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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_89/2023  
 
 
Arrêt du 15 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
van de Graaf et Koch. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Julien Broquet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation routière; circuler ou stationner avec des plaques de contrôle fixées contrairement aux prescriptions, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 novembre 2022 (n° 398 PE22.007996/BBI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance pénale du 1er avril 2022, la Commission de police d'Yverdon-les-Bains a condamné le recourant à une amende de 260 fr., notamment pour avoir stationné hors des cases de stationnement jusqu'à 2 heures ainsi que circulé ou stationné avec des plaques de contrôle fixées contrairement aux prescriptions, en application en particulier des art. 29 LCR, 57 al. 1 OCR, 45 al. 2 et 96 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), ainsi que 79 al. 6 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). 
 
B.  
Par jugement du 5 août 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 1er avril 2022 par la Commission de police d'Yverdon-les-Bains, a constaté que celui-ci s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l'a condamné à une amende de 200 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 2 jours. 
 
C.  
Par jugement du 17 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________ à l'encontre du jugement de première instance. Elle l'a reformé en ce sens qu'elle a libéré A.________ de la prévention de contravention à l'art. 3 al. 1 OCR, a constaté que celui-ci s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l'a condamné à une amende de 100 fr. (40 fr. pour avoir stationné hors des cases de stationnement jusqu'à 2 heures et 60 fr. pour avoir circulé ou stationné avec des plaques de contrôle fixées contrairement aux prescriptions) et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était d'un jour. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants s'agissant de l'infraction encore contestée devant le Tribunal fédéral. 
Le 19 mars 2021, à 16h16, au Chemin U.________, à V.________, A.________ a stationné hors des cases de stationnement jusqu'à 2 heures et a circulé ou stationné avec des plaques de contrôle fixées contrairement aux prescriptions. La plaque avant de la voiture de A.________ se trouvait en effet coincée de biais derrière le pare-brise, à gauche, sans que l'indication cantonale ne soit lisible. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 novembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande par ailleurs que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3 133 III 489 consid. 3.1; arrêts 6B_660/2022 du 7 mars 2023 consid. 1; 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1; 6B_1266/2020 du 25 avril 2022 consid. 2 non publié in ATF 148 IV 256). 
En l'espèce, le recourant se borne à conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ce faisant, il n'indique pas quelles sont les modifications de la décision attaquée qu'il entend concrètement solliciter sur le fond. Un tel procédé n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que le recourant souhaite obtenir son acquittement pour avoir circulé ou stationné avec des plaques de contrôle fixées contrairement aux prescriptions, considérant qu'il n'a pas enfreint l'art. 57 OCR. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3). 
 
2.  
Le recours est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits. Il peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et l'arrêt cité; arrêts 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 1; 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 1; 6B_965/2014 du 2 août 2016 consid. 2). Il conduit son raisonnement sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations nouvelles et les offres de preuve nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Il convient en premier lieu de relever que le recourant avait tout d'abord été amendé par le biais d'une procédure d'amende d'ordre à laquelle il s'est opposé (art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [LAO; RS 314.1]). Il s'est ensuite également opposé à l'ordonnance pénale du 1er avril 2022 rendue par la Commission de police d'Yverdon-les-Bains, de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (cf. dossier de la Commission de police d'Yverdon-les-Bains, pièce no 4 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).  
 
3.2. Le recourant ne conteste plus devant le Tribunal fédéral avoir stationné hors des cases de stationnement jusqu'à 2 heures (contravention prévue au chiffre 252 let. a de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre [OAO; RS 314.11] qui renvoie à l'art. 79 al. 6 OSR). Il conteste en revanche sa condamnation pour avoir circulé ou stationné avec des plaques de contrôle fixées contrairement aux prescriptions. Il considère en substance que les art. 57 OCR et 29 LCR ne s'appliquent qu'aux véhicules en mouvement et qu'il ne pouvait ainsi pas être condamné pour avoir placé sa plaque de contrôle derrière le pare-brise de son véhicule stationné.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Aux termes de l'art. 57 OCR, le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne (al. 1). Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Le chargement, les porte-charges, les engins de travail et objets similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispositifs d'éclairage (al. 2).  
 
3.3.2. Selon l'art. 1 al. 1 let. a ch. 7 et let. b LAO, quiconque commet une contravention prévue dans une ordonnance d'exécution de la LCR est sanctionné par une amende d'ordre dans une procédure simplifiée. L'art. 1 al. 2 LAO prévoit que la procédure de l'amende d'ordre n'est applicable qu'aux contraventions figurant dans les listes établies en vertu de l'art. 15 LAO. La liste des amendes d'ordre édictée par le Conseil fédéral (sur la base des art. 15 LAO et 1 OAO) est prévue à l'annexe 1 de l'OAO.  
Selon le ch. 401 de l'annexe 1 de l'OAO, le fait de circuler ou stationner avec des plaques de contrôle fixées contrairement aux prescriptions (art. 45 al. 2, 96, 124 al. 1, 136 al. 4, 162 al. 1, 167 et 185 OETV) est une contravention punissable d'une amende de 60 francs. Le ch. 401 de l'annexe précité renvoie ainsi notamment aux art. 45 al. 2 et 96 OETV. Selon l'art. 45 al. 2 OETV, les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité doivent être fixés de manière à être bien lisibles et le plus verticalement possible (30° d'inclinaison vers le haut et 15° vers le bas au maximum). Ils doivent se trouver à une distance du sol comprise entre 0,20 m (bord inférieur) et 1,50 m (bord supérieur), pour autant que des raisons techniques ou les exigences de l'utilisation ne s'y opposent pas. La plaque de contrôle arrière doit être lisible dans l'axe longitudinal du véhicule, et de chaque côté de celui-ci, dans un angle de 30°. D'après l'art. 96 OETV, les voitures automobiles doivent porter à l'endroit approprié les plaques de contrôle prescrites pour l'avant et pour l'arrière. 
 
3.4. En l'espèce, après avoir rappelé la teneur de l'art. 57 al. 2 OCR et du ch. 401 de l'annexe 1 de l'OAO, la cour cantonale a d'abord relevé que le recourant ne contestait pas que sa plaque de contrôle avant était coincée de biais derrière le pare-brise, à gauche, sans que l'indication cantonale ne soit lisible. Elle a ensuite considéré que la contravention était déjà réalisée avec le véhicule à l'arrêt, l'entier des indications de la plaque n'étant objectivement pas bien lisibles comme le prescrivait l'art. 57 OCR, en raison de sa position non pas horizontale, mais fortement inclinée, de l'appartenance cantonale masquée, voire des reflets susceptibles d'être causés par le pare-brise.  
 
3.5. Comme susmentionné, le recourant considère que les art. 57 OCR et 29 LCR ne s'appliquent qu'aux véhicules en mouvement et qu'il ne pouvait ainsi pas être condamné pour avoir placé sa plaque de contrôle derrière le pare-brise de son véhicule stationné.  
 
3.6. En l'occurrence, il est vrai que certains comportements punissables prévus par l'annexe 1 de l'OAO concernent les véhicules en mouvement. C'est le cas par exemple des comportements suivants: "circuler avec des plaques de contrôle pas bien visibles" (ch. 330), "circuler avec une (des) plaque (s) masquée (s) " (ch. 333), ou encore "circuler avec un (des) dispositif (s) d'éclairage masqué (s) " (ch. 334), contraventions qui renvoient toutes à l'art. 57 al. 2 OCR et qui sont inscrites sous la rubrique no 3 intitulée: "Conducteurs de véhicules automobiles; règles de circulation applicables aux véhicules en mouvement".  
En revanche, il ressort des faits du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés par le recourant, que le comportement qui est reproché à ce dernier est celui d'avoir stationné avec des plaques de contrôle fixées contrairement aux prescriptions. Ce comportement punissable est prévu au ch. 401 de l'annexe 1 de l'OAO, qui ne renvoie pas à l'art. 57 al. 2 OCR (cf. supra consid. 3.3.2). Cette contravention est d'ailleurs mentionnée sous la rubrique no 4 de la liste des amendes d'ordre, intitulée: "Conducteurs de véhicules automobiles; prescriptions sur la construction et l'équipement" et s'applique indépendamment du fait que le véhicule soit en mouvement ou à l'arrêt, comme il ressort clairement du texte de la disposition ("circuler ou stationner"; cf. supra consid. 3.3.2).  
Ainsi, la cour cantonale se méprend lorsqu'elle cite l'art. 57 OCR, disposition qui n'est pas spécifique au cas du recourant. Il n'en demeure pas moins que le recourant méconnaît le fait que l'autorité précédente indique explicitement que la contravention qui lui est reprochée est celle prévue au ch. 401 de l'annexe 1 de l'OAO. La cour cantonale mentionne également que cette disposition renvoie notamment aux art. 45 al. 2 et 96 OETV. Il en va de même du jugement de première instance et de l'ordonnance pénale du 1er avril 2022 qui citent clairement ces deux dispositions, qui sont applicables en l'espèce. 
En l'occurrence, le recourant admet avoir stationné avec sa plaque de contrôle avant placée derrière son pare-brise. Il ne conteste pas que cette dernière n'était pas bien visible en raison de sa position non pas horizontale, mais fortement inclinée, et de l'appartenance cantonale masquée, comme l'a retenu la cour cantonale. Ce comportement suffit pour considérer que le recourant a stationné avec sa plaque de contrôle avant fixée contrairement aux prescriptions prévues à l'art. 45 al. 2 OETV. Pour le reste, le recourant ne conteste pas que ladite plaque de contrôle n'était pas placée à l'endroit approprié au sens de l'art. 96 OETV. Le fait que la plaque arrière était bien visible et que l'immatriculation avait permis à l'agent de sécurité de verbaliser le recourant ne change rien à cette constatation. 
Par conséquent, il y a lieu de retenir, par substitution de motifs, que le recourant, en stationnant son véhicule automobile avec sa plaque de contrôle fixée contrairement aux prescriptions, a violé les art. 45 al. 2 et 96 OETV
A toutes fins utiles, il est relevé que l'ordonnance pénale du 1er avril 2022 décrit de manière précise le comportement reproché au recourant et cite les dispositions topiques (art. 45 al. 2 et 96 OETV), ce qui exclut une violation du principe d'accusation (cf. art. 9 cum 356 al. 1 CPP).  
 
3.7. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait condamner le recourant pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 45 al. 2 et 96 OETV).  
 
4.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti