 2'800 fr. de " frais + TVA 8% de la prise de position du 31 août 2017 établie par l'expert judiciaire T.________, montant à lui verser directement "; 
et que, " sur les conclusions amplifiées ": 
 
- les chargés complémentaires sur nova des 6 juin 2019, 16 janvier et 13 juillet 2020 sont déclarés recevables; 
- les conclusions amplifiées du 3 février 2020 sont déclarées recevables; 
- les intimés sont condamnés solidairement à payer aux hoirs A.A.________ et B.A.________ pris solidairement 1'141'464 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2000 à titre de "remboursement du montant du capital de la société U.________ (...) détourné de la succession "; 
- les droits des hoirs A.A.________ et B.A.________ sont réservés pour le cas où des fonds supplémentaires de la société U.________ seraient découverts; 
- les intimés sont condamnés solidairement à s'acquitter de tous les frais et dépens d'appel et de recours au Tribunal fédéral, qui comprendront une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires du conseil des hoirs A.A.________ et B.A.________, et à ce que la distraction des dépens soit accordée à leur conseil. 
Il n'a pas été demandé d'observations aux intimés (ci-après, pour simplifier, aussi dénommés " les exécuteurs testamentaires ") sur le fond du recours. 
 
D.  
Les recourants ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif en ce qui concerne " exclusivement les frais et dépens à répartir entre les parties pour les cinq procédures cantonales qui se sont déroulées avant renvoi ". Les intimés ont conclu au rejet de cette requête. Par ordonnance présidentielle du 19 juillet 2021, la requête d'effet suspensif a été rejetée. 
 
E.  
Les recourants ont adressé au Tribunal fédéral un courrier accompagné de pièces le 12 juillet 2021. En annexe d'une lettre du 15 juillet 2021, ils ont produit des procurations actualisées ensuite d'une ordonnance présidentielle du 12 juillet 2021. Ils ont encore adressé des courriers accompagnés de pièces les 20 septembre 2021 et 4 novembre 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après leur libellé, les conclusions soumises au Tribunal fédéral sont dirigées contre l'arrêt de la Cour de justice du 11 mai 2021. Ce nonobstant, il ressort de la motivation du recours que celui-ci est dirigé non seulement contre l'arrêt précité, qui a un caractère final au sens de l'art. 90 LTF, mais aussi contre certains points ayant été tranchés dans l'arrêt rendu le 3 août 2016 par la Cour de justice, décision par laquelle cette autorité a renvoyé la cause, pour le surplus, à l'autorité de première instance. L'arrêt du 3 août 2016 constitue une décision incidente susceptible d'être contestée avec la décision finale, dans la mesure où elle influe sur celle-ci, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. Dès lors que les éléments tranchés dans la décision incidente ne présentent pas un caractère autonome par rapport à la décision finale, il apparaît clairement que les recourants pouvaient les attaquer dans le présent recours, sans que des conclusions visant explicitement la décision incidente ne fussent nécessaires (cf. pour davantage de détails sur cette question FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 23 ad art. 42 LTF, p. 445, et les arrêts cités; voir aussi arrêt 4A_554/2021 du 2 mai 2022 consid. 1 non publié in ATF 148 III 209).  
 
1.2. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).  
L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, en principe, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (arrêt 5A_212/2020 du 26 janvier 2022 consid. 1.2 et les références). Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 145 I 121 consid. 1; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2). 
En l'espèce, il est acquis que chacun des recourants a valablement participé à la procédure devant l'autorité précédente. La condition de l'art. 76 al. 1 let. a LTF est ainsi remplie. S'agissant de la seconde condition, à savoir l'intérêt propre au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, A.A.________ et B.A.________ ont un intérêt à recourir contre la décision entreprise dans son ensemble. En revanche, C.C.________ et D.C.________ n'ont pas qualité pour recourir concernant les conclusions " amplifiées " des recourants, celles-ci ne présentant un intérêt que pour A.A.________ et B.A.________ (cf. supra let. C). 
 
1.3. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre des décisions rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF).  
 
1.4. L'art. 99 al. 2 LTF prohibe les conclusions nouvelles, à savoir celles qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente et qui tendent, par conséquent, à élargir l'objet du litige; une augmentation des conclusions en instance fédérale est dès lors interdite (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références).  
En appel, les héritiers ont en substance conclu, s'agissant du remboursement du trop-perçu d'honoraires, à ce les exécuteurs testamentaires soient condamnés à leur rembourser 334'960 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005, et 165'040 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2002 (cf. arrêt cantonal p. 4 et 7 en lien avec le mémoire de "conclusions amplifiées" du 3 février 2020 [art. 105 al. 2 LTF]). Dans leur recours fédéral, ils prennent à cet égard des conclusions à hauteur de 334'960 fr. et 165'040 fr., à savoir un total de 500'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2001. Dans la mesure où la conclusion prise en instance fédérale tend à ce que dies a quo des intérêts soit fixé à des dates antérieures à celles mentionnées dans les conclusions prises en appel, elle est d'emblée irrecevable dès lors qu'il s'agit là d'une augmentation des conclusions.  
 
1.5. Les courriers postérieurs à l'échéance du délai de recours fédéral, qui consistent en des compléments au recours, de même que les pièces qui y sont annexées, sont tardifs (art. 100 al. 1 LTF), partant, irrecevables, hormis les procurations produites le 15 juillet 2021 à la demande du Tribunal fédéral.  
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220 consid. 4a [s'agissant d'éventuelles conclusions modifiées]). Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 2.1). Il en découle que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2 in fine; 116 II 220 consid. 4a; arrêt 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2).  
Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon à ce que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clos le litige (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêt 5A_689/2021 du 23 août 2021 consid. 2.1). 
 
2.1.2. Il résulte de ce qui précède qu'en tant que les recourants remettent en cause le bien-fondé des considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015, leurs critiques sont irrecevables. Il en va notamment ainsi de leurs griefs selon lesquels la Cour de justice, au terme d'un arrêt "dépourvu de toute analyse juridique", aurait violé les art. 518 et 596 CC en suivant " servilement " l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral " dans ses erreurs les plus manife stes, notamment lorsque notre Cour suprême confond la liquidation ordinaire d'une succession avec l'administration d'une succession ", les juges du Tribunal fédéral n'étant " pas infaillibles " et pouvant selon les recourants " corriger leurs erreurs dans un arrêt dont la publication sera salutaire pour la communauté juridique (juges, avocats et professeurs de droit) ".Tel est également le cas de la critique relative à la question de la nécessité de l'expertise privée S.________, que le Tribunal fédéral aurait selon les recourants reconnue, s'il n'avait pas commis une erreur chronologique.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.1.1), le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 142 I 172 consid. 4.3). Dans ce cas, puisque le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 V 577 consid. 3.2), le recourant doit désigner la norme cantonale qui aurait été violée arbitrairement et exposer en quoi consiste cette violation (ATF 133 II 396 consid. 3). 
 
2.2.2. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce (cf. supra consid. 2.2.1), le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit fédéral, il ne saurait restreindre sa cognition en limitant le contrôle de l'application des lois fédérales à l'arbitraire (ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt 5A_348/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.1). Il examine donc avec un libre pouvoir d'examen la violation d'une disposition de droit fédéral que le recourant invoque sous l'angle restreint de l'arbitraire (arrêt 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.2, non publié aux ATF 139 III 214).  
En l'occurrence, nonobstant le terme d' " arbitraire " utilisé de manière récurrente par les recourants pour qualifier la décision entreprise, leurs griefs dûment soulevés et portant sur l'application du droit fédéral seront traités avec pleine cognition. 
 
2.3.  
 
2.3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). 
 
2.3.2. Vu ce qui précède, il ne sera pas tenu compte des nombreux faits évoqués dans le recours qui divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé, sous réserve d'un grief dûment motivé pris de l'établissement manifestement inexact des faits.  
 
2.4. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_598/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.3).  
Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel, il appartient à l'appelant de motiver son appel. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 4A_152/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.1). 
I. Prétentions en remboursement du capital de la société U.________ CC.________Holding Inc.  
 
3.  
Les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir considéré comme irrecevables leurs " conclusions amplifiées " relatives au détournement des fonds d'une société U.________ dont était bénéficiaire la défunte. Ils contestent aussi l'irrecevabilité des pièces produites en lien avec ces conclusions. 
 
3.1. Il ressort de l'arrêt attaqué du 11 mai 2021 qu'au cours de la procédure consécutive à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les héritiers ont allégué devant la Cour de justice des faits nouveaux, déposé des pièces nouvelles et pris des conclusions nouvelles tendant à la condamnation des exécuteurs testamentaires à leur verser 1'141'464 fr. au titre de remboursement du capital d'une société sise au U.________ dont était bénéficiaire la défunte, ce qu'ils auraient découvert en mai 2018. Ils réclamaient la restitution de ces avoirs, gérés par R.________SA, dont ils soutenaient qu'ils avaient été distraits de la succession.  
Sur ce point, la cour cantonale a retenu en substance que même si elles s'inscrivaient dans le cadre de la liquidation de la succession de la défunte, ces nouvelles conclusions ne concernaient pas les points sur lesquels le Tribunal fédéral avait demandé aux autorités cantonales de statuer à nouveau, à savoir la responsabilité des exécuteurs testamentaires en lien avec les pertes subies par le portefeuille de titres de la défunte et la fixation de leurs honoraires d'exécuteurs testamentaires. Elles étaient donc irrecevables, indépendamment du point de savoir si les conditions de recevabilité posées par l'art. 317 al. 2 CPC, respectivement par les dispositions de l'aLPC/GE applicables devant le Tribunal de première instance, étaient réunies. Dans la mesure où ils se rapportaient aux conclusions prises par les héritiers en lien avec les fonds de la société U.________ distraits de la succession, les faits allégués dans les écritures des 6 juin 2019 et 3 février 2020, ainsi que les pièces produites les 6 juin 2019, 16 janvier et 13 juillet 2020 étaient ainsi irrecevables. 
 
3.2. Les recourants font valoir en substance que les conclusions " amplifiées " liées aux fonds détournés de la société U.________ n'outrepassent pas le cadre de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. La cause avait en effet été renvoyée à l'autorité cantonale " pour nouvelle décision relative aux fonds gérés chez R.________SA ", poste qui comprenait selon eux " la liquidation du portefeuille de titres, savoir plus de trente opérations de liquidation des titres existant au décès, une série d'opérations d'achats-vente de titres exécutées post-mortem, dont quatre opérations font l'objet du renvoi, les sept opérations de change exécutées post-mortem, objet du renvoi, les fonds de placement, les comptes courants en diverses monnaies, et le compte de la société U.________ dont était bénéficiaire la de cujus ". Leurs conclusions amplifiées n'étaient donc pas seulement en lien de connexité avec l'objet du litige mais en faisaient partie intégrante, de sorte qu'elles étaient recevables. Les conditions des art. 317 et 227 CPC concernant la recevabilité des nova étaient remplies en l'espèce, puisque c'était sans retard qu'ils avaient pris les conclusions amplifiées et produit les moyens de preuve nouveaux. Enfin, selon les recourants, qui se prévalent notamment des art. 29 al. 2 Cst., 4 aLPC/GE et " 8 CCF ", en écartant les pièces relatives aux nova précités, la Cour de justice aurait fait preuve d'arbitraire et violé leur droit d'être entendus, qui leur garantissait le droit de faire administrer la preuve sur les faits pertinents, pourvu que celle-ci soit offerte en temps utile et selon les formes légales, ce qui était le cas en l'espèce.  
 
3.3. En tant que les recourants affirment que leurs conclusions liées aux fonds de la société U.________ faisaient partie du cadre du renvoi puisque celui-ci viserait tous les fonds gérés par R.________SA, ils se méprennent manifestement. En effet, hormis les questions de la restitution des honoraires perçus en trop par les exécuteurs testamentaires et celle des frais et dépens cantonaux, la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision concernant " la question de la responsabilité des exécuteurs testamentaires en lien avec la gestion du portefeuille de titres " (cf. point 2 du dispositif de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015). Les considérants de cet arrêt précisaient quelles opérations de gestion dudit portefeuille faisaient l'objet du renvoi et indiquaient que dans l'hypothèse où l'autorité cantonale considérerait que certaines opérations de gestion du portefeuille avaient été faites en violation des devoirs des exécuteurs testamentaires, le dommage devrait être évalué en calculant la différence entre la valeur du portefeuille administré en violation de ces devoirs et celle d'un portefeuille hypothétique géré pendant la même période conformément à leurs devoirs (consid. 5.4.4 de l'arrêt de renvoi). Contrairement aux affirmations des recourants, l'arrêt du Tribunal fédéral ne prévoyait cependant pas un renvoi de la cause concernant l'ensemble des biens gérés par R.________SA ensuite du décès de K.C.________. Dans la mesure où ce n'est que dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi qu'il se justifie d'examiner si, après renvoi, en vertu de la procédure applicable devant l'autorité à laquelle et renvoyée, des faits et moyens de preuve nouveaux, voire des conclusions modifiées peuvent être prises (cf. supra consid. 2.1.1), c'est aussi à juste titre que la Cour de justice s'est dispensée d'examiner si les conditions de recevabilité posées par l'art. 317 al. 2 CPC, respectivement par les disposition de l'aLPC/GE, étaient réunies. Dans ces circonstances, le grief de violation du droit d'être entendu doit à l'évidence également être rejeté. Ainsi que les recourants le soulignent eux-même, ce droit n'est en effet garanti que s'agissant des faits pertinents pour l'issue du litige (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2).  
En définitive, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que les conclusions, faits et moyens de preuve nouveaux relatifs aux fonds de la société U.________ outrepassaient le cadre du renvoi, partant, qu'ils étaient irrecevables. 
 
4.  
Les recourants font grief à la Cour de justice d'avoir fait preuve de formalisme excessif en écartant sans motif leur conclusion tendant à la "réserve de leurs droits découlant d'une perte fautive additionnelle des fonds gérés chez R.________SA". Se référant à la SJ 2019 I 391, ils soutiennent que l'autorité précédente a méconnu la jurisprudence selon laquelle si le demandeur est dans l'impossibilité de chiffrer immédiatement sa demande, "il n'est pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais peut seulement différer le moment auquel il doit y procéder". C'était d'ailleurs ce qu'ils avaient fait in limine litis, sans contestation, en réservant leurs droits concernant la liquidation du portefeuille avant de pouvoir chiffrer la demande grâce à l'expertise S.________ intervenue ultérieurement. Puisqu'ils n'étaient pas en mesure de chiffrer directement leurs conclusions additionnelles relatives au compte de la société U.________, ils avaient réservé leurs droits " jusqu'à ce qu'une décision au pénal les renvoie à agir au civil après que le Ministère public ait établi les faits et le dommage généré par le détournement des fonds de la U.________ par les exécuteurs testamentaires ".  
Devant le Tribunal fédéral, les recourants concluent toujours à la réserve de leurs droits, tant en ce qui concerne d'éventuels fonds supplémentaires de la société U.________ qui pourraient être découverts que d'éventuelles pertes supplémentaires relatives à des fonds gérés par R.________SA. 
 
4.1. Pour autant qu'en exposant que leurs conclusions auraient été écartées " sans motif ", les recourants entendaient soulever le grief de violation de leur droit d'être entendus, sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.; cf. sur cette notion infra consid. 6.1), ils ne peuvent être suivis. La Cour de justice a clairement expliqué les raisons pour lesquelles les conclusions tendant à la réserve de leurs "droits découlant d'une perte additionnelle des fonds gérés chez R.________SA" devaient être considérées comme irrecevables: elles n'étaient ni chiffrées, ni suffisamment déterminées pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre, et ne correspondaient pas non plus à une action non chiffrée au sens de l'art. 85 CPC, de sorte qu'elles étaient irrecevables.  
 
4.2. S'il est clair que cette motivation ne contrevient pas aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst., il reste à déterminer si elle est convaincante.  
D'emblée, il apparaît que les conclusions dont il est question étaient irrecevables, car exorbitantes du cadre du renvoi (cf. en particulier supra consid. 3.3). Quoi qu'il en soit, force est de constater que la critique des recourants est peu claire. Ils se prévalent de la jurisprudence relative à l'art. 85 CPC, qui selon leurs propres dires ne dispense nullement les demandeurs de chiffrer leur demande, mais leur permet seulement, dans certaines circonstances, de différer le moment où ils vont le faire. Selon cette disposition, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire, une fois les preuves administrées ou les informations fournies par le défendeur (art. 85 al. 2 CPC). Pour autant qu'elle soit applicable, on ne discerne dès lors pas ce qui permettrait aux recourants de persister à ne pas chiffrer leurs conclusions jusque devant la Cour de céans, en concluant à la réserve de leurs droits concernant les fonds gérés par R.________SA de même que "pour les cas où des fonds supplémentaires de la société U.________ seraient découverts". Dans un tel contexte, le grief de violation de l'interdiction du formalisme excessif ne saurait porter. 
II. Responsabilité des exécuteurs testamentaires en lien avec la gestion du portefeuille de titres  
 
5.  
Les recourants s'en prennent à l'arrêt cantonal, en tant que celui-ci leur refuse toute indemnité en lien avec le dommage qu'ils ont subi consécutivement à la mauvaise gestion du portefeuille de titres par les exécuteurs testamentaires. 
 
6.  
Ils soutiennent tout d'abord que la Cour de justice a violé leur droit d'être entendus, en confirmant les analyses du Tribunal de première instance relatives aux opérations exécutées post-mortem décrites dans les annexes 9 et 17 de l'expertise T.________. Leurs griefs à cet égard auraient été écartés sans aucune motivation. Ils citent en particulier un extrait de l'arrêt cantonal dans lequel il a été retenu qu'ils " perd [aient] de vue que le Tribunal a[vait] expressément constaté que les opérations de change effectuées les 30 mars, 29 avril et 29 juin 2001 visaient à régler des dettes fiscales en Suisse et en France, et que les liquidités échangées provenaient de la vente de positions obligataires en dollars étasuniens et en euros ", et se réfèrent à de nombreux faits extraits du jugement de première instance, dont ils exposent qu'ils auraient été établis " contrairement aux pièces du dossier, aux expertises privée et judiciaire, et aux déclarations des exécuteurs testamentaires ". 
 
6.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
 
6.2. En l'espèce, les recourants se méprennent lorsqu'ils affirment que l'arrêt entrepris aurait écarté leurs griefs relatifs aux opérations litigieuses sans motivation. D'une part, la Cour de justice a expressément retenu qu'ils n'avaient pas précisé quel point du jugement du Tribunal de première instance ils entendaient critiquer lorsqu'ils soutenaient, dans leur appel, qu'il n'y avait pas lieu, malgré l'injonction de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, de déterminer quels autres titres que les actions Nestlé avaient été vendus en vue de dégager des liquidités nécessaires au paiement des dettes de la succession (arrêt cantonal du 11 mai 2021, consid. 7.3.4 p. 45). D'autre part, la juridiction précédente pouvait sans autre se dispenser d'examiner en détail si les opérations litigieuses étaient conformes au devoir de diligence des exécuteurs testamentaires, dans la mesure où elle a considéré que de toute manière, les éléments au dossier ne permettaient pas de calculer le dommage, une des conditions cumulatives de la responsabilité civile n'étant ainsi pas réunie. En définitive, les considérations de l'autorité cantonale étaient suffisamment explicites pour que les recourants soient en mesure de comprendre les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, partant, d'attaquer celle-ci en connaissance de cause. Le grief doit ainsi être écarté.  
 
7.  
Les recourants font valoir que l'arrêt attaqué doit être annulé, dès lors qu'il ne prend pas en compte, à tort, " les faits établis au pénal concernant la société U.________ ", faits qui seraient non seulement déterminants pour statuer sur leurs conclusions amplifiées, mais aussi sur leurs conclusions principales. 
 
7.1. Il ne sera pas revenu sur la question de la recevabilité des faits dont il est question, en tant qu'ils ont été invoqués en lien avec les conclusions amplifiées des recourants, à savoir celles relatives aux fonds de la société U.________ (cf. sur ce point supra consid. 3). Seule sera examinée ici la question de la recevabilité de ces faits en lien avec les conclusions principales des héritiers, à savoir notamment les questions des honoraires des exécuteurs testamentaires et d'une éventuelle indemnité destinée à réparer le dommage subi pour mauvaise gestion du portefeuille de titres.  
 
7.2. La Cour de justice a retenu que les faits et pièces issus de la procédure pénale allégués, respectivement produits par les héritiers dans leurs écritures des 6 juin 2019, 16 janvier, 3 février et 13 juillet 2020 étaient recevables, à supposer qu'ils soient pertinents pour statuer sur la responsabilité des exécuteurs testamentaires à l'égard des pertes subies par le portefeuille de titres et le montant de leurs honoraires, à savoir des points qui faisaient l'objet du renvoi, sous réserve du respect des dispositions de procédure régissant leur production. Elle a relevé que les héritiers avaient eu connaissance des premières pièces de la procédure pénale le 3 juin 2019. En vertu de l'art. 197 aLPC/GE, ces pièces et les faits en résultant ne pouvaient plus être invoqués devant le Tribunal de première instance, celui-ci ayant gardé la cause à juger le 27 novembre 2018. Ils ne pouvaient l'être que devant la Cour de justice, dans le cadre de l'appel. En produisant ces pièces et en alléguant les faits en résultant dans leur appel du 25 juillet 2019, les héritiers avaient agi avec la célérité requise par l'art. 317 al. 1 CPC, applicable à la procédure de deuxième instance en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC. La Cour de justice les a donc déclarés recevables, en tant qu'ils concernaient les points visés par le renvoi. Il en allait de même des allégués figurant dans la réponse des héritiers aux appels respectifs des exécuteurs testamentaires, puisqu'ils reprenaient le contenu de ceux figurant dans leur appel. En revanche, bien que déposés immédiatement après que les héritiers en avaient disposé, l'ordonnance de classement du 6 janvier 2020, le recours de B.A.________ et A.A.________ à la Chambre pénale de la Cour de justice du 15 janvier 2020, l'arrêt de cette autorité du 24 juin 2020 et le recours au Tribunal fédéral du 8 juillet 2020 étaient irrecevables. Les héritiers avaient en effet déposé ces pièces accompagnées de simples courriers dans lesquels ils affirmaient qu'elles étaient pertinentes pour statuer sur le litige, sans indiquer quels allégués de fait ces pièces étaient censées prouver. Un tel procédé n'était pas conforme aux exigences de l'art. 221 al. 1 let. e CPC.  
En conclusion, le chargé complémentaire du 6 juin 2019 déposé le 25 juillet 2019 était recevable, en tant que les héritiers se prévalaient des pièces y figurant afin d'alléguer et d'établir des faits concernés par le renvoi; les faits allégués le 3 février 2020 et les pièces déposées les 16 janvier et 13 juillet 2020 étaient en revanche irrecevables. 
 
7.3. Se référant aux art. 317 et 227 CPC, les recourants soutiennent que la Cour de justice ne pouvait pas déclarer irrecevables les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites devant elle, dès lors que " les conditions liées à la recevabilité des nova étaient remplies ", ces documents ayant été déposés des mois avant que la cour cantonale ne garde la cause à juger, donc sans retard, et à l'appui de conclusions principales qui n'avaient pas été modifiées. Ils exposent que des nova peuvent être invoqués en déposant un chargé motivé précisant le contenu des documents en relation avec la procédure civile, a fortiori si la demande n'est pas modifiée. En écartant les chargés complémentaires, la Cour de justice aurait violé leur droit d'être entendus, qui garantit aux plaideurs le droit de faire administrer la preuve sur les faits pertinents, pourvu que celle-ci soit offerte en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, ce qui était le cas en l'espèce. L'arrêt cantonal serait aussi entaché d'arbitraire dans la mesure où il ne prendrait pas en compte, sans raison sérieuse, des éléments de preuve propres à modifier la décision, à savoir des déclarations claires des parties protocolées dans les procès-verbaux d'auditions pénales produits dans les chargés complémentaires écartés.  
 
7.4. En tant qu'ils détaillent longuement, pour chaque document invoqué, les motifs pour lesquels ceux-ci auraient été produits sans tarder, les recourants omettent qu'il résulte déjà de l'arrêt querellé qu'en tant qu'ils concernent les points objets du renvoi, leur irrecevabilité n'a pas été prononcée pour cause de tardiveté, la Cour de justice ayant d'ailleurs expressément retenu qu'ils avaient été produits sans retard, au sens de l'art. 317 CPC. Pour le surplus, ils n'indiquent pas précisément en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en considérant certaines pièces produites comme irrecevables pour le motif que les réquisits de l'art. 221 al. 1 let. e CPC n'étaient pas respectés, faute pour eux d'avoir indiqué quels allégués de fait ces pièces étaient censées prouver. A cet égard, la simple affirmation - nullement étayée - des recourants selon laquelle ils avaient en réalité offert ces preuves " selon les formes prescrites par la loi " est insuffisante. Le recours étant dépourvu de motivation topique à cet égard, il est irrecevable sur ce point (cf. supra consid. 2.2). Il résulte de ce qui précède que le grief de violation du droit d'être entendu ne saurait porter, dès lors que ce droit, sous l'angle du droit à ce qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, n'est garanti que s'agissant des moyens de preuve proposés dans les formes prescrites et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 297 consid. 9.3.2). Il en va de même de la critique selon laquelle la cour cantonale aurait établi arbitrairement les faits en omettant de prendre en compte les déclarations des parties figurant dans les documents qu'elle a déclarés irrecevables. Il tombe sous le sens que des pièces irrecevables ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de l'appréciation des preuves.  
 
8.  
Les recourants soutiennent que les intimés auraient dû être condamnés à les indemniser par le versement de 990'000 fr. pour avoir géré le portefeuille de titres fautivement et en violation de leur devoir de diligence. Ils font en particulier grief à la Cour de justice d'avoir outrepassé le cadre du renvoi en ne leur allouant pas l'indemnité calculée par l'expert judiciaire T.________ (cf. infra consid. 8.2), ajoutant qu'en réalité, ce n'était pas à eux, mais aux intimés qu'il incombait de prouver qu'ils n'avaient pas commis de faute et que par conséquent, le dommage ne leur était pas imputable (cf. infra consid. 8.3). Enfin, ils affirment avoir en réalité dûment prouvé le montant de leur dommage (cf. infra consid. 8.4). 
 
8.1.  
 
8.1.1. Aux termes de son jugement du 27 juin 2019, le Tribunal de première instance a examiné si les onze opérations effectuées entre fin 2000 et fin 2001 dans le cadre de la gestion du portefeuille de titres de la défunte contrevenaient au devoir de diligence des exécuteurs testamentaires, ce qu'il a en partie admis. Il a cependant considéré que l'expertise T.________ figurant au dossier ne contenait pas les éléments nécessaires pour procéder au calcul du dommage conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, soit en comparant la valeur du portefeuille administré par les exécuteurs testamentaires et celle d'un portefeuille hypothétique géré avec diligence pendant la même période. Cette expertise postulait en effet que la liquidation du portefeuille aurait dû intervenir le plus rapidement possible, dans les premiers mois après le décès de K.C.________, et présentait un calcul du dommage sur cette base. Or, une telle liquidation n'avait pas été préconisée par le Tribunal fédéral, qui avait retenu que seule la comparaison avec un portefeuille hypothétique permettrait de prendre en considération la perte que la masse successorale aurait probablement subie même avec des exécuteurs testamentaires consciencieux, par l'effet d'une baisse généralisée des cours dans la période en cause, une telle perte n'étant pas en lien de causalité avec la violation du devoir. Les héritiers ayant refusé de s'acquitter de l'avance des frais d'une nouvelle expertise permettant de calculer le dommage conformément à ces prescriptions, ils devaient supporter les conséquences de l'échec de la preuve du dommage, dont le fardeau leur incombait, et être déboutés de leurs conclusions tendant à sa réparation.  
 
 
8.1.2. La Cour de justice a pour sa part notamment rappelé qu'à teneur de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il incombait aux autorités cantonales d'analyser les opérations effectuées après le décès de K.C.________, y compris les ventes de titres exécutées pour obtenir des liquidités, et de déterminer si lesdites opérations avaient eu pour effet d'accroître les risques ou de tendre vers une gestion conservatoire du portefeuille, le dommage devant ensuite être calculé en fonction des éventuelles opérations effectuées en violation de ces prescriptions. Elle a relevé que le Tribunal fédéral avait considéré que compte tenu de l'ensemble des circonstances, les exécuteurs testamentaires n'étaient pas tenus de vendre à court terme l'intégralité du portefeuille, ni d'adapter de manière générale et immédiate la stratégie de placement. Ainsi, contrairement à ce qui ressortait de l'expertise T.________, les exécuteurs testamentaires n'avaient pas manqué de diligence en s'abstenant de vendre immédiatement les actions. Les pertes résultant de la diminution de valeur des titres entre l'ouverture de la succession et leur réalisation, intervenues pour l'essentiel une année plus tard, au mois de septembre 2001, ne pouvaient donc pas être prises en considération telles quelles dans le calcul du dommage, sous peine de s'écarter du cadre du renvoi.  
La Cour de justice a ensuite considéré que les héritiers ne cherchaient pas à remettre en question le raisonnement du Tribunal de première instance selon lequel l'expertise T.________ ne contenait pas les éléments permettant de calculer le dommage conformément aux prescriptions de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, en dépit des longs développements qu'ils consacraient à cette question et qui constituaient une reprise presque mot pour mot de leur mémoire après enquêtes du 16 octobre 2018. Ils se contentaient en effet d'affirmer que les opérations de change et les opérations sur titres avaient été prises en compte dans l'expertise T.________ et de rappeler qu'à teneur de celle-ci, les quatre opérations d'achat/vente de titres effectuées en 2000 et 2001 avaient généré un dommage de 551'468 fr. Ils n'expliquaient ainsi pas en quoi cette expertise aurait permis de calculer le dommage conformément aux exigences de l'arrêt de renvoi, qui préconisait d'établir le préjudice en comparant l'évolution du portefeuille de la défunte avec celle d'un portefeuille géré de manière diligente, sans liquidation immédiate des titres comme l'avait postulé l'expert T.________. En outre, indépendamment du point de savoir si la prise de position de l'expert T.________ du 31 août 2017 à laquelle se référaient les héritiers devait être qualifiée de simple allégué de partie ou d'expertise, aucune explication en ce sens ne résultait de ce document. En l'absence de grief motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC), il n'y avait pas lieu d'examiner cette question plus avant. 
Selon la juridiction précédente, c'était aussi en vain que les héritiers se prévalaient, sur plusieurs pages, de l'expertise privée effectuée par S.________ et produite en première instance, puisqu'ils n'expliquaient à aucun moment les raisons pour lesquelles cette expertise serait conforme aux exigences formulées dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et aurait dû être prise en compte par le Tribunal de première instance. 
Pour ces motifs, la Cour de justice a confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 27 juin 2019, en tant qu'il déboutait les héritiers de leurs conclusions liées à la gestion du portefeuille de titres, faute d'établissement du dommage. 
 
8.2. Les recourants font tout d'abord grief à la juridiction précédente d'avoir outrepassé le cadre du renvoi, plus précisément d'avoir interprété l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral contrairement à son sens clair.  
 
8.2.1. En particulier, ils soutiennent que le Tribunal fédéral avait constaté, au consid. 5.4.4. de son arrêt de renvoi, que l'expertise judiciaire T.________ ne prêtait pas le flanc à la critique et qu'on ne pouvait s'en écarter, sous peine d'arbitraire. Selon les recourants, le Tribunal fédéral n'aurait d'ailleurs lui-même pas pu s'écarter de l'estimation du dommage ressortant de cette expertise exhaustive " s'il l'avait reçue complète ", puisque la question du dommage relevait de la constatation des faits. La Cour de justice n'aurait, à tort, pas pris en compte le fait que le Tribunal fédéral n'avait pas pu statuer sur les opérations litigieuses en raison du fait qu'il avait reçu un dossier d'expertise judiciaire incomplet, ce qui avait été constaté dans l'ordonnance d'expertise du 20 juin 2017, dont il ressortait que " le rapport d'expertise T.________ retourné au Tribunal (...) était incomplet, en ce sens que l'annexe 17 de ce rapport n'y figurait pas alors qu'elle était concernée par les considérants des arrêts de renvoi du TF et de la CJ ". Selon les recourants, l'annexe 17 du rapport d'expertise T.________ avait probablement été égarée par la Cour de justice avant renvoi. Comme c'était précisément ce document qui décrivait et analysait les opérations de change, c'est parce qu'il n'y avait pas eu accès que le Tribunal fédéral avait retenu que l'on ignorait quels titres étaient concernés par les opérations litigieuses. Rappelant que c'était en se référant à l'expertise judiciaire T.________ que le premier juge, avant renvoi, avait condamné les exécuteurs testamentaires à leur payer 870'000 fr. pour la perte subie par le portefeuille de titres, les recourants soutiennent aussi, en se référant à un ATF 116 II 220, qu'ayant obtenu gain de cause à l'époque, ils " ne peuvent subir une aggravation de leur position juridique dans la nouvelle procédure cantonale après renvoi ". Enfin, toujours en violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, les juges précédents auraient écarté de la procédure tous les actes d'instruction effectués avant le renvoi, méconnaissant que ceux-ci étaient pleinement valables et que l'expertise T.________ avait force probante et liait le juge.  
 
8.2.2. En tant que les recourants font valoir que l'autorité cantonale a mal compris le sens de l'arrêt de renvoi, ils se méprennent manifestement. A cet égard, la motivation de l'arrêt cantonal attaqué ne prête aucunement le flanc à la critique de sorte qu'il convient simplement d'y renvoyer (cf. pour l'essentiel supra consid. 8.1.2).  
En tant qu'ils soutiennent que le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi empêchait de s'écarter du rapport d'expertise T.________ s'agissant du montant du dommage, puisque le Tribunal fédéral aurait constaté que ce rapport résistait à la critique, les recourants ne peuvent être suivis. Il ressort en réalité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (consid. 5.4.4) que les griefs formulés à l'encontre de l'expertise judiciaire, qui consistaient pour l'essentiel à affirmer que l'expert avait donné un avis juridique (erroné), ce qu'il ne lui appartenait pas de faire, étaient sans influence sur l'issue du litige, puisque dans le cadre du renvoi, la Cour de justice devrait " appliquer les règles juridiques rappelées dans le présent arrêt ", sans tenir compte de l'avis " juridique " de l'expert à cet égard, " les recourants ne critiquant au demeurant pas, pour le surplus, les éléments de fait retenus dans l'expertise ". Le Tribunal fédéral ne s'est cependant nullement prononcé sur le point de savoir si l'expertise judiciaire T.________ contenait les faits pertinents pour calculer l'éventuel dommage, dont il a précisé qu'il correspondait à la différence entre la valeur du portefeuille administré en violation des devoirs des exécuteurs testamentaires et celle d'un portefeuille hypothétique géré pendant la même période conformément à leurs devoirs (consid. 5.4.3 p. 30 de l'arrêt de renvoi; cf. pour le surplus, s'agissant de la notion juridique du dommage, infra consid. 8.3.2.2). 
 
Quant au point de savoir ce qu'aurait décidé le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi s'il avait reçu l'expertise complète - étant relevé qu'il n'est pas démontré que tel ne fut pas le cas -, il n'est pas pertinent à ce stade, puisqu'il ne saurait de toute manière être revenu sur les considérants de cet arrêt (cf. supra consid. 2.1.1). Il sera tout de même précisé ceci. Il ressort clairement de l'arrêt de renvoi que " l'arrêt entrepris [à savoir l'arrêt cantonal du 23 mai 2014] retient sans plus de précision que R.________SA a poursuivi la gestion agressive du portefeuille en effectuant sept opérations de change les 30 mars, 18 avril, 25 mai, 29 juin, 27 septembre et 10 octobre 2001, et en achetant des actions et des fonds de placement les 5 mars et 21 mai 2001, ainsi que des obligations en USD les 22 novembre 2000 et 28 février 2001 ". Le Tribunal fédéral a retenu que l'on ignorait toutefois quels titres étaient concernés par ces opérations, ces constatations peu explicites ne permettant donc pas de déterminer si les opérations précitées avaient eu pour effet d'accroître les risques que présentait le portefeuille ni si, au moment où les opérations avaient été effectuées, les exécuteurs testamentaires savaient déjà que les héritiers ne souhaitaient pas un partage en nature, éléments qui étaient indispensables pour déterminer si lesdites opérations étaient compatibles avec leur devoir de diligence (cf. arrêt de renvoi consid. 5.4.3 p. 29). En d'autres termes, le Tribunal fédéral a simplement retenu que des fais essentiels à la résolution du litige n'avaient pas fait l'objet de constatations de la part de l'autorité cantonale et lui a renvoyé la cause pour qu'elle y remédie. Les recourants omettent que, quand bien même des moyens de preuve figurant au dossier auraient permis d'établir ces faits, il n'appartenait au Tribunal fédéral ni de fouiller le dossier cantonal pour rechercher les éléments pertinents qui en ressortiraient, ni d'administrer des preuves et d'établir les faits (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 III 209 consid. 6.1). 
En tant que les recourants exposent que le premier juge, avant renvoi, leur avait octroyé une indemnité de 870'000 fr. sur la base de l'expertise T.________, et que selon le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, ils ne pourraient subir une aggravation de leur position juridique, on peine à comprendre leur critique. L'ATF 116 II 220 dont ils se prévalent pose le principe selon lequel le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne saurait, dans la nouvelle procédure cantonale (c'est-à-dire après renvoi) subir une aggravation de sa position juridique; partant, dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (cf. supra consid. 2.1.1). En l'espèce, les exécuteurs testamentaires avaient saisi le Tribunal fédéral de deux recours en matière civile - à savoir une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF) - dans lesquels ils avaient conclu à la réforme de l'arrêt cantonal (qui confirmait notamment leur condamnation à une indemnité de 870'000 fr. au titre de la mauvaise gestion du portefeuille), en ce sens que la demande en paiement formée à leur encontre par les héritiers le 29 juin 2007 est entièrement rejetée (cf. arrêt de renvoi du 16 décembre 2015, consid. 1.3). Autrement dit, ils avaient notamment conclu à ce qu'aucune indemnité ne soit due en lien avec la gestion du portefeuille. Leurs conclusions n'étaient pas nouvelles, au sens de l'art. 99 LTF, dès lors qu'elles correspondaient à celles prises au pied de leur appel. Le Tribunal fédéral a retenu, concernant l'objet du litige dont il est ici question, que les faits de l'arrêt attaqué ne permettaient pas de déterminer si certaines opérations de gestion du portefeuille avaient été faites en violation des devoirs des exécuteurs testamentaires, partant, a renvoyé la cause à l'autorité cantonale sur ce point pour nouvelle décision, précisant en outre la manière dont un éventuel dommage devrait le cas échéant être calculé (cf. arrêt de renvoi du 16 décembre 2015, consid. 5.4.3). Dans de telles circonstances, rien n'empêchait l'autorité cantonale, après renvoi, d'allouer une indemnité plus faible que les 870'000 fr. initialement obtenus par les héritiers, voire de ne point en allouer, si les conditions (cumulatives) de la responsabilité civile des exécuteurs testamentaires n'étaient pas remplies. 
Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Cour de justice n'a pas purement et simplement écarté tous les actes d'instruction auxquels il avait été procédé avant renvoi. Elle les a au contraire dûment pris en considération dans le cadre de l'appréciation des preuves, considérant finalement, à l'instar de ce qu'avait retenu le Tribunal de première instance, qu'ils ne permettaient pas d'établir le montant du dommage (cf. supra consid. 8.1.2). 
 
8.3. Les recourants soutiennent, d'une part, que contrairement à ce qu'a jugé la Cour de justice, les éléments figurant au dossier permettaient d'établir le montant du dommage, d'autre part, qu'il ne leur incombait pas de prouver que le dommage était imputable aux exécuteurs testamentaires.  
 
8.3.1. Citant les art. 197, 267 et 268 aLPC/GE ainsi qu'un extrait d'un commentaire du CPC, ils exposent en substance que les faits étaient déjà établis dans l'expertise T.________, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'ordonner une nouvelle expertise. Ils ajoutent qu'en vertu de l'art. 97 CO, la faute de l'exécuteur testamentaire est présumée et qu' "en matière de fardeau de la preuve (art. 8 CC), il appartenait aux exécuteurs testamentaires de prouver qu'ils n'avaient pas commis de fautes à l'occasion de la liquidation des fonds gérés chez R.________SA et que par conséquent, le dommage ne leur était pas imputable ". La Cour de justice ne pouvait pas les débouter en leur reprochant d'avoir refusé qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, respectivement d'en avancer les frais. En outre, il ne leur incombait pas de prouver que le dommage était imputable aux exécuteurs testamentaires.  
Les recourants ajoutent que la juridiction précédente a écarté, sans motif pertinent, l'estimation du dommage telle que calculée dans l'expertise T.________. Elle n'aurait pas lu ou pas compris le sens de cette expertise judiciaire - sur laquelle ils reviennent longuement - et en aurait ignoré la force probante, de même que celle de la prise de position de cet expert du 31 aout 2017 et de l'expertise privée établie par S.________ (dont les expertises sont " connues du Tribunal et sont généralement suivies "). Les deux experts avaient " comparé le produit théorique de liquidation à celui obtenu, la différence constituant le dommage ", et " les deux expertises [étaient] cohérentes, claires, développ [ai ent] une analyse identique, et conclu [ai ent] à un dommage similaire (sous réserve d'un petit différentiel quant au montant du dommage) ". Selon les recourants, le juge était lié par l'expertise T.________ et ne pouvait s'en écarter, sous peine d'arbitraire. Ils relèvent encore qu'ils auraient pu conclure au paiement de 1'559'313 fr. (à savoir la différence entre la valeur du portefeuille au décès et le tableau de l' "évolution des titres " du 1er novembre 2015), ou encore de 1'086'500 fr. (soit le montant retenu par l'expertise privée S.________), mais qu'ils ont seulement demandé 990'000 fr., soit le montant du dommage calculé par l'expert T.________, lequel ne comprenait notamment pas les commissions de courtage et rétrocessions. Tout au long de leur mémoire, ils évoquent en outre de nombreux faits dont ils affirment qu'ils ont été établis " contrairement aux pièces du dossier ", ajoutant que la Cour de justice n'a pas pris en compte des faits déterminants pour la solution du litige (déclarations des parties et des témoins, expertises) ainsi que des faits " établis au pénal ", et citent des extraits d'auditions pénales, notamment une déclaration de Q.H.________ selon laquelle celui-ci n'était pas étonné que l'expert T.________ ait évalué le dommage à 990'000 fr. En définitive, l'arrêt entrepris nierait, contre toute évidence, l'existence d'un dommage. 
 
8.3.2.  
 
8.3.2.1. En tant qu'il se réfèrent à l'art. 97 CO, les recourants perdent de vue que si cette disposition, applicable en l'espèce, pose le principe selon lequel la faute est présumée, il n'en demeure pas moins que selon la jurisprudence, c'est bien aux héritiers qu'il appartient d'apporter la preuve des faits permettant de constater que les trois autres conditions de la responsabilité civile des exécuteurs testamentaires à leur égard sont réunies (ATF 142 III 9 consid. 4.1), étant rappelé que cette responsabilité s'apprécie comme celle d'un mandataire. C'est ainsi à bon droit que la juridiction précédente a retenu qu'il leur incombait de prouver le dommage dont ils se prévalaient, tant s'agissant de son existence que de son montant (art. 42 al. 1 CO; parmi plusieurs, arrêt 4A_480/2021 du 9 novembre 2022 consid. 4.1), respectivement qu'ils devaient supporter les conséquences de l'absence de preuve y relative, conformément à la règle habituelle sur le fardeau de la preuve consacrée à l'art. 8 CC (ATF 143 III 1 consid. 4.1). Quant aux dispositions de droit cantonal qu'ils citent, elles ne font l'objet d'aucun grief de nature constitutionnelle, de sorte que la critique, au demeurant peu motivée, est irrecevable (cf. supra consid. 2.2.1, 2e §).  
 
8.3.2.2. Les recourants ne peuvent pas non plus être suivis lorsqu'ils soutiennent que le montant du dommage constaté par l'expert T.________ aurait dû leur être alloué au motif qu'il s'agirait d'une question de fait et que le juge ne peut en principe pas s'écarter d'un rapport d'expertise. Selon la jurisprudence, dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait. C'est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3). En outre, il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise. Les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'expertise, ce qu'il doit motiver, se rapportent donc par nature à la constatation des faits et non aux appréciations juridiques qui y figurent éventuellement (arrêt 5A_700/2021 du 16 septembre 2021 consid. 3.2 et les références).  
En l'occurrence, l'autorité cantonale était liée par la méthode de calcul du dommage indiquée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt de renvoi au consid. 5.4.4. C'est ainsi à juste titre que les juges appelés à statuer après renvoi ont vérifié si l'expertise judiciaire figurant au dossier tendait à prouver des faits pertinents pour déterminer le dommage conformément aux exigences de l'arrêt de renvoi, ce qu'ils ont nié au motif que l'expertise T.________ partait du postulat que les titres auraient dû être immédiatement liquidés, contrairement à la notion juridique de dommage telle que définie dans l'arrêt de renvoi. 
 
8.3.2.3. Pour le surplus, les recourants ne s'en prennent nullement à l'arrêt querellé, en tant qu'il retient qu'ils n'ont pas cherché à remettre en question en appel le raisonnement du Tribunal de première instance selon lequel l'expertise T.________ ne contenait pas les éléments permettant de calculer le dommage conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 8.1.2). En particulier, ils ne font pas valoir, ni a fortiori ne démontrent, que la constatation de fait selon laquelle ils n'avaient pas expliqué, en appel, en quoi cette expertise était propre à établir le dommage de la manière dont l'exigeait l'arrêt de renvoi serait manifestement inexacte, de sorte que cette constatation lie le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.3.1). Ils ne prétendent pas non plus que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 311 al. 1 CPC en jugeant que leur appel était insuffisamment motivé sur ce point (cf. supra consid. 2.2.1 et 2.4, 2e §). Faute pour les recourants d'avoir soulevé et motivé à suffisance de droit un grief en appel à cet égard, ils sont forclos à s'en prévaloir devant la Cour de céans (cf. supra consid. 2.4). Il ne se justifie donc pas de se pencher sur les explications qu'ils tentent de fournir à ce propos dans leur recours fédéral. Les mêmes considérations valent pour leur critique selon laquelle l'expertise privée S.________ aurait été écartée sans motifs pertinents, la Cour de justice leur ayant aussi reproché un défaut de motivation de l'appel à ce propos, sans qu'ils ne s'en prennent de manière topique à l'arrêt entrepris sur ce point dans leur recours fédéral.  
Par leur argumentation largement appellatoire, les recourants ne parviennent par ailleurs pas à démontrer qu'il était arbitraire de retenir que la preuve du montant dommage, calculé conformément à la méthode préconisée par l'arrêt de renvoi, n'avait pas été fournie, eu égard aux autres éléments du dossier - recevables - dont ils affirment qu'ils ont été écartés à tort, à savoir en particulier, les déclarations des parties et des témoins ainsi que des faits " établis au pénal ". 
Enfin, les recourants ne font pas valoir que les juges précédents auraient dû déterminer équitablement le montant exact du dommage en application de l'art. 42 al. 2 CO, et il ne ressort au demeurant pas de l'arrêt entrepris qu'ils l'auraient invoqué devant la juridiction précédente; il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question (cf. supra consid. 2.2.1 et 2.4; cf. au sujet de l'exception prévue par cette disposition, qui s'applique de manière restrictive, arrêts 4A_480/2021 du 9 novembre 2022 consid. 5.1 et les références; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.2). Il ne se justifie pas non plus de juger si le tribunal aurait pu administrer d'office une expertise, étant d'ailleurs relevé que, même devant le Tribunal fédéral, les recourants persistent à en nier la nécessité, ce qui exclut déjà toute possibilité d'en faire le reproche aux autorités précédentes (dans le même sens arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.2.2). 
 
8.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu'il a pour objet l'octroi d'une indemnité en raison d'un dommage consécutif à la mauvaise gestion du portefeuille de titres, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants à cet égard, notamment à propos des critères de la violation du devoir de diligence, de la faute et du lien de causalité. Il ne se justifie pas non plus de revenir sur leurs allégations - dont on ne discerne d'ailleurs pas la pertinence - selon lesquelles ils auraient pu conclure au paiement d'une indemnité de 1'559'313 fr. ou encore de 1'086'500 fr., au lieu de se limiter à solliciter une indemnité de 990'000 fr.  
 
III. Honoraires des exécuteurs testamentaires  
 
9.  
Se plaignant d'une violation de l'art. 517 al. 3 CC, les recourants soutiennent qu'aucuns honoraires n'auraient dû être alloués aux exécuteurs testamentaires, subsidiairement, que leurs honoraires auraient dû être drastiquement réduits. En particulier, ils font grief à la Cour de justice de leur avoir octroyé des honoraires pour des activités surévaluées en temps, pour des prestations non fournies ainsi que pour des activités exercées en violation de leurs devoirs, et qui leur avaient occasionné un dommage important. 
 
9.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que dans la mesure où les exécuteurs testamentaires n'avaient pas fourni de décomptes de leurs heures ni de notes de frais et honoraires, leur activité pouvait être estimée sur la base des actes à disposition, des déclarations de l'ancienne secrétaire de F.________ et de la répartition des honoraires convenue entre les exécuteurs testamentaires. La Cour de justice a considéré que ce procédé, auquel avait recouru le Tribunal de première instance, ne heurtait pas les considérations de l'arrêt de renvoi et ne faisait l'objet d'aucune critique de la part des parties, de sorte qu'il pouvait être confirmé sur le principe.  
Elle a ensuite examiné les griefs des parties relatifs aux activités que le Tribunal de première instance avait considérées comme devant être rémunérées. 
Elle a préalablement relevé que les héritiers ne pouvaient être suivis lorsqu'ils soutenaient que l'établissement du procès-verbal d'inventaire d'octobre 2000, de la déclaration de succession d'avril 2001 et du décompte final de novembre 2005 ne devaient pas être rémunérés en raison des erreurs dont ils étaient entachés et de leur caractère inutilisable. En effet, ce grief avait déjà été tranché, dans le sens d'un rejet, par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. Il ne se justifiait pas non plus de prévoir une réduction des honoraires en lien avec les opérations de liquidation du portefeuille de titres, d'une part parce qu'il n'était pas démontré que les héritiers avaient subi un dommage à cet égard, d'autre part parce qu'aucuns honoraires n'avaient de toute manière été alloués aux exécuteurs testamentaires pour l'activité déployée dans ce cadre. 
La Cour de justice a ensuite jugé que comme le relevaient les héritiers, les exécuteurs testamentaires n'avaient en réalité pas accompli l'intégralité des tâches prises en considération par l'autorité de première instance. Ces activités ne semblaient cependant pas avoir nécessité un travail d'une ampleur importante, étant rappelé que le Tribunal fédéral avait considéré que la succession ne revêtait pas de difficultés particulières. S'agissant de la gestion du portefeuille de titres de la défunte, l'implication des exécuteurs testamentaires était aussi limitée et ni le nombre, ni la durée des réunions que les intimés auraient consacrés à cette question n'était établi, étant précisé que Q.H.________ avait admis, dans le cadre de la procédure pénale, qu'il avait perçu des honoraires de gestion à travers R.________SA pour cette activité. Contrairement à ce qu'affirmaient les héritiers, il apparaissait en revanche que F.________ et E.________ avaient consacré un temps important à la cession du capital-actions de la SI EE.________. Bien que la mise en vente de cette société avait été déléguée à une agence immobilière et que le contrat de vente des actions avait été rédigé par le notaire de l'acquéreur, ils avaient négocié les conditions de cette vente en réglant ses modalités financières (reprise de la dette de la défunte envers la société) et technique (prise en charge de divers travaux) et avaient obtenu de l'agence immobilière qu'elle renonce à une partie de sa commission de courtage. Ces démarches s'étaient étendues sur plus d'une année. 
Il n'était par ailleurs pas contesté, et cela ressortait des pièces produites, que les exécuteurs testamentaires avaient consacré un temps important à l'établissement de tableaux de répartition, au calcul des parts revenant à chaque héritier, au paiement des acomptes successifs en faveur de ceux-ci ainsi qu'aux multiples échanges de correspondances avec les héritiers et leurs conseils, tâches qui nécessitaient en général qu'ils se coordonnent. Les héritiers se limitaient à faire valoir, sur ce point, que le tableau final de liquidation n'avait été établi que par F.________ et que celui-ci s'était aussi occupé de la distribution des legs et des parts d'héritage. Il résultait toutefois des courriers adressés par F.________ aux héritiers que les tableaux de répartition avaient été établis en collaboration avec E.________, de sorte que cette critique tombait à faux. Les courriers adressés par E.________ aux héritiers confirmaient en outre que celui-ci s'était chargé de distribuer les liquidités générées par la vente des actifs successoraux. En tant que les héritiers exposaient que les correspondances échangées entre E.________ et Me D.D.________ n'étaient " pas liées à la liquidation de la succession mais aux erreurs commises à l'occasion de celle-ci ", leur affirmation ne trouvait aucun appui dans le jugement du Tribunal de première instance. Les héritiers ne prétendaient pas non plus que les correspondances échangées à compter de 2006 entre E.________ et leur conseil actuel auraient constitué des actes ne rentrant pas dans le cadre de la liquidation de la succession, et que le Tribunal de première instance aurait erré en prenant cette activité en compte. Ces démarches devaient dès lors être comptabilisées au profit des intéressés. 
Selon la Cour de justice, l'affirmation du premier juge selon laquelle l'exécution testamentaire aurait pu se terminer en juillet 2002 avec la vente du capital-actions de la SI EE.________, l'activité déployée par la suite résultant en grande partie du litige fiscal consécutif aux erreurs des exécuteurs testamentaires, devait au demeurant être nuancée. Il résultait du dossier que la vente des actions de cette société avait continué d'occuper les exécuteurs testamentaires après le mois de juillet 2002. Ceux-ci avaient en effet encore traité les aspects fiscaux de l'opération, versé les acomptes sur le prix de vente aux héritiers et adressé des décomptes à ceux-ci jusqu'en janvier 2003. Il résultait aussi du dossier que les exécuteurs testamentaires avaient encore versé des montants aux héritiers en 2006 et en 2008 en raison du remboursement de sommes revenant à la succession et de la libération de fonds consignés par E.________. Ces distributions nécessitaient à chaque fois de procéder à des calculs de répartition et d'établir des décomptes pour tous les héritiers. La liquidation de la succession s'était ainsi prolongée au-delà de la période prise en considération par le Tribunal de première instance. Le témoin FF.________ en avait également attesté, en indiquant que F.________ avait conservé un bureau après 2005 dans les locaux remis à son successeur, afin de poursuivre son mandat d'exécuteur testamentaire. 
Bien qu'ils n'avaient produit aucun time-sheet, les exécuteurs testamentaires avaient dès lors démontré qu'ils avaient accompli des actes utiles à la liquidation de la succession durant cinq ans, et même au-delà. Il restait à examiner si leur activité pouvait être évaluée à 576 heures, comme l'avait fait le Tribunal de première instance. 
Répondant aux griefs des héritiers concernant le nombre d'heures effectuées par F.________, la Cour de justice a relevé que, même si l'on pouvait concéder que les déclarations du témoin FF.________ à cet égard comportaient quelques imprécisions, celles-ci concernaient toutefois des points de détail tels que la nature des effets personnels de la défunte ou l'identité de l'agence immobilière mandatée pour la vente du capital-actions de la SI EE.________. Ce témoin ainsi que le témoin G.G.________ avaient en revanche souligné à réitérées reprises que F.________ avait consacré un temps très important à sa mission d'exécuteur testamentaire et accompli celle-ci de manière très consciencieuse. Or, les héritiers ne remettaient pas ce point en cause. FF.________ n'avait en outre pas cherché à quantifier précisément le nombre d'heures de travail de F.________ mais formulé une estimation générale, à savoir deux à trois jours de travail par semaine durant quatre à six mois, et les héritiers ne cherchaient pas à démontrer que cette estimation serait irréaliste. En définitive, la Cour de justice a fait sien le point de vue du Tribunal de première instance selon lequel les 384 heures d'activité admises sur la base des déclarations du témoin FF.________ correspondaient à l'intégralité du travail d'exécution testamentaire accompli par F.________.  
Concernant E.________, la Cour de justice a considéré que les héritiers ne critiquaient pas en tant que tel le raisonnement du Tribunal de première instance consistant à évaluer son activité à la moitié de celle déployée par F.________ sur la base de la répartition des honoraires convenue entre les exécuteurs testamentaires, à savoir 192 heures. Il apparaissait certes que E.________ avait mentionné dans sa liste d'activités certaines tâches qui avaient en réalité été accomplies par des tiers, telles que la publication d'un appel aux héritiers et l'établissement du procès-verbal d'inventaire; celles-ci ne revêtaient toutefois pas une ampleur significative. Il résultait en outre des pièces du dossier qu'il avait pris en charge toute la correspondance avec les héritiers et leurs conseils, tâche conséquente au vu du nombre d'échanges. Il avait aussi géré les flux financiers de l'hoirie, étant relevé que des montants revenant à la succession avaient encore été distribués en 2006 et 2008. L'activité qu'il avait déployée était donc importante.  
Enfin, la juridiction précédente a confirmé le premier jugement en tant qu'il refusait de prendre en considération l'activité que Q.H.________ prétendait avoir déployée. Il résultait en effet du dossier celui-ci avait principalement, voire exclusivement, supervisé la gestion du portefeuille de titres de la défunte par R.________SA et donné quelques instructions ponctuelles à cette société. Or, Q.H.________ avait expressément admis, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui, avoir perçu des commissions de courtage pour cette activité et avoir, pour cette raison, reversé ses honoraires d'exécuteur testamentaire à E.________, éléments qui n'avaient pas été contestés par les intéressés en appel.  
En définitive, la Cour de justice a confirmé les considérations du Tribunal de première instance selon lesquelles l'activité des exécuteurs testamentaires qu'il convenait de rémunérer pouvait être évaluée à 576 heures, à savoir 384 heures de travail effectuées par F.________ et 192 heures par E.________, aucune heure de travail n'étant en revanche retenue pour l'activité de Q.H.________. À un tarif horaire de 375 fr., leurs honoraires ont ainsi été fixés à 216'000 fr., de sorte que les exécuteurs testamentaires, qui avaient prélevé 550'960 fr. à ce titre, ont été condamnés à rembourser 334'960 fr. aux héritiers, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005. 
 
9.2. Les recourants soutiennent que la Cour de justice a " établi les activités déployées par les exécuteurs testamentaires contrairement aux pièces du dossier, aux déclarations des parties et aux faits établis au pénal ", et décrivent les activités que ceux-là auraient en réalité effectuées. Ils exposent que, dans l'hypothèse où il devait finalement être retenu que les intimés avaient commis des erreurs à l'occasion de la liquidation du portefeuille de titres et provoqué un dommage, il conviendrait de réduire le montant de 216'000 fr. d'honoraires qui leur a été alloué.  
Les recourants font ensuite grief à la cour cantonale d'avoir surévalué la durée de l'activité consacrée par F.________ qu'il se justifiait de rémunérer, ne tenant pas compte du fait qu'il avait effectué des activités en violation de ses obligations, notamment en ne déclarant pas le compte de la société U.________ et en détournant plus d'un million de francs de la succession. Ses activités étaient à ce point truffées d'erreurs qu'elles n'étaient pas utiles ou n'avaient eu tout au plus qu'une utilité très réduite, de sorte que son indemnité devait être revue à la baisse ou supprimée. Il n'avait pas établi de time-sheet de ses activités. La Cour de justice aurait établi les activités déployées par F.________ contrairement aux pièces du dossier et aux déclarations de Q.H.________, ainsi que sur la base des déclarations du témoin FF.________, qui étaient pourtant contraires aux faits prouvés par titres. Ce témoin n'aurait cessé de se tromper et aurait oublié des faits importants de la succession, " et il faudrait la croire lorsqu'elle précise le nombre d'heures que F.________ a passé sur un dossier particulier, il y a vingt ans... ". Elle n'était pas crédible, de sorte que ses déclarations ne pourraient pas être prises en compte. Le témoin G.G.________ avait été plus cohérente puisqu'elle avait précisé ne pas avoir travaillé personnellement sur le dossier de l'hoirie C.________.  
Les recourants exposent ensuite que l'autorité cantonale a surévalué le nombre d'heures d'activité exécutées par E.________. Ils lui reprochent d'avoir pris en compte des activités exercées par des tiers ou des prestations fournies en violation de ses obligations d'exécuteur testamentaire, qui leur avaient occasionné un dommage. Ils affirment que le précité n'avait pas fourni de justificatifs ni de time-sheet de ses activités, qu'il avait établi la liste de ses activités dix-sept ans après les faits, et qu'il avait établi la liste des héritiers en se trompant sur leur lien de parenté avec la défunte, entraînant une surtaxation de 1'790'626 fr., montant restitué par le fisc suite à une procédure menée par des avocats fiscalistes dont les honoraires s'étaient élevés à 165'070 fr. Cette procédure avait prolongé la liquidation de la succession, qui aurait pu être clôturée fin juin 2002 si les exécuteurs testamentaires avaient agi avec compétence et diligence. E.________ aurait aussi payé les acomptes d'impôt en retard, générant 49'570 fr. d'intérêts de retard. Il aurait établi neuf attestations d'héritiers. Il n'aurait par ailleurs eu que de rares entretiens avec les autres exécuteurs testamentaires, et n'aurait établi ni le tableau final de liquidation, ni l'inventaire de la succession, ni la déclaration d'impôts, pas plus qu'il ne se serait occupé de la vente des actions de la SI EE.________. À l'instar des autres exécuteurs testamentaires, il n'aurait eu que peu de contacts avec les hoirs, jusqu'à la survenance des problèmes liés à l'estimation des lots. Selon les recourants, lorsqu'ils avaient consulté leur conseil en 2006, ils lui auraient apporté un classeur ne comportant que quelques lettres, provenant principalement de F.________, qui constituaient alors l'entier du dossier de liquidation de la succession en mains des trois frères A.________. La plupart des interventions de E.________ prouvées par titre ne seraient pas liées à la liquidation de la succession, mais aux erreurs commises. La Cour de justice aurait établi les faits contrairement aux pièces du dossier, en retenant que des montants liés à la liquidation de la succession avaient encore été distribués aux héritiers en 2006 et 2008. En fait, après 2006, il s'agirait de montants versés par les exécuteurs testamentaires en réparation d'erreurs qu'ils avaient commises, à savoir par exemple la valeur des parts JJ.________ comptabilisées à double dans la déclaration d'impôts, les intérêts négatifs générés par le retard dans le paiement des acomptes d'impôts ou les honoraires de Me II.________ et de Me D.D.________.  
Les recourants reprochent enfin à la Cour de justice de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul de l'indemnité équitable à verser aux exécuteurs testamentaires, le montant de 100'000 fr. prélevés directement par Q.H.________ à titre d'" honoraires de gestion " (montant établi par l'expert judiciaire T.________) au travers de R.________SA, à titre de courtage, droit de garde, frais de gestion, à savoir des honoraires indus. Elle n'aurait pas non plus pris en considération, à tort, le fait qu'il n'avait pas déployé d'activités en faveur de la succession, mais dans son propre intérêt, et qu'il avait boursicoté ou laissé boursicoter des tiers, générant des pertes conséquentes dont il était responsable.  
 
9.3.  
 
9.3.1. A juste titre, les recourants ne remettent plus en cause le montant du tarif horaire de 375 fr. pris en compte pour le calcul des honoraires, celui-ci ayant été définitivement confirmé dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, faute pour les héritiers d'avoir démontré que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une telle rémunération horaire était admissible (cf. arrêt de renvoi consid. 9.5 p. 44).  
 
9.3.2. En tant que les recourants sollicitent une réduction des honoraires en raison d'une exécution défectueuse du mandat, ils perdent de vue qu'à teneur de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015, sur lequel il ne saurait être revenu (cf. supra consid. 2.1), il a été définitivement jugé que la décision de la Cour de justice de ne pas réduire le montant des honoraires en raison d'une exécution défectueuse du mandat ne constituait en l'espèce ni un abus, ni un excès du pouvoir d'appréciation. Il n'était en effet pas établi que les exécuteurs testamentaires avaient effectué des opérations totalement inutiles qui ne devraient donc pas être rémunérées, ni que les défauts constatés nécessitaient impérativement une réduction des honoraires (cf. arrêt de renvoi, consid. 9.5 p. 45). Le Tribunal fédéral a notamment précisé dans l'arrêt de renvoi, comme l'a correctement rappelé la Cour de justice, que les héritiers ne pouvaient être suivis, lorsqu'ils semblaient prétendre que l'établissement de l'inventaire de la succession, du décompte du 22 novembre 2005 et de la déclaration de succession ne devraient pas être rémunérées, vu les erreurs dont ils étaient entachés. En effet, ces activités étaient en soi utiles et nécessaires et si les exécuteurs testamentaires avaient accompli ces tâches sans erreur, cela n'aurait pas forcément nécessité moins d'heures de travail, étant relevé que, notamment concernant les conséquences des erreurs figurant sur déclaration fiscale, les héritiers avaient été entièrement indemnisés. Vu ce qui précède, la Cour de céans ne saurait se pencher sur les nombreuses critiques des héritiers à cet égard, notamment lorsqu'ils soutiennent que les activités de F.________ étaient truffées d'erreurs de sorte qu'elles n'étaient pas ou peu utiles et que E.________ avait établi la liste des héritiers en se trompant sur leur lien de parenté avec la défunte, entraînant une surtaxation de 1'790'626 fr., et qu'il avait payé les acomptes d'impôts en retard. Il sera au surplus précisé que les recourants ne peuvent faire valoir dans le présent recours des arguments qu'ils auraient déjà pu faire valoir dans la précédente procédure de recours fédérale alors qu'ils pouvaient et devaient le faire (cf. supra consid. 2.1.1).  
Enfin, en tant que les recourants demandent que les erreurs commises par les exécuteurs testamentaires dans le cadre de la liquidation du portefeuille de titres donnent lieu à une réduction des honoraires, leur grief doit d'emblée être écarté puisque, d'une part, ils l'ont soulevé uniquement pour l'hypothèse où il devait être retenu qu'ils ont subi un dommage en lien avec la gestion dudit portefeuille - ce qui n'a pas été le cas (cf. supra consid. 8) - et que, quoi qu'il en soit, la cour cantonale n'a pas alloué d'honoraires aux intimés pour des activités qui auraient été déployées en lien avec la gestion de ce portefeuille. 
 
9.3.3. Il reste ainsi à déterminer si la critique des recourants est propre à démontrer que la Cour de justice a surévalué la durée des activités donnant droit à une indemnité, respectivement si elle a tenu compte de prestations qui n'ont pas été fournies.  
Au préalable, il faut relever que les recourants ne s'en prennent pas aux constatations de fait de l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.3.1) selon lesquelles ils n'ont pas contesté en appel, notamment: le procédé tendant à estimer le nombre d'heures effectuées par les exécuteurs testamentaires sur la base des actes à disposition, des déclarations de l'ancienne secrétaire de F.________ et de la répartition des honoraires convenue entre les exécuteurs testamentaires; le fait que les intimés avaient consacré un temps important à l'établissement de tableaux de répartition, au calcul des parts revenant à chaque héritier, aux multiples échanges de correspondances avec les héritiers et leurs conseils; le raisonnement consistant à évaluer l'activité de E.________ à la moitié de celle déployée par F.________ sur la base de la répartition des honoraires convenue entre les exécuteurs testamentaires; le fait que les témoins FF.________ et G.G.________ avaient souligné à plusieurs reprises que F.________ avait consacré un temps très important à sa mission d'exécuteur testamentaire et accompli celle-ci de manière très consciencieuse. Ils ne prétendent pas non plus que contrairement à ce qui ressort de l'arrêt querellé, ils auraient cherché à démontrer en appel que l'estimation générale du témoin FF.________, selon laquelle F.________ aurait consacré deux à trois jours de travail par semaine pendant quatre à six mois, était irréaliste. En outre, ils ne soutiennent pas que la cour cantonale aurait violé l'art. 311 al. 1 CPC en jugeant que leur appel était insuffisamment motivé sur les points précités (cf. supra consid. 2.2.1 et 2.4, 2e §). Or, faute pour les recourants d'avoir soulevé et motivé un grief à l'encontre de ceux-ci, ils sont forclos à les remettre en question dans le présent recours (cf. supra consid. 2.4). 
Pour le surplus, leur critique contient de très nombreux faits qui s'écartent de ceux retenus par la Cour de justice, sans qu'ils fassent l'objet d'un grief - dûment motivé - d'établissement manifestement inexact des faits ou d'appréciation arbitraire des preuves, de sorte qu'ils ne peuvent pas être pris en considération (cf. supra consid. 2.3.1). Dans la faible mesure de leur recevabilité, leurs griefs relatifs à l'établissement des faits ne permettent de toute manière pas de démontrer que les différentes tâches prises en considération ainsi que le nombre d'heures d'activité retenu par la Cour de justice pour l'accomplissement desdites tâches - à savoir un élément de fait - procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves figurant au dossier, de sorte qu'ils doivent être rejetés (cf. supra consid. 2.3.1). On peut notamment relever que contrairement à ce qu'ils affirment, la Cour de justice n'a pas ignoré que le témoignage de FF.________ contenait des imprécisions. Elle a cependant souligné que ces erreurs ne concernaient que des points de détail, comme la nature des effets personnels de la défunte ou le nom de l'agence immobilière mandatée pour la vente du capital-actions de la SI EE.________. Les recourants se limitent à soutenir que ce témoin ne serait pas crédible et qu'elle n'aurait cessé de se tromper, sans s'en prendre valablement et de manière topique aux considérations de l'arrêt cantonal à cet égard. Par ailleurs, ils ne sauraient tirer argument du fait que F.________ n'aurait "pas déclaré" le compte de la société U.________, aucune heure de travail n'ayant été retenue pour des activités en lien avec cette société. 
En définitive, par leur critique essentiellement appellatoire, les recourants ne parviennent pas à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les exécuteurs testamentaires avaient droit à une indemnité d'honoraires correspondant à 576 heures d'activité. 
 
9.3.4. Enfin, en tant que les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir omis de tenir compte, dans le calcul des honoraires à restituer d'un montant de 100'000 fr. que Q.H.________ aurait perçu par l'intermédiaire de R.________SA, il est d'emblée douteux que cette critique respecte le cadre du renvoi. Dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il a uniquement été relevé que dans l'hypothèse où R.________SA avait facturé ses prestations en lien avec la vente des titres et où celles-ci avaient été payées par la succession, il ne pouvait a priori être question de rémunérer en sus les exécuteurs testamentaires pour ces mêmes prestations (consid. 9.5 p. 46 de l'arrêt de renvoi). Quoi qu'il en soit, autant que la critique des recourants soit recevable sous cet angle et qu'elle ait une quelconque pertinence, il apparaît que le montant de 100'000 fr. évoqué ici de manière purement appellatoire par les recourants ne ressort nullement de l'arrêt querellé. La cour cantonale a certes constaté que lors de son audition par la police, Q.H.________ avait déclaré avoir été principalement en charge de la liquidation du portefeuille de titres de la défunte et avoir perçu des honoraires de gestion, facturés à travers R.________SA, pour cette activité; pour cette raison, il avait reversé ses 137'000 fr. d'honoraires d'exécuteur testamentaire à F.________, de sorte qu'il n'avait "rien pris aux héritiers" (arrêt cantonal du 11 mai 2021 p. 33). Le montant des honoraires de gestion perçus par le biais de R.________SA ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué, sans que les recourants fassent valoir de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point dans leur recours fédéral (cf. supra consid. 2.3.1). Il convient aussi de souligner qu'à teneur de l'arrêt querellé, les héritiers avaient affirmé dans leur appel que Q.H.________ avait perçu des rétrocessions et commissions de R.________SA à hauteur de 50'000 fr., à savoir la moitié du montant désormais invoqué en instance fédérale. Cet élément avait selon eux pour conséquence que l'intéressé ne pouvait prétendre à aucuns honoraires (arrêt cantonal du 11 mai 2021, p. 48); il n'apparaît cependant pas que les héritiers auraient réclamé, avant leur recours fédéral, la restitution du montant perçu par Q.H.________ au travers de R.________SA (sur le principe de l'épuisement des griefs, cf. pour mémoire supra consid. 2.4), et les recourants ne prétendent d'ailleurs pas que tel fut le cas.  
 
9.4. Au vu de ce qui précède, le point de savoir si les héritiers étaient légitimés à conclure à ce que les honoraires des exécuteurs testamentaires soient fixés à un montant inférieur à 150'000 fr. est sans influence sur l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur les griefs qu'ils soulèvent à ce sujet.  
 
10.  
Les recourants demandent que le point de départ des intérêts de 5% assortissant les 334'960 fr. que les intimés ont été condamnés à leur rembourser au titre de trop-perçu d'honoraires soit fixé au 1er novembre 2001. Le Tribunal de première instance, après renvoi, se serait trompé en fixant le dies a quo des intérêts au 1er novembre 2005 et il s'agirait désormais de " rectifier " cette " erreur de transcription ".  
Dans la mesure où cette conclusion est recevable (cf. supra consid. 1.4), il ne ressort de toute manière pas de l'arrêt querellé que les recourants auraient soulevé, devant la Cour de justice, de griefs s'agissant du point de départ des intérêts tel que fixé par le Tribunal de première instance. Or ils ne prétendent pas, ni a fortiori ne démontrent, avec références précises à leur mémoire d'appel, qu'ils auraient fait valoir devant la juridiction précédente de tels moyens. Faute de satisfaire au principe de l'épuisement des griefs (cf. supra consid. 2.4), leur critique, au demeurant peu motivée, est irrecevable.  
 
IV. Frais d'expertise privée  
 
11.  
Les recourants demandent que les exécuteurs testamentaires soient condamnés à leur rembourser les frais encourus pour l'expertise privée S.________, à savoir 12'165 fr., avec intérêts. 
 
11.1. La Cour de justice a considéré, dans son arrêt incident du 3 août 2016 de même que dans son arrêt du 11 mai 2021, que les héritiers ne pouvaient plus remettre en question le rejet définitif par le Tribunal fédéral de leur prétention en indemnisation des frais d'expertise privée, qui s'élevait à 12'165 fr. En soutenant, dans leur appel, que les frais d'expertise privée devaient être intégrés à leurs débours de première instance au sens de l'art. 95 al. 3 let. a CPC - alors que cette disposition n'était pas applicable (cf. art. art. 404 al. 1 CPC) -, les héritiers tentaient ainsi d'obtenir une décision sur un point qui ne pouvait plus être examiné.  
 
 
11.2. Selon les recourants, la Cour de justice aurait dû tenir compte du fait que lorsqu'il y a contrariété entre les considérants et le dispositif d'un arrêt, c'est le dispositif qui fait foi. Or, dans son arrêt du 16 décembre 2015, le Tribunal fédéral avait renvoyé la cause aux autorités cantonales pour qu'elles fixent à nouveau les frais et dépens, dont feraient précisément partie les frais d'expertise privée.  
 
11.3. En tant qu'ils soutiennent que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral serait entaché d'une contradiction entre son dispositif et ses considérants s'agissant des frais d'expertise privée, les recourants omettent que dans l'hypothèse où tel avait été le cas, il leur était loisible de requérir de cette autorité l'interprétation de son arrêt sur ce point (art. 129 al. 1 LTF), ce qu'ils n'ont pas fait, étant précisé que l'interprétation d'un arrêt qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si celle-ci n'a pas encore rendu sa nouvelle décision (art. 129 al. 2 LTF). Pour le surplus, force est de constater qu'en l'occurrence, la Cour de justice a correctement considéré que le Tribunal fédéral avait définitivement tranché la question des frais d'expertise privée. La Cour de céans a en effet expressément admis le recours des exécuteurs testamentaires sur ce point au consid. 8.4 de son arrêt de renvoi, en ce sens que les frais découlant de l'expertise privée ne pouvaient être mis à leur charge.  
V. Honoraires complémentaires de l'expert T.________, frais et dépens de première et de deuxième instance  
 
12.  
L'issue du présent recours rend sans objet les conclusions des recourants relatives aux honoraires complémentaires de l'expert T.________ et aux frais et dépens "des cinq procédures avant et après renvoi", dans la mesure où il ressort clairement de la motivation du recours qu'elles sont prises uniquement " dans l'hypothèse où les hoirs auront gain de cause sur les postes liés au portefeuille et aux honoraires " (cf. recours p. 72 s.), ce qui n'est pas le cas (cf. en particulier supra consid. 8 et 9). 
 
13.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ceux-ci sont condamnés solidairement à verser une indemnité de dépens aux intimés pour leurs déterminations respectives sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Une indemnité de dépens de 1'000 fr., à payer à E.________, une indemnité de dépens de 1'000 fr., à payer à F.________, et une indemnité de dépens de 1'000 fr. à payer à G.H.________, I.H.________ et J.________, créanciers solidaires, sont mises à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo