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Regeste

Obligation du contribuable de produire des pièces et de fournir des renseignements selon l'art. 42 al. 2 LHID; relation avec l'art. 126 al. 2 LIFD; le droit harmonisé s'applique directement dans les cas où le droit cantonal lui est contraire.
L'autorité de taxation peut exiger du contribuable, aussi bien en vertu du droit fiscal fédéral que du droit fiscal d'harmonisation, tous les renseignements et documents qui peuvent présenter de l'importance pour sa taxation, à condition qu'ils ne concernent pas exclusivement ses partenaires commerciaux et que cela n'occasionne pas des frais déraisonnables (confirmation de la jurisprudence; consid. 3.2-3.4).
En tant qu'une disposition cantonale prévoit de limiter pour sa part l'obligation de produire des pièces et de fournir des renseignements aux documents et renseignements "nécessaires pour la taxation" (cf. art. 134 LF/ VS), elle est contraire à l'exigence du droit harmonisé et, dans cette mesure, l'art. 42 al. 2 LHID est directement applicable (consid. 3.1 et 3.5).

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références

Article: art. 42 al. 2 LHID, art. 126 al. 2 LIFD