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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_479/2023  
 
 
Arrêt du 6 février 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 juillet 2023 (PE.2023.0085). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Ressortissant de Jordanie né en 1989, A.________ est arrivé en Suisse en mars 2017 sous l'identité de B.________, ressortissant syrien né en 1986, et a déposé une demande d'asile sous cette identité.  
Par décision du 4 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) n'est pas entré en matière sur la demande précitée et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne. Par arrêt sur recours du 20 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du Secrétariat d'Etat du 4 juillet 2017 et a renvoyé la cause à cette autorité, afin qu'elle évalue la situation médicale de l'intéressé - qui souffrait de schizophrénie et d'un état de stress post-traumatique - et qu'elle détermine l'incidence de son état de santé sur un éventuel transfert en Pologne. 
Par décision du 28 août 2020, le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Par décision sur reconsidération du 13 octobre 2022, ledit Secrétariat a confirmé le rejet de la demande d'asile de l'intéressé, mais a prononcé une admission provisoire (permis F) en sa faveur. 
Le recours que A.________ avait interjeté au Tribunal administratif fédéral contre la décision du Secrétariat d'Etat du 28 août 2020, partiellement reconsidérée le 13 octobre 2022, a été rejeté par arrêt du 27 octobre 2022. Cet arrêt est entré en force. 
 
A.b. Parallèlement, le 5 avril 2022, A.________ a saisi le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. A l'appui de sa demande, il a notamment produit un rapport médical du 2 juin 2021 diagnostiquant une schizophrénie paranoïde, un état de stress post-traumatique et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ainsi qu'un certificat médical du 11 octobre 2022 à teneur duquel son état psychique restait "très fragile et instable" et comportait "un risque élevé d'hospitalisation", ajoutant que son suivi psychiatrique devait "être poursuivi impérativement".  
Le 2 février 2023, le Service cantonal a informé l'intéressé que, au vu de son admission provisoire, sa demande serait examinée sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEI. A.________ a maintenu sa demande fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qu'il a complétée. 
Le 24 février 2023, le Service cantonal a fait part à l'intéressé de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Par déterminations du 7 mars 2023, A.________ a informé le Service cantonal avoir été adopté le 27 janvier 2023 par les époux C.________ et D.________, tous deux de nationalité suisse. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 17 avril 2023, le Service cantonal, après avoir implicitement retenu que l'art. 14 al. 2 LAsi n'était pas applicable dans la situation de A.________, dès lors que celui-ci avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (art. 105 al. 2 LTF), a refusé de délivrer en sa faveur une autorisation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI.  
Par arrêt du 16 mai 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision précitée, et a transmis la cause au Service cantonal, afin qu'il traite ledit recours comme une opposition à sa décision de refus du 17 avril 2023. 
 
B.b. Par décision du 30 mai 2023, le Service cantonal a rejeté l'opposition de A.________ contre sa décision de refus du 17 avril 2023, qu'il a confirmée.  
Par arrêt du 7 juillet 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision précitée et a confirmé cette dernière. Le litige portait exclusivement sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur relevant du droit des étrangers. Sous cet angle, la cour cantonale, après avoir considéré que A.________ demeurait soumis au droit d'asile, a retenu que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'aucune des deux exceptions au principe d'exclusivité de la procédure d'asile de l'art. 14 al. 1 LAsi, de sorte que celle-ci s'appliquait en l'espèce et s'opposait partant à la demande de l'intéressé. En effet, d'une part, ce dernier ne pouvait pas se prévaloir, sous l'angle de la première exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi, d'un droit manifeste à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse (qui, en l'occurrence et comme il l'affirmait, aurait découlé de la protection de la vie privée et familiale garantie à l'art. 8 CEDH). D'autre part, l'intéressé ne réunissait pas non plus les conditions de la seconde exception prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi ouvrant la possibilité pour les personnes soumises au droit d'asile d'obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Pour le surplus, ces conditions se confondaient avec celles prévues pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 84 al. 5 LEI. C'était partant sans violer le droit fédéral que le Service cantonal avait refusé d'octroyer l'autorisation de séjour pour cas de rigueur requise, que ce soit sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi ou de l'art. 84 al. 5 LEI
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 juillet 2023 et de lui octroyer une autorisation de séjour; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également l'assistance judiciaire partielle limitée aux frais de la procédure fédérale. 
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire 
Le Tribunal cantonal formule des observations et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal renonce à se déterminer. Invité à se déterminer, le Secrétariat d'Etat n'a pas réagi. Le recourant présente des observations spontanées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit partant ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).  
 
1.2. Il convient tout d'abord de relever que l'adoption d'une personne majeure n'a, contrairement à celle d'une personne mineure, aucune conséquence sur l'octroi de la nationalité suisse (cf. art. 4 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse; RS 141.0), si bien que le recourant, dont l'adoption par des ressortissants suisses a été prononcée alors qu'il était majeur, reste un étranger au sens de la LEI.  
 
1.3. Il sied ensuite de noter que, si la demande d'asile du recourant a certes été rejetée, il a simultanément, par décision sur reconsidération entrée en force du 13 octobre 2022, été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse du fait de l'inexigibilité de son renvoi. Or, dans un tel cas, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile consacré par l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) ne s'applique pas. Cette disposition prévoit en effet que, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui notamment où il est constaté que son renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. Tel est en général le cas, s'agissant de cette dernière situation, lorsque le requérant est mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse au sens des art. 83 ss LEI (cf. ATF 138 II 513 consid. 8.3; 128 II 200 consid. 2.2.3; arrêt 2C_154/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2; MARTINA CARONI ET AL., Migrationsrecht, 5e éd. 2022, ch. 1078 p. 439; TOBIAS GRASDORF-MEYER ET AL., Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht, 2021, ch. 1033 p. 281 et ch. 1106 p. 306; PETER UEBERSAX, in Code annoté de droit des migrations - Vol. IV LAsi, 2015, ch. 4 et 5 p. 119 s.). Autrement dit, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile devient caduc après le prononcé d'une admission provisoire et le requérant qui n'a pas obtenu l'asile peut donc, en cas d'admission provisoire, présenter une demande d'autorisation de séjour à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). C'est partant à tort que le Tribunal cantonal a retenu que le principe d'exclusivité consacré à l'art. 14 al. 1 LAsi trouvait, sur le principe, application dans le cas d'espèce, au motif que l'intéressé n'avait pas quitté le pays depuis le rejet de sa demande d'asile, avant de procéder à l'examen du cas d'espèce sous l'angle des exceptions légales au principe précité.  
 
1.4. En l'absence d'applicabilité du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, le point de savoir si le recourant peut valablement se prévaloir, comme il le prétend, d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse ne constitue dès lors pas à la fois une condition de la recevabilité du recours en matière public selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et une question de fond touchant à l'application de l'art. 14 al. 1 LAsi. En d'autres termes, il ne sied pas à ce stade d'examiner si, conformément aux exigences de recevabilité plus strictes posées par la jurisprudence en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, l'intéressé peut se prévaloir d'un droit "manifeste" à une autorisation de séjour (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; 137 I 351 consid. 3.1; arrêt 2C_796/2022 du 9 août 2023 consid. 1.1.1), mais uniquement de déterminer s'il invoque de manière soutenable l'existence d'un tel droit potentiel en application exclusive de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. supra consid. 1.1).  
 
1.4.1. Tel n'est d'emblée pas le cas, d'un point de vue du droit interne, en tant que le recourant se prévaut d'un droit à une autorisation de séjour pour cas de rigueur.  
En effet, l'art. 84 al. 5 LEI, qui règle l'octroi d'une telle autorisation aux étrangers admis à titre provisoire en Suisse, ne donne, au vu de sa formulation potestative, non seulement aucun droit à l'octroi de celle-ci, ce qui constitue d'ores et déjà un motif d'exclusion selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, mais une telle autorisation ne peut en outre n'être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut également du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.2 et 1.3; 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1; 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.1). 
Pour le reste, en tant que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 14 al. 2 LAsi, il perd de vue que, dès lors qu'il est au bénéfice d'une admission provisoire au sens des art. 83 ss LEI, dont il n'apparaît pas que celle-ci aurait entre-temps été levée, la question de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'est pas réglée par l'art. 14 al. 2 LAsi, du champ d'application duquel le recourant ne relève plus, mais par l'art. 84 al. 5 LEI, comme l'avait au demeurant retenu à juste titre le Service cantonal (cf., à ce sujet, ATAF 2009/40 consid. 4.4.2). Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il est constant qu'il n'existe aucun droit à une autorisation de séjour pour cas de rigueur sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, le recours en matière de droit public serait de toute façon irrecevable sur ce point en vertu de l'art. 83 let. d ch. 2 LTF (cf. ATF 149 I 72 consid. 24; 137 I 128 consid. 2; arrêt 2C_459/2011 du 26 avril 2012 consid. 1.1 non publié in ATF 138 I 246). 
 
1.4.2. L'intéressé soutient encore qu'il a droit à une autorisation de séjour en Suisse découlant tant du droit au respect de la vie familiale que du droit au respect de la vie privée garantis par l'art. 8 CEDH et l'art. 13 Cst. (dispositions qui ont une portée identique; cf. ATF 146 I 20 consid. 5.1 et les arrêts cités), ce qu'il convient d'examiner dans le cadre de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.  
S'agissant de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, le recourant - qui se prévaut d'un rapport de dépendance avec ses parents adoptifs de nationalité suisse en raison de ses affections médicales - oublie que, pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique impliquant une mesure d'éloignement de la Suisse respectivement aboutissant à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 144 I 266 consid. 3; 137 I 247 consid. 4.1.1; arrêts 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.3; 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4.2). 
Or, en l'occurrence, comme on l'a déjà souligné, le recourant bénéficie d'une admission provisoire en Suisse depuis le 13 octobre 2022. Par conséquent, le refus de délivrance de l'autorisation de séjour requise, confirmé dans l'arrêt attaqué, n'a nullement pour effet de l'obliger à quitter ce pays et à se séparer de ses parents adoptifs suisses (cf. arrêt 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2). Autrement dit, la présente cause ne porte pas sur une mesure mettant fin au séjour en Suisse de l'intéressé et le séparant de ses parents adoptifs. Dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir valablement d'un droit à obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH en lien avec sa vie familiale, indépendamment de l'existence d'un rapport de dépendance particulier qui justifierait un tel droit entre adultes. 
S'agissant du droit au respect de la vie privée également garanti par l'art. 8 CEDH, la jurisprudence retient qu'un étranger au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse depuis une longue période et dont le renvoi dans un avenir prévisible apparaît hautement improbable peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH lorsqu'il en résulte des inconvénients de droit ou de fait qui constituent une atteinte à sa vie privée (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.5 à 1.2.7; arrêts CourEDH Hoti c. Croatie du 26 avril 2018, §§ 121 et ss; B.A.C. c. Grèce du 13 octobre 2016, § 35; Aristimuño Mendizabal c. France du 17 janvier 2006, § 66). Une présence en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire de près de dix ans respectivement de plus de vingt ans, a été considérée par le Tribunal fédéral comme étant de longue durée et, par conséquent, susceptible - pour autant que les autres conditions prévues par la jurisprudence soient réunies - de conférer à l'étranger un droit à la régularisation de sa présence sur la base de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.2) respectivement ATF 147 I 268 consid. 1.2.2). Tel n'a par contre pas été le cas d'une présence au bénéfice d'une admission provisoire d'une durée de six et huit ans (cf. arrêt 2C_370/2022 du 28 juillet 2022 consid. 1.4.1). Quant à la Cour européenne des droits de l'homme, elle a notamment retenu un droit à la régularisation du statut d'un étranger ayant séjourné précairement dans un Etat membre durant douze ans (cf. arrêt CourEDH B.A.C. c. Grèce précité, § 39), quatorze ans (cf. arrêt CourEDH Aristimuño Mendizabal c. France précité, § 79); quinze ans (cf. arrêt CourEDH Sudita Keita c. Hongrie du 12 mai 2020, §§ 35 et ss) respectivement durant dix-sept ans (cf. arrêt CourEDH Abuhmaid c. Ukraine du 12 janvier 2017, §§ 120 et ss) et quarante ans (cf. arrêt CourEDH, Hoti c. Croatie précité, § 126).  
En l'espèce, au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, le recourant ne résidait en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire que depuis le 13 octobre 2022, soit depuis moins d'un an. En outre, la durée totale de son séjour en Suisse à compter de son entrée dans ce pays en mars 2017 n'excédait pas sept ans, dont la majorité en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures de recours en matière d'asile. Il ne peut ainsi pas se prévaloir d'une présence de longue durée en Suisse au sens de la jurisprudence précitée. L'intéressé, dont rien ne permet d'indiquer qu'il devrait quitter le pays dans un avenir prévisible, n'invoque par ailleurs pas d'atteintes spécifiques à sa vie privée en lien avec son statut d'admis provisoire, étant observé que les relations sociales qu'il a pu développer en Suisse ne sont nullement affectées par la décision attaquée, dès lors que celle-ci n'a pas pour effet de mettre fin à son séjour dans ce pays et ne l'empêche ainsi pas d'avoir une vie sociale. On ne saurait davantage voir une atteinte sous l'angle des relations professionnelles, dès lors que le statut d'admis provisoire n'empêche désormais plus d'exercer une activité lucrative dans toute la Suisse aux conditions de rémunération et de travail usuelles (cf. art. 85a al. 1 LEI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) et que le recourant ne se prévaut d'aucun inconvénient concret sous cet angle, comme la difficulté de trouver un apprentissage (cf. arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.2). Au contraire, celui-ci soutient qu'il serait dans l'incapacité de travailler compte tenu de son état de santé, fait qui n'est au demeurant pas établi, et surtout qui ne constitue pas une conséquence de son statut d'admission provisoire et n'est donc pas pertinent sous cet angle. Enfin, le recourant n'invoque nullement une atteinte à sa vie privée en lien avec un changement de canton ou d'éventuels déplacements à l'étranger qui se trouveraient l'entraver de manière suffisamment grave pour constituer une atteinte à sa vie privée (cf. arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 6.7.1; ATF 147 I 268 consid. 4.3 et 4.4). 
En définitive, en l'absence d'un séjour de longue durée du recourant en Suisse et dans la mesure où il apparaît que son statut actuel lui permet d'exercer sans entrave significative son droit au respect de la vie privée en Suisse, force est de retenir que l'intéressé ne peut pas se prévaloir de manière défendable d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH
 
1.5. Il s'ensuit que le recours tombe sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est ainsi exclue.  
 
2.  
Il convient donc d'examiner si le recours constitutionnel subsidiaire interjeté en parallèle par le recourant est recevable. 
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
En l'espèce, le recourant, qui ne peut invoquer de manière défendable un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, n'a pas de position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond. Il n'invoque par ailleurs aucune autre disposition susceptible de lui conférer une telle qualité, étant précisé, comme on l'a déjà vu (cf. supra consid. 1.4.1), que l'art. 84 al. 5 LEI n'est pas susceptible de lui conférer un droit de séjour en Suisse. 
 
2.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Le recourant ne fait toutefois pas valoir la violation de droits de partie dans son mémoire.  
 
2.3. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.  
 
3.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité des recours. 
Compte tenu de la situation du recourant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure devient ainsi sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les recours sont irrecevables. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer