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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_185/2023  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Loïc Parein, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine, genre de peine (escroquerie par métier, faux dans les titres, etc.); interdiction d'exercer une activité, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 21 novembre 2022 (n° 220 PE15.016253-BUF/ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 31 août 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ des chefs d'accusation de faux dans les certificats médicaux en relation avec le ch. 6.3 du jugement, de faux dans les titres en relation avec le ch. 7.1 du jugement et d'abus de confiance, l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier, faux dans les titres, faux certificat médical, violation grave des règles de la circulation routière et comportement frauduleux à l'égard des autorités. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement et de 164 jours à titre de mesures de substitution à la détention. Il l'a mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme représentant 18 mois, et a fixé le délai d'épreuve à cinq ans. Il a subordonné le sursis partiel accordé à la poursuite du suivi de type psychothérapeutique centré sur les aspects d'identité professionnelle, maintenu les mesures de substitution à titre de détention pour des motifs de sûreté telles qu'ordonnées par le tribunal des mesures de contrainte le 26 mars 2020. Il a ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de cinq ans et donné acte aux parties plaignantes de leurs réserves civiles à l'encontre du prénommé. Il a dit que celui-ci était tenu au paiement d'une créance compensatrice en faveur de l'État d'un montant de 200'000 fr., a maintenu en garantie du paiement des frais de justice et en garantie de la créance compensatrice les séquestres sur les parts de copropriété détenues par A.________ sur la PPE n° xxxxx (quote-part de 30/1000 de la parcelle n° xxx; droit exclusif sur l'appartement n° 000 et la cave n° xx), sise Résidence "B.________", à U.________, ainsi que sur la quote-part de 1/38 du parking de 460 m2 (parcelle n° yyy, plan 5), sise C.________, à U.________, séquestrées par ordonnance du 8 mars 2017, et sur la somme de 90'315 EUR 86 séquestrée le 29 août 2019. Il a ordonné le maintien de certains objets au dossier à titre de pièces à conviction et la restitution d'autres objets, dès jugement définitif et exécutoire. Enfin, il a mis les frais de la cause à la charge de A.________ et rejeté la requête en indemnité formulée par celui-ci.  
 
A.b. Par jugement du 8 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de A.________ et sur appel joint du ministère public, a rejeté le premier, partiellement admis le second et a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a libéré A.________ des infractions de faux dans les certificats médicaux en relation avec le ch. 6.3 du jugement, de faux dans les titres en relation avec le ch. 7.1 du jugement, et de l'art. 92 al. 1 let. b LAMal, l'a condamné pour abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres, faux certificat médical, violation grave des règles de la circulation routière et comportement frauduleux à l'égard des autorités à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis durant cinq ans, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement et de 140 jours à titre de mesures de substitution à la détention, lui a interdit d'exercer la médecine en Suisse pendant deux ans, et a dit qu'il était tenu au paiement d'une créance compensatrice en faveur de l'État d'un montant de 225'000 fr., sous réserve de restitution au cas et dans la mesure où il aura réparé le dommage causé aux lésés. Elle a maintenu en garantie du paiement des frais de justice et en garantie de la créance compensatrice précitée les séquestres sur les parts de copropriété détenues par A.________ sur la PPE n° xxxxx (quote-part de 30/1000 de la parcelle n° xxx; droit exclusif sur l'appartement n° 000 et la cave n° xx), sise Résidence "B.________", à U.________, ainsi que sur la quote-part de 1/38 du parking de 460 m2 (parcelle n° yyy, plan 5), sise C.________, à U.________, séquestrées par ordonnance du 8 mars 2017, respectivement sur le produit net de la vente de ces parts d'immeubles par l'Office des faillites du district de V.________, les séquestres sur les immeubles étant levés à cette fin, ainsi que sur le montant de 90'315 EUR 86 séquestré le 29 août 2019.  
Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus, a dit que les mesures de substitution en cours depuis le jugement de première instance jusqu'au jugement d'appel donnaient lieu à une réduction de peine de 32 jours et a statué sur les frais d'appel. 
 
A.c. Par arrêt du 23 mars 2022 (6B_761/2021), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ à l'encontre du jugement du 8 mars 2021, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il a rejeté le recours pour le surplus, dans la mesure où celui-ci était recevable.  
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale n'avait pas motivé le choix de sanctionner d'une peine privative de liberté la violation grave des règles de la circulation routière, l'abus de confiance et le comportement frauduleux à l'égard des autorités. En outre, la cour cantonale n'avait pas motivé son choix de prononcer une interdiction d'exercer la médecine en Suisse pendant deux ans. Or, elle ne pouvait faire l'économie de l'examen de la proportionnalité d'une telle mesure, en particulier compte tenu de l'expulsion du recourant du territoire suisse pour une durée de cinq ans déjà prononcée et qui n'était plus contestée en procédure fédérale. 
 
B.  
Par jugement du 21 novembre 2022, la cour cantonale, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 23 mars 2022, a rejeté l'appel formé par A.________, partiellement admis l'appel joint du ministère public, et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné le prénommé pour abus de confiance, escroquerie par métier, faux dans les titres, faux certificat médical, violation grave des règles de la circulation routière et comportement frauduleux à l'égard des autorités à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis durant cinq ans, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement et de 140 jours à titre de mesures de substitution à la détention. Elle a interdit à A.________ de délivrer, pendant deux ans, des documents médicaux (notamment certificats ou rapports) ayant une portée en Suisse. Pour le surplus, elle a confirmé son précédent dispositif du 8 mars 2021, a prononcé que les mesures de substitution à la détention en cours depuis le jugement de première instance jusqu'à l'audience d'appel du 8 mars 2021 donnaient lieu à une réduction de peine de 32 jours, et a statué sur les frais et indemnités. 
En bref, la cour cantonale s'est fondée sur les faits suivants, s'agissant de ceux encore discutés en procédure fédérale sous l'angle de la fixation de la peine. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'exposé des faits contenus dans l'arrêt de renvoi 6B_761/2021. 
 
B.a. Par contrat de sous-location du 1 er mars 2016, signé au nom de la société D.________ Sàrl dont il était associé gérant, A.________ avait mis à disposition de la Dresse E.________ une partie des locaux, les infrastructures, les fournitures, ainsi que le personnel administratif et médical de son cabinet de W.________. Les parties étaient convenues d'un loyer correspondant à 60 % du chiffre d'affaires que la sous-locataire réaliserait au sein du cabinet. Les prestations de la Dresse E.________ devaient être créditées sur un compte bancaire ouvert au nom de D.________ Sàrl, qui devait solder chaque fin de mois le montant en compte et ventiler celui-ci selon la clé de répartition convenue.  
De mai 2016 à mars 2017, E.________ avait facturé des prestations à hauteur de 50'675 fr., de sorte que la somme de 20'270 fr. aurait dû lui être reversée conformément au contrat de sous-location signé le 1 er mars 2016. A.________ ne lui avait toutefois rétrocédé que 15'225 fr. 57, s'appropriant ainsi indûment 5'044 fr. 43.  
 
B.b. Le 8 février 2017, vers 8h30, au volant de sa voiture F.________ immatriculée VS xxx xxx, A.________ avait circulé dans la commune de Y.________ à une vitesse de 79 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h.  
 
B.c. Le 5 mars 2018, A.________ avait complété et signé un formulaire annonçant son arrivée dans la commune de U.________ à compter du 1 er mars 2018, en indiquant faussement qu'il exerçait la profession de médecin à titre indépendant depuis 2004. Invité par le Service de la population et des migrations du canton du Valais à produire différents documents en relation avec cette activité indépendante, il avait répondu, par courriel du 3 avril 2018, en indiquant faussement qu'il était " toujours salarié (et pas indépendant) " et en annexant une copie du contrat de travail qu'il avait conclu le 21 juillet 2017 avec le laboratoire G.________ AG, mais en se gardant bien de préciser que ce contrat avait été résilié avec effet au 31 mars 2018. A.________ avait ainsi cherché à induire en erreur l'autorité compétente pour ne pas perdre son autorisation de séjour.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 novembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois pour escroquerie par métier, faux dans les titres et faux certificat médical, la peine étant assortie d'un sursis partiel avec une partie ferme de 12 mois au maximum, avec un délai d'épreuve de cinq ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour comportement frauduleux à l'égard des autorités, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière, ces peines pécuniaires étant assorties du sursis pendant deux ans, et qu'aucune mesure d'interdiction n'est prononcée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
D.  
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le Juge instructeur a déclaré la requête d'effet suspensif formée par A.________ sans objet en tant qu'elle concernait la peine privative de liberté et l'a rejetée pour le surplus. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste, tant sous l'angle du genre que de la quotité, la peine prononcée pour sanctionner la violation grave des règles sur la circulation routière, l'abus de confiance et le comportement frauduleux à l'égard des autorités, seules infractions encore discutées en procédure fédérale. 
 
1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220; 141 IV 61 consid. 6 p. 66 s. et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220; 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220; 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220; 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 
 
1.2. La cour cantonale a retenu que l'abus de confiance de 2017 portant sur environ 5'000 fr. avait été commis au préjudice d'un autre médecin travaillant dans le même cabinet que le recourant. L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) du 3 avril 2018 portait sur le statut et l'activité de médecin dépendant du recourant pour tenter de conserver une autorisation de séjour à U1.________. Ces infractions étaient donc étroitement liées à la délinquance patrimoniale du recourant touchant de près ou de loin à son métier de médecin, alors que l'identité professionnelle avait été décrite par les experts psychiatres comme une caractéristique pathologique et mégalomane de sa personnalité, ces troubles de la représentation de l'identité médicale pouvant induire une perturbation des pratiques professionnelles. Le pronostic étant défavorable, une règle de conduite au sursis partiel avait d'ailleurs été ordonnée sous la forme d'un suivi de type psychothérapeutique centré sur les aspects d'identité professionnelle, traitement que le recourant avait déclaré ne plus suivre dans la mesure où il n'était plus assuré en Suisse et qu'il n'avait pas les moyens de financer une telle thérapie. Ces éléments établissaient un lien étroit entre les crimes et délits sanctionnés de peine privative de liberté à concurrence de 32 mois, non remise en question par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 mars 2022, et les deux infractions évoquées ci-dessus. La nécessité d'une prévention spéciale efficace devait faire barrage à la délinquance induite par l'important trouble de la personnalité que présentait le recourant. Aussi, le choix d'une peine privative de liberté se justifiait dans les deux cas. L'infraction à la LEI avait été commise après l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 du nouveau droit des sanctions. Si l'abus de confiance de 2017 était antérieur à cette modification législative, il justifiait une peine privative de liberté ferme de moins de six mois au sens de l'art. 41 aCP. Une peine pécuniaire n'aurait aucun effet de prévention spéciale. En effet, ce délit avait été commis notamment alors que le recourant avait fait l'objet d'une arrestation en septembre 2015 et se savait faire l'objet d'une importante procédure pénale pour ses principales infractions patrimoniales, qu'il avait interrompu dès octobre 2016 de respecter l'accord d'indemnisation qu'il avait conclu avec Santésuisse, qu'il éprouvait des difficultés financières et qu'il avait été interdit d'exercer la médecine à partir du 10 mars 2017. Après avoir grugé les assurances sociales et maladie, puis les assurances perte de gain, il s'en était pris au patrimoine d'une consoeur.  
Enfin, s'agissant de la violation grave des règles de la circulation routière, soit un excès de vitesse en localité de 29 km/h commis le 8 février 2017, le recourant avait déjà été condamné le 4 avril 2013 à 120 jours-amende avec sursis pour violation grave des règles de la circulation et à une amende en France en 2015 pour excès de vitesse. On pouvait légitimement en inférer que les sanctions pécuniaires n'avaient pas eu d'effet de frein à l'égard de ce volet de sa délinquance, pas plus que l'octroi d'un sursis n'avait eu d'effet correcteur durable, si bien que là aussi, à des fins de prévention spéciale, une courte peine privative de liberté s'imposait comme genre de peine. 
La cour cantonale a ainsi considéré que, pour des motifs de prévention spéciale, c'était une peine privative de liberté qui devait être prononcée pour chacune de ces trois infractions. La peine privative de liberté de 32 mois sanctionnant l'escroquerie par métier, les faux dans les titres et les faux certificats médicaux, implicitement confirmée par le Tribunal fédéral, devait être augmentée - par l'effet du concours - de deux mois pour la violation grave des règles de la circulation routière, d'un mois pour l'infraction à la LEI et d'un mois pour l'abus de confiance. La peine privative de liberté de 36 mois prononcée par les premiers juges devait par conséquent être confirmée. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale de s'être estimée liée par la quotité des peines prononcées pour les infractions encore discutées en procédure fédérale et d'avoir ainsi méconnu l'art. 47 CP. Il considère que si, dans son arrêt de renvoi du 23 mars 2022 (6B_761/2021), le Tribunal fédéral invitait la cour cantonale à revoir le genre de peine pour ces infractions, ce même arrêt l'enjoignait également à en revoir la quotité.  
En l'espèce, il ne ressort pas du jugement entrepris que la cour cantonale se serait estimée liée par les quotités des peines déjà prononcées pour les infractions ayant fait l'objet du renvoi par la cour de céans. Au contraire, l'on comprend du raisonnement suivi par l'autorité précédente que celle-ci a estimé que les peines de deux mois pour la violation grave des règles de la circulation routière, d'un mois pour l'infraction à la LEI et d'un mois pour l'abus de confiance étaient adéquates, compte tenu du concours d'infractions. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté. 
 
1.3.2. S'agissant de l'abus de confiance et de l'infraction à la LEI, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu un lien de connexité entre ces comportements et ceux pour lesquels il a été définitivement sanctionné d'une peine privative de liberté de 32 mois, et invoque à ce titre le principe de l'individualisation. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains éléments. L'abus de confiance n'aurait été commis que pour un montant de 5'044 fr. 43, ce qui en ferait un cas de petite délinquance compatible avec le prononcé d'une peine pécuniaire. Les faits remonteraient à près de six ans. En outre, le recourant se serait reconnu débiteur de la somme indiquée. Dans ces circonstances, il ne serait pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté dans une perspective de prévention spéciale. S'agissant de l'infraction à l'art. 118 LEI, la quotité de 30 jours prononcée serait compatible avec une peine pécuniaire, vu que l'on serait manifestement dans un cas de petite gravité. Les faits remonteraient à près de cinq ans. Cette infraction serait en outre sans rapport avec les infractions les plus graves pour lesquels l'intéressé avait été définitivement condamné. Enfin, le risque de récidive serait d'autant moins concret que le recourant a été expulsé du territoire suisse. Ces éléments plaideraient donc en faveur du prononcé d'une peine pécuniaire. Le recourant invoque encore pour ces deux infractions que son casier judiciaire serait vierge de toute inscription.  
En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit la cour cantonale, après avoir grugé diverses assurances, le recourant s'en est pris au patrimoine d'une consoeur dans le cadre de l'exploitation d'un cabinet médical. Alors qu'il savait faire l'objet d'une procédure pénale et être interdit de pratiquer la médecine à partir du mois de mars 2017, il avait menti aux autorités sur son statut de médecin afin de conserver une autorisation de séjour. Il a dès lors multiplié les infractions en lien avec son activité professionnelle et son statut de médecin. Dans ces circonstances, l'on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir retenu un lien de connexité entre ces diverses infractions, ne faisant ainsi que prendre en compte un élément objectif pertinent dans le cadre de l'art. 47 CP, d'une manière qui échappe à la critique. En outre, compte tenu des troubles de la représentation de l'identité médicale et du pronostic défavorable, combiné à l'abandon par l'intéressé de son traitement, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine privative de liberté pour sanctionner les infractions d'abus de confiance et de comportement frauduleux à l'égard des autorités, pour des motifs de prévention spéciale, le prononcé de l'expulsion du recourant n'étant à cet égard pas propre à modifier cette analyse. Mal fondés, ces griefs doivent, partant, être rejetés. 
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a pris en compte le montant du dommage subi par l'abus de confiance dans son raisonnement, qu'elle a expressément mentionné. Toutefois, l'on comprend que cet élément n'était pas, à lui seul, suffisant pour l'amener à prononcer une peine d'un genre différent, compte tenu des autres éléments mis en exergue dans le jugement querellé. Il en va de même de l'écoulement du temps entre la commission de l'abus de confiance ainsi que du comportement frauduleux à l'égard des autorités, et le jugement, qui ne paraît pas à ce point conséquent pour justifier le prononcé d'une peine d'un genre différent. Ce dernier élément, non pertinent en l'espèce, pouvait dès lors être passé sous silence par la cour cantonale sans abuser du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose (cf. supra consid. 1.1).  
Enfin, c'est en vain que le recourant avance que son casier judiciaire suisse est vierge. En effet, selon la jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70; 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss; arrêt 6B_1093/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.3). 
C'est dès lors sans abuser de son large pouvoir d'appréciation que la cour cantonale a condamné le recourant à une peine privative de liberté pour les infractions d'abus de confiance et de comportement frauduleux à l'égard des autorités. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés. 
 
1.3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir justifié le prononcé d'une peine privative de liberté pour sanctionner l'infraction à la LCR sur ses seuls antécédents. Or, la quotité de 60 jours prononcée à cet égard serait compatible avec une peine pécuniaire, l'excès de vitesse de 29 km/h étant tout au plus de moyenne gravité. En outre, la quotité prononcée serait le triple de la peine recommandée dans un tel cas par les directives du Procureur général du canton de Vaud. Les faits remonteraient à plus de six ans. L'antécédent spécifique figurant dans son casier judiciaire daterait de bientôt dix ans. Son excès de vitesse commis le 8 février 2017 n'aurait pas été commis dans le délai d'épreuve de cette précédente condamnation. Enfin, ces faits seraient sans rapport avec ceux pour lesquels il a été définitivement condamné.  
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la cour cantonale ne s'est pas fondée sur de prétendus liens entre cette infraction et les autres commises par le recourant, de sorte que son argument sur ce point tombe à faux. En outre, quand bien même cette infraction n'aurait pas été commise durant le délai d'épreuve assortissant sa précédente condamnation de 2013 pour violation grave des règles de la circulation routière, la prise en compte des antécédents du recourant dans le cadre de la fixation de la peine n'est pas critiquable, puisqu'il s'agit d'un critère expressément prévu à l'art. 47 CP. Or, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir abusé de son large pouvoir d'appréciation en le condamnant à une peine privative de liberté de deux mois pour des motifs de prévention spéciale, vu ses deux antécédents spécifiques, dont l'un pour lequel il avait été condamné à une peine pécuniaire conséquente, et qui ne l'ont pas amené à changer de comportement. 
Enfin, c'est en vain que le recourant se prévaut des directives du Procureur général du canton de Vaud à l'appui de son grief. En effet, dans les limites prévues par l'art. 47 CP, le risque d'inégalité de traitement est inhérent au pouvoir d'appréciation qui doit être accordé au juge du fond pour que la peine puisse être individualisée. Certes, le juge peut s'aider de telles recommandations pour exercer son pouvoir d'appréciation. Mais celles-ci ne sauraient l'empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au regard de l'art. 47 CP (cf. arrêt 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 consid. 1.2). Au demeurant, de telles directives ne lient en rien le Tribunal fédéral dans son examen de l'application du droit fédéral (cf. en matière d'expulsion, arrêts 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.4; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3; 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.2). 
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés. 
 
1.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, la peine infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs tirés de la violation de l'art. 47 CP doivent donc être rejetés.  
 
2.  
Le grief du recourant en lien avec la question du sursis, en tant qu'il dépend du prononcé d'une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté pour les trois infractions encore litigieuses en instance fédérale qu'il n'obtient pas, devient sans objet. 
 
 
3.  
Le recourant conteste la mesure l'interdisant de délivrer, pendant deux ans, des documents médicaux (notamment certificats ou rapports) ayant une portée en Suisse. 
 
3.1. Selon l'art. 67 al. 1 aCP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.  
L'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 CP consiste à interdire à l'auteur d'exercer une activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions (art. 67a al. 2 aCP). 
La principale condition permettant d'ordonner cette mesure est le risque de nouveaux abus dans l'exercice de l'activité professionnelle. Tout risque d'abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (arrêts 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 9.1; 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.2; Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1912). 
 
3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant, qui était âgé de 57 ans révolus, avait la nationalité française. Il avait travaillé plus de dix ans comme médecin dans ce pays avant de venir s'établir en Suisse. Alors qu'il était interdit de pratiquer la médecine en Suisse à partir du 10 mars 2017, il avait tenté d'obtenir l'autorisation d'exploiter un cabinet médical dans un appartement le 7 avril 2017. À cela s'ajoutait le fait qu'il avait violé deux fois les mesures de substitution, ce qui confirmait le risque de récidive relevé par les experts psychiatres. La condition de risque de nouveau abus était donc réalisée.  
Par ailleurs, depuis mai 2021, il travaillait à nouveau comme médecin généraliste indépendant en France, à proximité de la frontière suisse. Il avait certes déclaré qu'il n'envisageait pas de revenir en Suisse. Il avait cependant expliqué y avoir vécu durant ces vingt dernières années et y avoir tissé des attaches, ajoutant qu'il n'avait pas l'intention de s'en éloigner. Sur ce point particulier, son fils vivait à U1.________ avec sa mère et poursuivait des études de musique à Z.________. Le recourant avait en outre admis qu'une partie de sa clientèle travaillait effectivement en Suisse et était concernée par la problématique des certificats médicaux et des arrêts de travail qu'il leur délivrait. Cela avait d'ailleurs été confirmé par les plaignantes H.________ et I.________ SA, cette dernière indiquant qu'en raison de la pratique du recourant, le système de santé suisse n'était pas préservé d'éventuelles activités frauduleuses. 
Ainsi, nonobstant la mesure d'expulsion, l'interdiction de pratiquer conservait un sens. Comme l'on ne pouvait pas interdire à un médecin français de pratiquer en France, pour des motifs évidents de respect de la souveraineté d'un État étranger, en vertu du principe de proportionnalité, il convenait de limiter étroitement l'interdiction de pratiquer à la délivrance de documents médicaux (certificats ou rapports) ayant une portée en Suisse, non seulement dans le domaine de l'assurance obligatoire, mais aussi dans tous les autres, par exemple dans celui des contrats ou de démarches administratives. L'interdiction de la reformatio in pejus imposait d'en rester à la durée de deux ans non remise en question par le ministère public devant le Tribunal fédéral.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de s'être fondée sur des pièces produites par le ministère public durant la procédure d'appel pour prononcer la mesure d'interdiction litigieuse. Il relève à cet égard que de telles informations devraient être considérées comme non prouvées, respectivement comme inexploitables, au motif que la cour cantonale, alors direction de la procédure, n'aurait pas pu déléguer la production de ces pièces au ministère public, mais aurait dû, si elle les estimait nécessaires, les administrer elle-même. Il ajoute qu'il n'aurait pas eu accès aux échanges entre le ministère public et les assurances en question, de sorte qu'il serait dans l'impossibilité de vérifier le contenu des dits échanges. Enfin, bien qu'il ait plaidé l'inexploitabilité de ces moyens de preuve, la cour cantonale aurait simplement ignoré cet argument dans le jugement entrepris.  
En l'espèce, la cour cantonale a invité le ministère public à étayer ses allégations contenues dans ses déterminations sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (6B_761/2021), lesquelles faisaient état d'informations communiquées par des parties plaignantes selon lesquelles le recourant exploitait un cabinet médical à X.________ et continuait de délivrer de nombreux certificats d'incapacité de travail à des patients employés dans la région z.________ (cf. Pièce 654, p. 2; art. 105 al. 2 LTF). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, elle n'a donc pas délégué l'administration de preuves au ministère public. L'on ne discerne dès lors pas en quoi les courriers reçus par le ministère public de deux parties plaignantes, à la demande de la cour cantonale, constituerait une violation des art. 61 et 62 CPP qui concrétiserait une inexploitabilité de ces éléments, ce que le recourant ne démontre d'ailleurs pas contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). L'on comprend dès lors que la cour cantonale n'a pas considéré de tels moyens de preuve comme inexploitables. Au demeurant, le recourant a pu se déterminer sur lesdits courriers lors des débats d'appel, dont il a reçu copie (cf. Pièce 657; art. 105 al. 2 LTF). Il n'invoque pas non plus que la cour cantonale se serait fondée sur d'autres pièces dont il n'aurait pas pu avoir connaissance. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.3.2. Le recourant allègue que les faits remonteraient à cinq ans sans qu'ils n'aient été répétés. Par ailleurs, il aurait respecté toutes les interdictions prononcées à son encontre pendant la procédure cantonale, hormis celle lui ayant fait interdiction de signer des certificats d'incapacité de travail de plus de cinq jours. Or, il ne lui aurait été reproché que le fait d'avoir renouvelé de tels certificats, et uniquement à deux reprises, ces violations étant dès lors d'une gravité minime. Partant, l'autorité précédente ne pourrait retenir un risque de récidive actuel suffisant. Par ailleurs, un tel risque serait improbable en raison de son expulsion du territoire suisse. Or, depuis son départ en France, il ne serait mis en cause pour aucun nouveau fait et n'aurait jamais indiqué vouloir braver l'interdiction de revenir en Suisse. En outre, il ne pratiquerait la médecine qu'en France et aurait été, en Suisse, exclu pour une période de trois ans d'exercer toute activité à la charge de l'assurance obligatoire de soins par arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2021 du 14 octobre 2022, de sorte qu'il n'existerait plus aucun risque pour ces assurances.  
En l'espèce, le seul prononcé d'une mesure d'expulsion du territoire suisse ne supprime pas en tant que tel tout risque de nouveaux abus ni la nécessité d'ordonner une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 CP. Le recourant ne se fonde d'ailleurs que sur un jugement cantonal, non objet de recours devant le Tribunal fédéral, pour étayer sa critique sur ce point, dont l'état de fait diverge sensiblement de la présente cause. En effet, cette jurisprudence cantonale citée par le recourant avait considéré que l'effet protecteur de l'expulsion du condamné au Congo pour une durée de sept ans était suffisant, de sorte que le prononcé d'une interdiction de pratiquer n'était pas nécessaire (cf. jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud [Jug/2021/32] du 19 janvier 2021 consid. 11.3). 
Quoi qu'il en soit, conformément à l'art. 67 CP, il appartient au juge du fond d'examiner dans chaque cas particulier si une interdiction d'exercer une activité est appropriée, nécessaire et proportionnée. C'est d'ailleurs ce que la cour cantonale était invitée à faire par la cour de céans dans l'arrêt de renvoi 6B_761/2021. Or, dans le cas présent, l'intéressé a ouvert un cabinet médical et pratique son activité de médecin à proximité immédiate de la frontière suisse. Une partie de sa clientèle travaille en Suisse. Le recourant continue de délivrer des documents médicaux, notamment des certificats d'incapacité de travail, destinés à être produits en Suisse et à y déployer des effets. Il ne suit plus le traitement contre son trouble de la personnalité. Par ailleurs, le recourant admet lui-même ne pas avoir respecté, à deux reprises, les mesures d'interdiction prononcées au cours de la procédure cantonale. Dans ces circonstances, et nonobstant les cinq années écoulées depuis les faits reprochés, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu un risque de nouveaux abus et qu'une mesure d'interdiction au sens de l'art. 67 CP était appropriée et nécessaire. 
Par ailleurs, le recourant perd de vue que l'interdiction pénale liée à l'exercice d'une profession se distingue de la suspension du droit de pratiquer, qui constitue une mesure disciplinaire administrative ayant pour but principal de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires (arrêts 6B_1010/2013 du 17 février 2014 consid. 4.3; 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid. 6.2). L'interdiction d'exercer une profession au sens de l'art. 67 CP est une mesure indépendante, poursuivant un but différent, soit celui de rendre plus difficile ou d'empêcher la répétition d'infractions déterminées et de protéger la collectivité (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1910). Il s'ensuit que le prononcé d'une mesure administrative à l'encontre du recourant n'enlève en soi pas toute nécessité à la mesure d'interdiction litigieuse. 
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés. 
 
3.3.3. Le recourant considère que le risque pour les assurances accident et privées ne serait que théorique. Quoi qu'il en dise, il ne conteste pas avoir porté atteinte de manière conséquente au patrimoine de diverses assurances (maladie, accident et perte de gain). Partant, son argument selon lequel sa condamnation ne reposerait pas sur des violations des règles de l'art, ni sur des atteintes à l'intégrité physique de patients, s'avère dénué de pertinence. Par ailleurs, l'on ne saurait, comme le soutient pourtant l'intéressé, faire porter le risque de nouveaux abus aux assurances privées, puisque le but de l'art. 67 CP est de protéger la collectivité (cf. supra consid. 3.3.2). Or, un tel but protecteur serait difficilement atteint si une interdiction au sens de l'art. 67 CP ne pouvait pas être prononcée, au motif qu'il incomberait à des tiers de faire preuve de vigilance. Pour autant qu'il soit recevable, le grief doit, partant, être rejeté.  
 
3.3.4. Le recourant invoque le caractère disproportionné de l'interdiction litigieuse prononcée. Selon l'intéressé, la profession de médecin ne saurait s'exercer sans émettre des documents de nature médicale. Interdire au recourant d'en émettre reviendrait à l'empêcher de relayer ses observations à qui de droit, ce qui priverait le patient d'une composante de la prestation médicale à bien des égards, de sorte que sa liberté économique serait excessivement atteinte. En outre, une telle interdiction serait contraire au principe de la souveraineté des États, puisqu'elle limiterait l'activité professionnelle de l'intéressé qui pratique exclusivement à l'étranger.  
En l'espèce, comme l'a souligné la cour cantonale, l'interdiction prononcée se limite exclusivement aux documents médicaux ayant une portée en Suisse, de sorte que l'étendue de cette mesure est strictement limitée au territoire suisse. Outre que le recourant se limite à de simples affirmations, l'on ne discerne pas en quoi une telle mesure porterait atteinte à la souveraineté d'un État étranger. Au demeurant, l'on peut relever que si la cour cantonale avait prononcé, dans les limites de l'art. 67 CP, une interdiction pure et simple d'exercer la médecine en Suisse, une telle interdiction n'aurait pas entraîné une violation de la souveraineté d'un État étranger, alors même qu'elle aurait été plus contraignante que la mesure d'interdiction litigieuse et aurait impliqué par nature une interdiction de délivrer des documents médicaux ayant une portée en Suisse. Par ailleurs, la mesure d'interdiction prononcée par la cour cantonale n'empêche aucunement le recourant d'exercer librement sa profession de médecin en France. L'atteinte à la liberté économique de l'intéressé qu'emporte l'interdiction d'exercer une activité, laquelle, comme indiqué précédemment, est limitée au territoire suisse, apparaît dès lors proportionnée. Mal fondés, les griefs doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.3.5. Le recourant allègue enfin que l'interdiction litigieuse ne serait pas suffisamment précise. Elle s'articulerait sur la notion de " documents médicaux " qui serait une notion juridiquement indéfinie et étrangère au Code pénal. En outre, les documents listés dans l'interdiction litigieuse ne seraient qu'exemplatifs et l'on ignorerait de quelle " portée " le document devrait être pourvu. Enfin, l'interdiction litigieuse serait impossible à contrôler.  
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la notion de " documents médicaux " n'a pas besoin d'être juridiquement définie et être prévue par le Code pénal pour être prononcée, une marge d'appréciation étant laissée à la cour cantonale dans le cadre de l'art. 67 CP pour interdire l'activité en cause, précisément pour tenir compte du principe de la proportionnalité. Par ailleurs, la cour cantonale a explicité les contours de la mesure d'interdiction litigieuse dans le jugement entrepris de manière suffisamment intelligible pour en comprendre la portée (cf. jugement attaqué, consid. 4.2), de sorte que la critique du recourant doit être rejetée pour peu qu'elle soit recevable.  
Enfin, le recourant se borne à affirmer qu'une telle mesure d'interdiction ne serait pas susceptible de contrôle, sans aucunement étayer sa critique, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Un tel grief est irrecevable. 
 
3.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en interdisant au recourant de délivrer, pendant deux ans, des documents médicaux (notamment certificats ou rapports) ayant une portée en Suisse.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet