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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_550/2023  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christelle Bonvin, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Qualité de co-auteur (agression); expulsion, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 30 mars 2023 (P1 22 99). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 août 2022, le Tribunal du II e arrondissement pour le district de Sion a reconnu A.________ coupable d'omission de prêter secours (art. 128 al. 1 CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et ch. 3 al. 1 CP), de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 al. 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 CP en lien avec l'art. 172ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum art. 22 al. 1 CP), de pornographie dure (art. 197 al. 5, 1ère phrase, CP), d'incendie intentionnel d'importance mineure (art. 221 al. 3 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup). Le tribunal a aussi révoqué le sursis accordé par jugement du 24 août 2020 et condamné A.________ à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, et à une amende de 500 francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci. Il a également prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec inscription au Système d'information Schengen (ci-après: SIS).  
 
B.  
Par jugement du 30 mars 2023, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a admis partiellement l'appel de A.________. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a acquitté le prénommé des infractions d'omission de prêter secours et d'incendie intentionnel d'importance mineure. Elle a également réformé le jugement précédent en reconnaissant A.________ coupable d'agression en lieu et place de brigandage qualifié. Elle a enfin réduit la peine privative de liberté d'ensemble à 31 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement précédent, notamment l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et son signalement dans le SIS. 
En résumé, elle a notamment retenu les faits suivants s'agissant de l'infraction d'agression encore contestée devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. Le 7 août 2020, A.________, B.________ et C.________, excédés par les propos et l'attitude de D.________ au cours de la soirée, se sont concertés pour lui "donner une leçon", autrement dit le passer à tabac. Se répartissant les tâches, ils sont convenus que A.________ ferait le guet à l'extérieur - le prénommé étant dans cette optique sorti du bar deux minutes avant ses comparses -, alors que C.________ tiendrait D.________ depuis l'arrière tandis que B.________ lui assènerait des coups-de-poing. Fortement sous l'emprise de l'alcool, (2,09 o/oo) et d'un petit gabarit (59 kg pour 170 cm), D.________ n'a lui-même donné aucun coup et n'a usé d'aucune violence pour repousser ses assaillants. L'attaque menée à son encontre par les prévenus l'a été de manière unilatérale et les lésions corporelles constatées par les médecins-légistes dans leur examen clinique du 10 août 2020 en sont la conséquence directe et immédiate.  
 
B.b. A.________ est né en 2002 au Soudan. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. De nationalité érythréenne, il dispose du permis C, valable jusqu'au 30 novembre 2023. Avec ses parents, il est arrivé en Suisse en 2008 en provenance du Soudan. Après l'accomplissement de sa scolarité obligatoire, il a suivi un semestre de motivation (SeMo) auprès de l'OSEO Valais. En 2020, A.________ a été placé au Foyer E.________ à U.________en raison de violences subies par son père. Après un mois, il a fugué. Il a également séjourné à l'Institut F.________. Deux semaines avant sa seconde incarcération le 22 février 2021, A.________ a été expulsé par son géniteur du domicile parental. Il a alors dormi chez des amis et parfois dans des bâtiments, respectivement dans les chaufferies d'immeubles à V.________.  
 
B.c. A.________ figure au casier judiciaire suisse. Le 24 août 2020, il a été condamné par le Tribunal des mineurs, à Sion, à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 2 ans, pour vol, tentative de vol, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 mars 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour complicité d'agression et qu'il est renoncé à son expulsion ainsi qu'au signalement dans le SIS. Il demande également et à ce que B.________ soit condamné à verser seul une indemnité à titre de tort moral à D.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à son audition, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2) n'étant manifestement pas réunies. Pour le reste, le recourant requiert l'édition du dossier complet de la cause. Sa requête est satisfaite, l'autorité cantonale ayant déposé le dossier complet de l'enquête dans le délai qui lui avait été imparti (art. 102 LTF). 
 
2.  
Il est constaté que le recourant ne revient pas sur les différentes infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable, ni sur les peines qui lui ont été infligées à ce titre. Il conteste toutefois sa condamnation en tant que coauteur de l'infraction d'agression. Il considère qu'il aurait agi uniquement en tant que complice. 
 
2.1. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; arrêts 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 5.3.1; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2.1.2; 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2).  
 
2.2. Par opposition à l'auteur direct, respectivement à l'auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice d oit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1 et les références citées); il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condi tion sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 121 IV 109 consid. 3a). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 79 IV 145; arrêt 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; arrêt 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1).  
 
2.3. En l'espèce, comme susmentionné (cf. supra consid. B.a), la cour cantonale a retenu que le recourant ainsi que B.________ et C.________ s'étaient concertés pour "donner une leçon" à D.________. Se répartissant les tâches, ils étaient convenus que le recourant ferait le guet à l'extérieur, alors que C.________ tiendrait D.________ depuis l'arrière tandis que B.________ lui assènerait des coups-de-poing. A ce sujet, la cour cantonale a notamment relevé que si le rôle de guetteur joué par le recourant pouvait apparaître de prime abord relativement accessoire en comparaison de ceux dévolus par B.________ et C.________, tel n'était pas le cas en réalité. Son activité avait permis à ses deux compères de pouvoir rouer de coups leur victime en toute quiétude, à l'abri des caméras de surveillance et sans risquer d'être surpris par l'arrivée impromptue d'autres clients sortant de l'établissement ou souhaitant y rentrer. Dans ces circonstances, la cour cantonale a considéré que le recourant devait être condamné en tant que coauteur de l'agression.  
Il ressort du jugement attaqué que, à l'occasion de son interrogatoire du 28 août 2020, le recourant a constamment utilisé le pronom "nous" pour exprimer le comportement des membres du groupe et a déclaré s'être réparti les rôles avec ses compères: "nous nous sommes attribués nos rôles [...] nous n'avions pas l'intention de le voler mais seulement de le taper", ce qui prouve, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, qu'il s'était pleinement associé aux projets de ses acolytes de s'en prendre physiquement à D.________, à la sortie de l'établissement. Le recourant a lui même considéré qu'il s'agissait d'une "discussion commune" (cf. jugement attaqué consid. 2.3.2.3 p. 18 et consid. 5.3.3 p. 48). 
Du reste, le recourant ne conteste pas que, compte tenu de son origine érythréenne, il était au sein du groupe le principal (et seul) destinataire des propos à connotation raciste prononcés par D.________, et disposait à ce titre d'une motivation particulière à ce que ce dernier reçoive une "leçon" musclée (cf. jugement attaqué consid. 5.3.3 p. 48). En effet, devant le ministère public, le recourant a notamment affirmé que la victime les avait "provoqués à plusieurs reprises", tenant des propos racistes contre les Erythréens; aux débats d'appel, il a aussi spécifié qu'il s'était senti directement insulté (jugement attaqué consid. 2.3.2.4 p. 19). 
Les circonstances du cas d'espèce diffèrent ainsi de celles de l'arrêt 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 cité par le recourant. Dans la jurisprudence précitée, la personne concernée avait certes fait le guet. Toutefois, les seuls éléments de fait établis étaient l'absence de participation active et directe de cette personne et son influence essentiellement limitée à l'effet de sa présence. Dans ce cas de figure, il avait été retenu que ces faits ne permettaient pas d'imputer à cette personne, même si elle avait fait le guet, le rôle d'un participant principal, mais celui d'un participant secondaire, soit d'un complice. Dans le cas d'espèce, comme on l'a vu, il y a bien d'autres éléments (notamment la répartition des rôles entre les participants, la discussion commune, la motivation spécifique du recourant) qui démontrent qu'il a collaboré, intentionnellement et de manière déterminante, avec ses compères, à la décision de commettre une infraction, à son organisation et à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Le fait que l'activité du recourant, en faisant le guet, ait ou pas permis à ses acolytes de s'éloigner des caméras, ne change rien à ces considérations. Par ailleurs, en reconnaissant avoir fait le guet, le recourant admet, si ce n'est pas d'avoir permis d'éviter à des clients d'accéder au lieu de l'infraction, d'avoir pour le moins surveillé l'arrivée d'éventuelles personnes sur le lieu du crime, posture lui permettant, si besoin était, d'alerter ses compères. 
Au surplus, en tant que le recourant soutient que son comportement s'inscrivait dans une volonté de s'éloigner, et non dans celle de favoriser l'infraction, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, comme on vient de voir, cet argument est en contradiction avec sa propre déclaration du 28 août 2020, où il a admis que lui et ses compères s'étaient attribués leurs rôles et avaient l'intention "de le [D.________] taper ". Du reste, le fait que le recourant n'ait effectivement pas participé activement à l'infraction ou qu'il n'ait pas pu l'influencer, ne suffit pas pour exclure son rôle en tant que coauteur (cf. supra consid. 2.1).  
Au vu des considérations qui précèdent, il ressort que le recourant s'est associé à la réalisation de l'infraction, dans une mesure qui le fait apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le recourant a été qualifié par la cour cantonale de coauteur de l'infraction d'agression. 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ordonné son expulsion du territoire suisse. Il se prévaut de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP et invoque une violation des art. 13 et 25 al. 3 Cst. ainsi que 3 et 8 CEDH. Il soutient que son expulsion contreviendrait à la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Il dénonce également une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b, c et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour agression, vol qualifié ou encore vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.  
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). 
Dans la mesure où le recourant a commis des infractions tombant sous le coup des let. b, c et d de l'art. 66a al. 1 CP, il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes internationales.  
 
3.1.2. La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), en particulier du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti pas la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_705/2023 du 23 août 2023 consid. 1.2).  
La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3; 139 I 145 consid. 2.4; plus récemment: arrêts 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.1; 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1; 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2). 
 
3.1.3. Selo n la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_705/2023 précité consid. 1.3.1; 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1; 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_705/2023 précité consid. 1.3.1; 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2. 4).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_705/2023 précité consid. 1.3.2; 6B_348/2023 précité consid. 2.4; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2). 
 
3.1.4. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention contre la torture; RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_378/2023 du 23 août 2023 consid. 4.2.4; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.4.1; 6B_627/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1.2 destiné à la publ ication).  
Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts 6B_378/2023 précité consid. 4.2.4; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.8.1; 6B_627/2022 précité consid. 2.1.2). 
Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). 
L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (arrêts 6B_381/2023 précité consid. 4.8.4; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt 6B_381/2023 précité consid. 4.8.4; arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, par. 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008, par. 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, par. 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie du 28 février 2008, par. 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre de l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (arrêt 6B_381/2023 précité consid. 4.8.4; cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, par. 116 et les références citées).  
Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger " concret " au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (arrêts 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5-1.3.6; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in: SJ 2022, p. 492). 
Dans un arrêt du 20 juin 2017 concernant le renvoi d'un requérant d'asile en Erythrée, la CourEDH a mis en exergue certains rapports officiels en particulier de l'ONU, du bureau européen d'appui en matière d'asile (European asylum support office) et d'autorités nationales (telles que le Secrétariat d'État aux Migrations). Il ressort en particulier de ces rapports que les déserteurs du service national ou les opposants au régime risquent, selon les circonstances, des sanctions accompagnées d'une incarcération dans des conditions inhumaines ou de torture en cas de retour au pays (affaire CourEDH M.O. contre Suisse du 20 juin 2017 [requête n° 41282/16], par. 40, 47 et 48). La CourEDH a notamment relevé, sur la base des différents rapports, que les ressortissants érythréens ont désormais la possibilité de régulariser leur situation face au régime, moyennant le paiement d'une taxe de 2 % imposée à la diaspora et la signature d'une lettre de regret pour avoir offensé le gouvernement en n'ayant pas accompli le service national (affaire CourEDH M.O. contre Suisse précitée, par. 43, 48 et 52 [ch. 333 s.]). En substance, la CourEDH a retenu que la situation générale des droits humains en Erythrée était particulièrement préoccupante mais qu'elle ne représentait pas, en tant que telle, un obstacle au renvoi (affaire CourEDH M.O. contre Suisse précitée, par. 70; arrêts 6B_1038/2021 précité consid. 3.2; 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.4). L'intéressé n'avait présenté aucune preuve documentaire directe indiquant qu'il courrait un risque réel de subir des mauvais traitements en Erythrée, en particulier en raison de son départ illégal du pays. Il s'était au contraire appuyé sur des informations générales relatives à son pays montrant que le départ illégal d'une personne en âge d'être appelée était suffisant pour que cette personne soit perçue comme un déserteur et, par conséquent, pour considérer qu'elle risquait de subir des mauvais traitements si elle était renvoyée de force. Les juges de Strasbourg en ont conclu que l'expulsion de l'intéressé vers l'Érythrée n'emportait pas violation de l'art. 3 CEDH (affaire M.O. contre Suisse précitée, par. 70 s s; arrêt 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3).  
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (TAF), il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt du TAF E- 345/2022 du 14 février 2022 consid. 11.2; arrêt 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3). Les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, n'y sont pas à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices. L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne saurait ainsi être admise; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture (arrêt du TAF E- 345/2022 précité consid. 10.5; arrêt 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3). Le risque d'être incorporé dans le service national ne constitue dès lors pas non plus, en soi, un obstacle au renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du TAF E-345/2022 précité consid. 11.2; arrêt 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas lorsque la personne a fait partie des opposants au régime ou a occupé une fonction en vue avant la fuite, si elle a déserté ou encore s'est soustraite au service national (arrêt du TAF E- 2419/2019 du 20 août 2021 consid. 5.2; arrêt 6B_536/2023 précité consid. 3.2.3). 
 
3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant était né au Soudan et s'était installé en Suisse en 2008, soit alors qu'il était âgé de 6 ans. Il bénéficiait d'un permis C valable jusqu'au mois de novembre 2023. II avait effectué toute sa scolarité obligatoire sur territoire helvétique et avait suivi un semestre de motivation (SeMo) auprès de l'OSEO, avant d'être placé au Foyer E.________ à U.________en raison de difficultés familiales. Ses deux parents travaillaient et il avait une petite soeur de 14 ans. Il parlait bien le français et un peu l'éthiopien. Il n'avait aucun membre de sa famille a l'étranger, à l'exception de sa grand-mère qui vivait entre l'Ethiopie et l'Erythrée. La cour cantonale a ainsi considéré que, même si le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, il n'en demeurait pas moins que l'essentiel de sa famille résidait en Suisse. L'on pouvait donc admettre que l'expulsion en Erythrée le placerait dans une situation personnelle grave.  
La cour cantonale a ensuite estimé que les intérêts à l'expulsion du recourant l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Elle a notamment relevé qu'il s'agissait d'un jeune homme disposant d'une pleine capacité pénale, déjà précédemment sanctionné par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté, condamné en appel à une peine relativement conséquente (31 mois) non assortie d'un sursis, qui affichait un dédain pour l'ordre juridique helvétique et dont l'intégration était médiocre en dépit de ses 15 ans passés en Suisse. 
Enfin, elle a considéré que l'expulsion du recourant ne heurterait ni le principe de non-refoulement, ni l'art. 3 CEDH, le recourant ne pouvant justifier d'aucune circonstance personnelle particulière qui impliquerait une mise en danger concrète de sa personne en cas de renvoi dans son pays d'origine. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Concernant son intégration en Suisse, son adolescence qu'il définit de compliquée ou encore la situation politique et économique en Erythrée, le recourant présente sa propre version des faits, mêlant des faits déjà constatés par la cour cantonale et des faits nouveaux, sans toutefois démontrer dans ce dernier cas, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF), en quoi ceux-ci auraient fait l'objet d'une omission arbitraire. Son argumentation est irrecevable sur ces points.  
 
3.3.2. Sous l'angle du droit à la vie privée, il est admis que le recourant vit en Suisse depuis longtemps, soit environ 15 ans, et qu'il y a effectué sa scolarité obligatoire. En revanche, il ressort du jugement attaqué qu'il ne dispose d'aucune formation sanctionnée par l'obtention d'un certificat de capacité ou d'un diplôme, qu'il ne peut pas se prévaloir de faire partie de clubs ou associations locales et qu'il a des poursuites (2'500 francs). Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a pris en considération le fait que le recourant a indiqué oeuvrer en cuisine dans l'établissement pénitentiaire et songer à travailler dans la restauration à sa sortie de prison (cf. jugement attaqué consid. 13.2.3.1 p. 84). Cependant, cela ne suffit pas pour justifier de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Sous cet angle, le recourant ne peut par conséquent pas se prévaloir d'un droit à la protection de sa vie privée.  
 
3.3.3. Sous l'angle de la garantie du droit au respect de sa vie familiale, il faut certes tenir compte du fait que la famille du recourant - ses parents et sa petite soeur - vivent en Suisse, ceux-ci ne faisant toutefois pas partie de la famille nucléaire au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1.3). A cela s'ajoute que le recourant est majeur, célibataire et sans enfant. Il est donc douteux qu'il puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette question souffre de demeurer indécise pour les motifs qui suivent.  
En tout état, la cour cantonale a considéré que la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas remplie (au motif que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse). Ainsi, il se justifie d'examiner cette condition (cf. infra consid. 3.3.4).  
 
3.3.4. Les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant sont importants, compte tenu de la gravité et du nombre d'infractions commises. Comme relevé par la cour cantonale, c'est en vain que le recourant soutient n'avoir commis "aucune infraction violente": s'il n'avait certes pas directement donné de coups à la victime, il avait été reconnu coauteur d'agression à son encontre. Il avait donc participé à une infraction contre l'intégrité physique. Ainsi, en s'associant à un acte qui porte atteinte à un bien juridique essentiel, le recourant s'est rendu coupable d'une infraction grave. Par ailleurs, le recourant a commis une multitude d'infractions, notamment contre le patrimoine (en particulier des infractions de vol qualifié et de vol en lien avec une violation de domicile). Comme l'a relevé la cour cantonale, si, antérieurement à la plupart des faits de la présente cause, le recourant n'avait fait l'objet que d'une seule condamnation à 30 jours de peine privative de liberté, le 24 août 2020, par le Tribunal des mineurs (notamment pour vol et violation de domicile), il avait réalisé des cambriolages en chaîne à compter de la mi-décembre 2020 - soit à peine plus de 2 mois après être sorti de sa première incarcération à titre préventif (du 19 août au 20 octobre 2020) -, puis avait réadopté les mêmes agissements illicites les 26 et 27 avril 2021, alors qu'il venait une nouvelle fois de sortir de prison, une semaine plus tôt. Ainsi, de la mi-décembre 2020 à la fin avril 2021, soit pendant approximativement 5 mois, il avait écumé, avec plusieurs comparses, une quarantaine de commerces, établissements publics ou immeubles locatifs, pour un butin qui pouvait être évalué à quelque 25'000 fr., et occasionné d'importants dégâts, en fracturant (ou en tentant de le faire) les entrées (cf. jugement attaqué consid. 11.3.4 p. 75 in fine). De tels comportements, couplés en l'espèce à l'infraction d'agression, à des violations de la LCR et de la LStup ainsi qu'à l'absence de prise de conscience de l'auteur, illustrent son mépris constant et total pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui. Enfin, la peine privative de liberté de 31 mois à laquelle le recourant a été condamné dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.4.3; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.7.2; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.4.1).  
Le recourant a certes un intérêt à demeurer en Suisse, eu égard à la durée relativement longue de séjour dans ce pays (15 ans) et du fait que ses parents et sa soeur vivent en Suisse. Toutefois, vu les éléments précités (cf. supra consid. 3.3.2), soit l'absence de liens socio-professionnels spécialement intenses avec la Suisse et le fait qu'il n'a pas de formation dans notre pays, il apparaît que les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sont pas moindres que son intégration actuelle en Suisse. Du reste, le recourant ne prétend pas avoir de problèmes de santé particulier.  
 
3.3.5. Ainsi, sur la base de l'ensemble des circonstances de fait, la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale peut être confirmée. Compte tenu notamment des nombreuses infractions sanctionnées et de leur gravité, de l'intégration médiocre en Suisse du recourant malgré de nombreuses années passées dans ce pays, ce dernier présente à l'évidence un danger pour la sécurité publique, de sorte que l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Au demeurant, comme l'a signalé l'autorité précédente, des contacts resteront possibles entre le recourant et sa famille en Suisse, par le biais de moyens de télécommunication modernes et ses parents, tout en disposant de revenus modestes, devraient pouvoir être à même de lui apporter, le cas échéant, une aide financière, eu égard à la différence conséquente du coût de la vie entre la Suisse et l'Erythrée.  
 
3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié les risques de traitements inhumains et dégradants encourus en cas d'expulsion dans son pays d'origine et invoque une violation du principe de non-refoulement. Il affirme que la situation et les violations des droits humains seraient tellement généralisées en Erythrée que le risque concret existerait pour chaque citoyen en âge d'être recruté, sans qu'il ne faille justifier de circonstances particulières. Le recourant se réfère notamment à un rapport des Nations Unies émanant du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Erythrée du 6 mai 2022. Il considère en substance qu'un renvoi en Erythrée l'exposerait vraisemblablement à un enrôlement forcé ainsi qu'à des actes de torture.  
Contrairement à ce que semble penser le recourant, en invoquant l'interdiction de la torture selon l'art. 3 CEDH, le prénommé aurait dû exposer les circonstances qui constitueraient un "risque réel" et s'opposeraient à son renvoi. Toutefois, par ses explications et allégations, le recourant ne démontre pas qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi en Erythrée. Comme on l'a vu, le risque d'être incorporé dans le service national ne constitue pas, en soi, un obstacle au renvoi (cf . supra consid. 3.1.4) et le rapport émanant du Rapporteur spécial des Nations Unies du 6 mai 2022 ne relate pas des circonstances individuelles qui constitueraient une menace spécifique pour le recourant ni d'une situation de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète.  
Pour le reste, comme relevé à juste titre par la cour cantonale, le recourant ne saurait être considéré comme un déserteur ou comme une personne s'étant soustraite au service militaire, dès lors qu'il a quitté l'Erythrée à l'âge de 5 ans ans en compagnie de ses parents et de sa soeur. Au demeurant, comme susmentionné (cf. supra consid. 3.1.4), les ressortissants érythréens ont de toute manière la possibilité de régulariser leur situation face au régime, moyennant paiement d'une taxe de 2 % imposée à la diaspora et la signature d'une lettre de regrets pour avoir offensé le gouvernement en n'ayant pas accompli le service national.  
C'est dès lors sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait justifier d'aucune circonstance personnelle particulière qui impliquerait une mise en danger concrète de sa personne en cas de renvoi dans son pays d'origine. 
Par conséquent, il faut admettre que l'expulsion du recourant ne heurte ni le principe de non-refoulement, ni l'art. 3 CEDH
 
3.5. Pour le surplus, le recourant n'articule aucun grief au sujet de la durée de la mesure prononcée à son encontre. La durée (minimale) de cinq ans s'avère d'ailleurs conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
 
3.6. En définitive, le prononcé d'expulsion du recourant ne viole pas le droit fédéral et international.  
 
4.  
Le recourant conteste devoir verser une l'indemnité pour tort moral à D.________. Il soutient ne pas avoir la légitimation passive, n'ayant porté aucune atteinte à la victime. 
Ce faisant, le recourant omet qu'en cas d'acte illicite, lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Cette disposition fonde un cas de solidarité parfaite, sans que le degré de leur faute ne soit pertinent (arrêt 6B_1163/2022 du 14 août 2023 consid. 4). S' agissant des rapports internes, d'après l'art. 50 al. 2 CO, il appartient au juge d'apprécier si les responsables ont un droit de recours les uns contre les autres et, le cas échéant, de déterminer l'étendue du recours. 
La motivation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La cour cantonale a en effet à juste titre considéré que le recourant, ayant été reconnu coupable d'être le coauteur de l'agression au préjudice de D.________, il avait bien pris part à l'infraction se trouvant directement à l'origine du dommage dont le prénommé demandait réparation. S'étant associé à l'activité préjudiciable, quand bien même il n'avait pas personnellement asséné de coups à la vic time, le recourant devait répondre, sur le plan externe (cf. art. 50 al. 1 CO), solidairement de l'indemnité pour tort moral aux côtés de B.________. La cour cantonale a ensuite considéré, sur le plan interne (cf. art. 50 al. 2 CO), que si le recourant était certes coauteur de l'agression, et souhaitait que la victime reçoive une " l eçon " musclée en raison de ses propos et de son attitude insistante durant la soirée, il avait été circonscrit en fait que l'intéressé, qui connaissait peu B.________ - notamment sa pratique de la boxe thaïe - n'avait pas à s'attendre à ce que ce dernier nommé s'adonne à un tel déferlement de violence. Dans ce contexte, il paraissait justifié que, sur le plan interne, B.________ assumât deux tiers du paiement de l'indemnité et le recourant le tiers restant (cf. jugement attaqué consid. 14.2.3 p. 92). Infondé, le grief du recourant est rejeté. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti