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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_598/2022  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hurni. 
Greffière: Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Kathleen Hack, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Voies de fait qualifiées, tentative de contrainte, etc.; arbitraire, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 23 novembre 2021 (n° 439 PE18.019322/VCR/JGT/JCQ). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.A.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, recel, injure, menaces qualifiées et tentative de contrainte, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'entrée illégale, entrée illégale à l'étranger et séjour illégal, l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention provisoire, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 15 avril 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel. Il a en outre condamné A.A.________ à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution, et a renvoyé B.A.________ à faire valoir d'éventuelles prétentions civiles devant le juge civil. 
 
B.  
Par jugement du 23 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par B.A.________ à l'encontre du jugement de première instance. Elle l'a reformé en ce sens qu'elle a libéré A.A.________ du chef d'accusation de recel et l'a reconnu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte, entrée illégale à l'étranger et séjour illégal, le condamnant à une peine privative de liberté de 5 mois et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention provisoire, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 15 avril 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel. Il a en outre condamné A.A.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution, et a renvoyé B.A.________ à faire valoir d'éventuelles prétentions civiles devant le juge civil. 
Il en ressort notamment les faits suivants: 
 
B.a. A U.________, V.________ et W.________ notamment, entre le 1er janvier 2011 et le 10 août 2020, A.A.________ a séjourné en Suisse quand bien même il ne disposait d'aucune autorisation, sous réserve de la période du 8 février au 2 octobre 2018, période durant laquelle son séjour était toléré en vue du mariage.  
 
B.b. A X.________ (gare frontalière), le 15 janvier 2016, A.A.________ a quitté la Suisse pour l'Allemagne quand bien même il ne disposait pas des documents de voyage ou d'un visa le lui permettant.  
 
B.c. A X.________ (gare frontalière), le 15 janvier 2017, A.A.________ est entré en Suisse quand bien même il ne disposait pas des documents de voyage ou d'un visa le lui permettant.  
 
B.d. A U.________ notamment, à plusieurs dates indéterminées, entre le 1er juin et le 31 août 2018, A.A.________ a régulièrement menacé B.A.________ de mort avec des propos indéterminés au cours de différentes disputes et a aussi menacé de la frapper au moyen d'une ceinture à une occasion. A une reprise, il a saisi un petit couteau à steak et l'a posé sur sa propre gorge, tout en menaçant de se la trancher.  
 
B.e. A U.________, chemin de Y.________ x, le 23 septembre 2018, A.A.________ a traité son épouse B.A.________ de "pute".  
 
B.f. A U.________, chemin de Y.________ x, le 23 septembre 2018, vers 18h30, au cours d'une dispute, A.A.________ a cassé une tasse en verre et menacé B.A.________ en brandissant dans sa direction un morceau brisé et tranchant de cet objet.  
 
B.g. A U.________, chemin de Y.________ x, le 27 septembre 2018, A.A.________ a brandi un couteau et menacé de mort B.A.________ avec des propos indéterminés, au cours d'une dispute durant laquelle il l'a également giflée.  
 
B.h. A U.________, chemin de Y.________ x, à plusieurs dates indéterminées, entre le 1er et le 30 septembre 2018, A.A.________ s'en est pris physiquement à B.A.________ sans toutefois la blesser, en lui lançant une cuillère à soupe sur la joue et le cou et à une autre reprise une fourchette sur la joue gauche.  
 
B.i. A U.________, le 1er octobre 2018, A.A.________ a envoyé à son épouse un message indiquant en arabe "je suis quelqu'un de bonne famille et il ne faut pas jouer avec moi, et si tu veux détruire ou annuler mes papiers, tu seras punie de Dieu. Tu es libre quand tu veux et si je ne reviens pas chez moi aujourd'hui, je ne reviens plus jamais et je tiens ma parole". Il lui a envoyé un second message disant en arabe "je ne me suis pas marié pour rester dans la rue".  
 
B.j. A.A.________, ressortissant jordanien, est né en 1987 à Z.________ en Jordanie. Il est divorcé de B.A.________ selon jugement du 6 mars 2020 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il n'a pas d'enfants. Il s'est remarié le 9 juillet 2021 avec une femme qui vit à U1.________ et qui a un enfant issu d'une précédente relation. Cette nouvelle union lui permettant de bénéficier d'un permis B, il travaille dans une entreprise qui vend des voitures. Selon le contrat qu'il a produit, il est engagé en qualité d'aide chauffeur à temps partiel.  
A.A.________ est arrivé en Suisse en 2011. Au tribunal de police, il a déclaré avoir vécu grâce à l'aide de sa famille, en particulier de ses frères vivant en Jordanie, de proches vivant en Suisse, de sa fiancée et de la mère de celle-ci qui vit en Egypte. 
Il est connu des autorités suisses sous les alias suivants (tous nés en août 1987) : C.________, originaire d'Irak; D.________, originaire d'Irak; E.________, originaire d'Irak; F.________, originaire d'Irak et G.________. Il a déclaré avoir eu recours à ces alias parce qu'il n'aurait pas osé dire qu'il était d'origine jordanienne et qu'il avait l'intention de faire sa vie en Suisse.  
 
B.k. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.A.________ comporte une inscription relative à une condamnation à 5 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, prononcée le 14 avril 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour séjour illégal.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 novembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le jugement de première instance est confirmé et qu'il lui est alloué une indemnité de 170 fr. 60 au sens de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ainsi que la violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et tentative de contrainte.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 4.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_82/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3, non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_82/2022 précité consid. 2.1; 6B_408/2021 précité consid. 2.1; 6B_894/2021 précité consid. 2.3).  
 
1.2.  
 
1.2.1. C'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à l'appréciation inverse de celle de l'autorité de première instance "sans que l'on sache réellement sur quoi se fond[e] cette divergence d'opinion".  
En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a exposé les motifs qui l'ont amenée à retenir les déclarations de l'intimée plutôt que celles du recourant - ne partageant ainsi pas l'appréciation du tribunal de police. La cour cantonale a notamment expliqué que l'intimée avait été constante dans ses déclarations, même si elle avait parfois confondu des événements et qu'elle "a[vait] sauté du coq à l'âne" en relatant certains événements ou en évoquant d'autres actes de violence devant le premier juge (qu'elle n'avait pas rapportés jusque-là). La cour cantonale a considéré que ceci ne remettait pas en cause la crédibilité de l'intimée et relevait plutôt de son fonctionnement intellectuel voire d'une confusion en raison du nombre d'épisodes. Elle a par ailleurs souligné que certains des dires de l'intimée, constants, étaient corroborés par d'autres éléments: d'une part, le fait que le recourant se mettait en colère lorsqu'elle refusait de lui donner de l'argent pour acheter des cigarettes avait été mis en avant par un témoin; d'autre part, les menaces liées aux velléités de l'intimée de mettre un terme au mariage avaient été retranscrites dans un message aux termes duquel le recourant menaçait l'intimée de punition divine. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté sur ce point. 
 
1.2.2. Pour le reste, l'argumentation du recourant consiste uniquement en une rediscussion des faits. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre version à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il en va ainsi lorsqu'il se fonde sur des faits non constatés dans le jugement de la cour cantonale, sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les critiques du recourant ne répondent donc pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables.  
Au demeurant, comme l'a mis en exergue la cour cantonale, les déclarations de l'intimée sont corroborées par d'autres éléments (notamment un témoin et un message envoyé par le recourant à l'intimée). Par ailleurs, il ressort du jugement attaqué que les éléments rapportés par l'intimée à son médecin traitant, associés à une pathologie symptomatique importante ("épisode dépressif moyen"), démontrent que le ressenti de l'intéressée est compatible avec les événements qu'elle a décrits. Ainsi, l'autorité précédente ne s'est pas fondée sur les seules déclarations de l'intimée, mais sur un ensemble d'éléments convergents, pour établir la culpabilité du recourant. Là encore, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale et se contente de prétendre que l'intimée "n'a aucun problème à mentir aux autorités" et que ses déclarations auraient varié, seraient à relativiser, ou ne seraient d'aucune crédibilité. Le recourant ne développe ainsi aucune argumentation précise tendant à démontrer en quoi les considérations cantonales seraient arbitraires. Insuffisamment motivé, son grief est aussi irrecevable sous cet angle. 
Quoiqu'il en soit, au vu des différents éléments au dossier et du fait que, comme l'a retenu la cour cantonale, on ne peut rien déduire de la constance des déclarations du recourant - dès lors qu'elles ont consisté uniquement en un déni généralisé - on ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant apparaissait globalement peu crédible, celui-ci ayant par ailleurs déclaré de multiples identités avec deux nationalités différentes. Il en découle que la cour cantonale n'a également pas fait preuve d'arbitraire en considérant que, en présence, d'une part, d'un témoignage qui atteste d'altercations fréquentes - ce que le recourant ne conteste pas - et, d'autre part, d'un recourant peu crédible qui se contente de tout nier en bloc et d'une version cohérente et constante de la victime, qui n'a par ailleurs jamais cherché à accabler le recourant - sa plainte ayant été déposée après que la voisine a appelé la police - il y avait lieu de donner crédit aux déclarations de l'intimée, qui plus est, corroborées par d'autres éléments au dossier. 
Le grief tiré d'une violation de la présomption d'innocence en relation avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
1.3. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la qualification juridique des infractions de voies de fait qualifiées, d'injure et de menaces qualifiées. La cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).  
 
2.  
En invoquant une violation de l'art. 181 cum 22 CP, le recourant conteste l'infraction de tentative de contrainte retenue à son encontre.  
 
2.1. Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a; 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 105 IV 120 consid. 2a; arrêt 6B_1407/2021 précité consid. 2.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; 6B_1407/2021 précité consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêts 6B_1407/2021 précité consid. 2.1; 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1).  
 
2.1.1. Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement ob sessionnel, v. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêt 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêt 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).  
 
2.1.2. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1).  
Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4; arrêt 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3). 
Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux moeurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 106 IV 125 consid 3a; arrêt 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3). Ainsi, est contraire aux moeurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal, contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel à vivre séparée (ATF 101 IV 42 consid. 3; arrêt 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3).  
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b; arrêt 6B_1407/2021 précité consid. 2.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_1407/2021 précité consid. 2.1). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré, en substance, qu'en menaçant par écrit l'intimée (via un message envoyé le 1er octobre 2018; cf. supra Faits let. B.i) de punition divine si elle annulait leur mariage, le recourant s'était rendu coupable de tentative de contrainte.  
 
2.3. Le recourant soutient que le contenu du message ne présentait pas un degré de gravité suffisant pour être constitutif de menaces au sens de l'art. 181 CP; ceci d'autant plus qu'il n'entendait pas contraindre son épouse à rester mariée puisqu'il di[sait] "lui rendre sa liberté".  
En l'espèce, comme on l'a vu, la cour cantonale a constaté que les menaces liées aux velléités de l'intimée de mettre un terme au mariage avaient été retranscrites dans un message aux termes duquel le recourant menaçait l'intimée de punition divine. Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a retenu que cette menace, mise par écrit, ne faisait pas simplement référence à la manière dont le Divin apprécierait le comportement de la victime mais bien à l'éventualité qu'elle pourrait être punie, si elle venait à prendre la décision d'annuler le mariage. L'instance précédente n'a pas jugé que l'envoi de ce message était, à lui seul, constitutif de tentative de contrainte, mais devait être mis en relation avec les menaces de mort qui avaient été proférées par oral, à plusieurs reprises, par le recourant. 
Ce raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Comme susmentionné (cf. supra consid. 2.1.1), lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace. En effet, l'intensité requise par l'art. 181 CP peut résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée.  
Étant donné que le comportement du recourant doit s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2), les menaces de mort proférées, de manière répétée, par le recourant envers l'intimée confèrent un poids particulier au message en question. Il ressort par ailleurs des faits du jugement entrepris, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, que ce dernier n'a eu de cesse d'enchaîner des comportements et des attitudes violents envers son ex-épouse, ce pendant plusieurs mois, ou en tout cas depuis que le mariage a été officialisé (cf. jugement attaqué consid. 8.2). Il a également, à une reprise, menacé de se trancher la gorge avec un couteau. Ainsi, le message en question, mis en lien avec ces multiples actes déployés sur une période prolongée, était propre à contraindre l'intimée à maintenir le lien conjugal malgré sa volonté d'y mettre un terme. Le fait que l'intimée ne soit finalement pas restée avec le recourant n'y change rien. Il en va de même du fait qu'elle n'aurait jamais expressément déclaré s'être sentie contrainte par quoi que ce soit. 
Il est rappelé que le moyen de contrainte doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (c f. supra consid. 2.1). La question de savoir si le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire n'est pertinente qu'au moment d'examiner si l'infraction est consommée. En d'autres termes, il suffit que le moyen de contrainte soit propre à créer un tel résultat, ce qui est le cas en l'espèce.  
Ainsi, lorsque le recourant soutient que l'intimée avait pu mener, sans aucun problème, la procédure de séparation rapidement - en précisant qu'il avait consenti à dite procédure et qu'une convention avait pu être signée à l'automne 2018 déjà - il se fonde sur des éléments qui ne sont pas pertinents. Au demeurant, ces faits ne ressortent pas du jugement attaqué, sans que le recourant démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est de toute manière irrecevable sous cet angle. Il en va de même lorsqu'il soutient qu'il n'aurait jamais rappelé l'intimée et ne serait jamais retourné au domicile conjugal. 
 
2.4. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de tentative de contrainte.  
 
3.  
Invoquant l'art. 47 CP, le recourant conteste la peine qui lui a été infligée. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
3.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).  
 
3.2. La cour cantonale a jugé que les infractions les plus graves étaient les menaces ainsi que la tentative de contrainte, pour lesquelles elle a prononcé une peine privative de liberté de 5 mois - dont le recourant ne conteste pas la quotité en tant que telle. Elle a par ailleurs augmenté la peine pécuniaire de 120 à 150 jours-amende à 30 fr. le jour, pour tenir compte de l'infraction d'injure (en plus des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20] qui ne sont pas contestées devant le Tribunal fédéral) et l'amende, de 300 fr. à 1'000 fr., pour tenir compte des infractions de voies de fait qualifiées.  
D'une manière générale, la cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était lourde. Il n'était pas un délinquant primaire, il multipliait les infractions et continuait à nier les faits qui lui étaient reprochés. Il avait porté son dévolu sur une femme qui était susceptible de lui offrir un statut de séjour en Suisse, avait vécu à ses crochets et s'était montré menaçant dès que le mariage avait été officialisé, sans égard pour elle, utilisant des moyens illicites pour essayer de la contrainte à maintenir le lien conjugal malgré ses velléités d'y mettre un terme. Il n'avait pas hésité à changer d'identité et de nationalité au gré des conjonctures; il n'avait manifesté aucune empathie envers la victime, n'avait reconnu ni ses souffrances ni sa peur, et s'était contenté d'affirmer qu'elle avait "toujours une mentalité de chez [eux]" et qu'elle était incapable de se développer, avant de rejeter l'entier des problèmes de son couple sur sa belle-famille. Concluant à son acquittement, le recourant n'avait invoqué aucun élément à prendre en compte à sa décharge. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant conteste d'abord le genre de peine prononcée pour les infractions de menaces et de tentative de contrainte et soutient que la cour cantonale n'aurait pas expliqué pourquoi c'était une peine privative de liberté qui devait être prononcée pour ces infractions et non une peine pécuniaire, comme le permettait la loi.  
Si la motivation de la cour cantonale concernant le choix du genre de peine est certes succincte, on comprend du jugement attaqué que, pour les infractions de menaces et de tentative de contrainte, la peine privative de liberté à été prononcée pour des motifs de prévention spéciale, fondés sur l'absence totale de prise de conscience de la part du recourant des torts causés (il n'avait manifesté aucune empathie envers la victime et n'avait reconnu ni ses souffrances ni sa peur), sur son comportement au cours de la procédure (il avait continué à nier les faits), sur le fait qu'il avait multiplié les infractions (l'infraction de menace ayant notamment été commise à réitérées reprises) et sur son antécédent, ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1.2). Le grief du recourant est rejeté sous cet angle.  
 
3.3.2. Toujours en lien avec le prononcé de la peine privative de liberté, le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir faussement retenu qu'il avait des antécédents et qu'il avait multiplié les infractions.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, son casier judiciaire n'est pas vierge (faisant état d'une condamnation pour séjour illégal prononcée le 14 avril 2021; cf. supra Faits let. B.k). C'est également en vain que le recourant soutient que la cour cantonale aurait retenu à tort qu'il avait multiplié les infractions. Il ressort en effet du jugement entrepris qu'il a régulièrement et à maintes reprises menacé l'intimée (et s'en est pris à elle de plusieurs autres manières; cf. supra Faits let. B.d à B.i), en tout cas à partir du moment où le mariage du couple a été officialisé (cf. jugement attaqué consid. 8.2); que les faits incriminés se soient déroulés à partir du 23 août 2018 (jour auquel aurait eu lieu le mariage civil entre les parties) ou déjà avant cette date n'y change rien.  
En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que cette dernière aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant une peine privative de liberté de 5 mois pour les infractions de menaces et de tentative de contrainte. Les griefs du recourant sont infondés. 
 
3.3.3. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief spécifique à l'encontre de la peine pécuniaire ou de l'amende, hormis ceux liés à son acquittement, de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner ces points.  
 
4.  
Au vu ce de qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Étant donné qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti