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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_108/2022  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Olivier Carré, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2022 (AI 73/21 - 12/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1969, a achevé un apprentissage d'employée de commerce dans une agence immobilière. Elle a par la suite travaillé essentiellement dans ce domaine comme secrétaire, réceptionniste ou courtière. Arguant souffrir depuis 2009 des séquelles incapacitantes de différents troubles (diabète, problème aux mains, dépression), elle a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 12 août 2016. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a entrepris plusieurs mesures d'instruction. Il a notamment recueilli l'avis des divers médecins traitants et confié la réalisation d'une expertise de médecine interne générale et psychiatrique à Swiss Medical Expertise, à Neuchâtel (SMEX SA; rapport du 18 avril 2019). Sur la base de ce rapport, il a considéré que l'assurée était capable d'exercer une activité administrative qualifiée à mi-temps et qu'elle avait dès lors droit à un quart de rente d'invalidité depuis le 1er février 2017 (projet de décision du 31 octobre 2019). Toutefois, prenant en compte les objections de l'intéressée au sujet de sa situation professionnelle, il a finalement considéré que celle-ci était à même d'exercer une activité qualifiée dans le secteur de l'immobilier, toujours à mi-temps, et lui a octroyé trois quarts de rente à compter du 1er février 2017 (décisions des 29 janvier et 11 février 2021). 
 
B.  
Saisi d'un recours de A.________ contre ces décisions, étayé par de nouveaux rapports de ses médecins traitants (notamment le rapport établi le 27 août 2021 par la doctoresse B.________, spécialiste en endocrinologie/diabétologie), le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable. Il a réformé les décisions entreprises en ce sens que l'assurée avait droit à une rente entière du 1er février 2017 au 28 février 2019 et à trois quarts de rente depuis le 1er mars 2019 (arrêt du 10 janvier 2022). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle requiert l'annulation des chiffres II à IV du dispositif. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente entière depuis le 1er février 2017 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire ou administrative pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte en l'espèce sur le maintien après le 28 février 2019 de la rente entière allouée à la recourante par le tribunal cantonal à partir du 1er février 2017 au lieu de trois quarts de rente reconnus par celui-ci dès le 1er mars 2019. 
 
3.  
 
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date.  
 
3.2. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, en particulier celles portant sur la notion d'invalidité (art. 6 et 8 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), le droit à une rente (art. 28 LAI), sa naissance (art. 29 LAI) et l'applicabilité des dispositions relatives à la révision des rentes et autres prestations durables (art. 17 LPGA; art. 88a RAI) aux rentes temporaires et/ou aux rentes échelonnées dans le temps (ATF 145 V 209 consid. 5.3). Il cite en outre les règles relatives à l'appréciation du caractère invalidant des troubles psychiques (ATF 143 V 418), au rôle des médecins dans ce contexte (ATF 132 V 93 consid. 4), à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), ainsi qu'à la valeur probante des avis médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1), dont ceux des services médicaux régionaux des offices AI (art. 59 al. 2bis LAI; art. 49 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1). Il expose également les règles concernant l'évaluation du degré d'invalidité au moyen de la méthode de comparaison des revenus (art. 16 LPGA), plus particulièrement celles portant sur la détermination du revenu sans invalidité (ATF 134 V 322 consid. 4.1) en fonction des données tirées de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; arrêt 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2.1), ainsi que la possibilité d'opérer un abattement sur les salaires ressortant de ces dernières (ATF 126 V 75 consid. 5b). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
 
4.1. Sur le plan médical, la Cour cantonale a considéré au terme d'une appréciation circonstanciée des preuves qu'aucun élément du dossier ne venait contredire les constatations et les conclusions de l'expertise de SMEX SA quant à la capacité résiduelle de travail de la recourante (0 % dans l'activité habituelle et 50 % dans une activité adaptée depuis 2003-2004) en relation avec l'ensemble de ses affections, sauf en ce qui concerne l'existence d'un trouble affectant l'épaule et empêchant l'exercice de toute activité de septembre 2016 à novembre 2018. Sur le plan économique, elle a corrigé l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'office intimé (en ce qui concerne l'année de référence pour le calcul seulement) et a comparé les revenus déterminants. Elle a dès lors retenu que l'assurée pouvait prétendre une rente entière du 1er février 2017 au 28 février 2019 et trois quarts de rente depuis le 1er mars 2019.  
 
4.2. La recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir procédé à une analyse erronée de sa carrière ainsi que de ses compétences dans le domaine de l'immobilier et d'avoir mal appréhendé les éléments l'ayant amené à retenir un abattement de 5 % seulement. Elle soutient que la prise en compte d'un revenu et d'un abattement plus réalistes induirait la reconnaissance de son droit à une rente entière, y compris dès le 1er mars 2019. Elle fait également grief à la juridiction cantonale d'avoir faussé le processus d'adjudication de l'expertise en restreignant les domaines d'investigation à la médecine interne et à la psychiatrie (la privant ainsi de son droit d'obtenir la désignation d'experts indépendants par tirage au sort et d'obtenir une analyse globale de toutes ses pathologies) et d'avoir entériné un rapport d'expertise qui ne discutait pas l'appréciation divergente de ses médecins traitants. Elle soutient à cet égard que, si l'avis de ses médecins traitants n'ont pas la consistance d'une expertise, notamment celui de la doctoresse B.________, ils ont néanmoins le mérite de mettre en doute les conclusions des experts, ce qui aurait à tout le moins dû conduire les premiers juges à ordonner une nouvelle expertise.  
 
4.3. Le recours formé par l'assurée doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF dès lors qu'il est manifestement infondé. En effet, s'agissant d'abord du calcul de son taux d'invalidité, la recourante se limite à présenter une argumentation appellatoire (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3) consistant essentiellement à reprocher au tribunal cantonal d'avoir déterminé le revenu sans invalidité ainsi que l'abattement sans tenir compte des circonstances particulières de son cas. Elle invoque à cet égard le fait qu'elle avait travaillé en qualité de courtière dans l'immobilier et réalisé un revenu conséquent dans cette activité, malgré le fait qu'elle avait réduit son taux d'occupation ensuite de la naissance de son enfant et de l'émergence de ses problèmes de santé. Elle ne dit en revanche rien à propos des critères retenus par la juridiction cantonale pour fixer l'abattement. Ce faisant, elle n'explique pas en quoi les circonstances invoquées démontreraient que le revenu sans invalidité et l'abattement retenus par les premiers juges seraient contraires au droit ou excéderait le pouvoir d'appréciation dont dispose cette autorité (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3). On relèvera également que le revenu sans invalidité retenu par la Cour cantonale se fonde sur les données statistiques de l'ESS concernant les femmes exerçant des activités qualifiées dans le domaine de l'immobilier et correspond à ce que semble demander la recourante.  
S'agissant par ailleurs des griefs relatifs au caractère convaincant du rapport d'expertise et à la pertinence de l'avis de la doctoresse B.________, ils ne sont pas dirigés contre l'appréciation circonstanciée qu'en a fait le tribunal cantonal, de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de remettre valablement en question l'arrêt attaqué sur ce point. 
Invoquer enfin pour la première fois devant le Tribunal fédéral un vice de procédure prétendument intervenu lors de l'attribution du mandat d'expertise est tardif et contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3 et les références). 
 
5.  
Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 janvier 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton