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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_362/2023  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, représentée par Me Pascale Köster, 
intimée. 
 
Objet 
droit des marques, 
 
recours contre la décision rendue le 15 mai 2023 par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CO23.002709/ROU/alr). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu la décision du 15 mai 2023 par laquelle le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant en qualité d'instance cantonale unique, a rejeté la requête présentée par A.________ SA tendant à la suspension de la procédure qui l'oppose à B.________; 
Vu le recours formé le 6 juillet 2023 par A.________ SA (ci-après: la recourante) à l'encontre de cette décision; 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), 
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF), 
que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF); 
Attendu qu'il ressort, en l'occurrence, de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse, que la décision cantonale querellée a été notifiée à la recourante le 17 mai 2023, 
que le délai de recours, qui a commencé à courir le 18 mai 2023, est arrivé à échéance le 16 juin 2023, 
que le présent recours n'a été remis à La Poste suisse que le 6 juillet 2023, 
qu'il est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo