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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_292/2022  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
représentée par Me Olivier Wehrli, avocat, 
2. B.________, 
représentée par Me Giorgio Campá, avocat, 
recourantes, 
 
contre 
 
C.________, 
représenté par Mes Jean-Christophe Hocke et Mathieu Granges, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
responsabilité des organes de la société anonyme (art. 754 CO), 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/18471, ACJC/697/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. D.________ SA, en liquidation (ci-après: D.________ ou la société), société inscrite au registre du commerce le 14 novembre 2007, avait notamment pour but le négoce et le marketing sur le plan international de produits pétroliers.  
E.________ et C.________ étaient tous deux actionnaires de la société précitée à raison de 50 %. Le premier en a occupé la fonction de directeur général dès sa création jusqu'au 29 février 2012 et le second celle d'administrateur du 30 septembre 2008 au 16 mars 2011. 
Dès la fondation de D.________, la tenue de sa comptabilité a été externalisée auprès de la société F.________ SA, en liquidation (ci-après: F.________), laquelle a été radiée le 17 septembre 2018. Celle-ci était également l'organe de révision de D.________ jusqu'au 13 octobre 2010, date à laquelle lui a succédé G.________. 
H.________ a été directrice de la société F.________ jusqu'au 17 mai 2010, puis administratrice-secrétaire, avant d'être démise de ses fonctions début 2012. Le 20 mai 2011, elle a été nommée administratrice unique de D.________. 
 
A.b. A.________ et B.________, sociétés ayant respectivement leur siège en Lettonie et au Royaume-Uni, étaient deux fournisseurs de D.________.  
 
A.c. Le 26 juillet 2012, H.________ a saisi le juge compétent d'un avis de surendettement, dans lequel elle a notamment indiqué que D.________, nonobstant les nombreuses demandes formulées par l'organe de révision, n'avait pas été en mesure d'établir ses comptes annuels pour les exercices 2010 et 2011.  
Le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de D.________ en date du 23 août 2012. Celle-ci a été radiée le 12 août 2013. 
 
A.d. L'Office des faillites genevois a admis des créances en 3ème classe de l'état de collocation à concurrence de 36'359'309 fr. L'inventaire établi par l'administration de la faillite faisait état d'un total d'actifs s'élevant à 1'764'829 fr.  
Le 7 juin 2013, les prétentions en responsabilité contre H.________, E.________, C.________ et G.________ ont été cédées notamment à A.________ et B.________ conformément à l'art. 260 LP
Au terme de la procédure de faillite, B.________ et A.________ se sont vu délivrer chacune un acte de défaut de biens à concurrence respectivement de 3'063'219 fr. 25 et de 2'694'179 fr. 04, montants légèrement réduits le 26 juin 2014. 
Début juin 2014, B.________ et A.________ ont chacune fait notifier un commandement de payer à C.________ à concurrence des montants précités, intérêts en sus. Le 12 novembre 2014, elles en ont fait de même à l'égard de E.________. Les deux poursuivis ont formé opposition. 
 
A.e. Par jugement du 3 juin 2019, le Tribunal de première instance genevois a condamné E.________ à payer à A.________ et B.________ respectivement les sommes de 2'693'931 fr. 68 et de 3'062'940 fr. 01, avec intérêts à 5 % l'an dès l'entrée en force dudit jugement. Il a en outre prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par E.________ aux commandements de payer susmentionnés à concurrence des montants précités.  
En bref, l'autorité de première instance a estimé que le directeur et administrateur de fait de D.________, E.________, avait fautivement violé les prescriptions sur la tenue de la comptabilité commerciale et la conservation des documents ainsi que son devoir d'aviser le juge en cas de surendettement de la société, raison pour laquelle il devait répondre du préjudice causé à la société, lequel pouvait être estimé, selon l'art. 42 al. 2 CO, à tout le moins à hauteur du montant correspondant aux sommes réclamées par les demanderesses. 
Quant à C.________, le Tribunal de première instance a estimé que celui-ci avait violé les mêmes devoirs que le directeur de D.________, mais qu'il n'avait toutefois pas commis de faute. Il en allait de même pour H.________. Il n'était en outre pas établi que les manquements imputables à cette dernière aient causé un quelconque dommage à D.________; l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate n'était ainsi pas réalisée. Cette dernière considération valait mutatis mutandis pour G.________, la question d'une éventuelle faute commise par celui-ci pouvant dès lors demeurer indécise.  
 
A.f. Statuant par arrêt du 19 janvier 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, admettant partiellement l'appel formé par les sociétés demanderesses, a réformé la décision entreprise uniquement en ce qui concerne la question du dies a quo du cours des intérêts, ceux-ci courant dès le prononcé de la faillite de D.________ (23 août 2012) et non dès l'entrée en force du jugement de première instance. Pour le reste, elle a confirmé la décision déférée devant elle.  
 
A.g. B.________ et A.________, d'une part, et E.________, d'autre part, ont interjeté chacun un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt précité (causes 4A_133/2021 et 4A_135/2021).  
Par arrêt du 26 octobre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par E.________. Il a en revanche admis celui formé par B.________ et A.________ et, partant, a annulé l'arrêt cantonal en tant qu'il concernait C.________, la cause étant renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
En substance, la Cour de céans a constaté que C.________ avait exercé la fonction d'administrateur de D.________ du 30 septembre 2008 au 16 mars 2011 et qu'il avait failli à ses devoirs, quand bien même il ne s'occupait pas de la gestion quotidienne de la société. Elle a rappelé que la cour cantonale avait constaté, de manière non arbitraire, que D.________ était surendettée au 31 décembre 2009, que le montant du surendettement pouvait être estimé à cette date à 3'263'604 fr., que l'état de surendettement au 31 décembre 2009 aurait dû être constaté au plus tard le 30 juin 2010, et que l'administrateur précité et le directeur E.________ avaient tous deux violé leurs devoirs en n'avisant pas le juge de l'état de surendettement à compter de cette dernière date. Le Tribunal fédéral a en outre considéré qu'un accroissement du surendettement était forcément intervenu postérieurement au moment où la faillite aurait dû être prononcée si les responsables n'avaient pas manqué à leurs devoirs. Il apparaissait ainsi que si C.________ avait observé ses devoirs et, partant, avisé le juge du surendettement au plus tard le 30 juin 2010 comme il aurait été tenu de le faire, le dommage de poursuite d'exploitation de D.________ ne se serait pas produit. L'omission de l'administrateur d'aviser le juge de l'état de surendettement de la société au plus tard le 30 juin 2010 constituait dès lors une condition sine qua non du préjudice subi par la société faillie. Partant, la cour cantonale avait nié manifestement à tort l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les manquements de l'administrateur et le dommage de poursuite d'exploitation. La condition de la causalité adéquate était également remplie, dans la mesure où le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage était en l'occurrence établi et où le retard dans le dépôt du bilan était, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, de nature à causer un préjudice à la société faillie.  
La Cour de céans a ensuite relevé que la juridiction cantonale ne s'était pas prononcée sur l'existence d'une éventuelle faute commise par C.________ ainsi que sur le principe d'une éventuelle responsabilité solidaire différenciée prévue à l'art. 759 al. 1 CO permettant à chaque coresponsable recherché de faire valoir les facteurs d'atténuation prévus par les art. 43 al. 1 et 44 CO qui lui sont propres, raison pour laquelle il convenait de renvoyer l'affaire à la cour cantonale afin qu'elle examine ces questions. 
 
B.  
Après avoir invité les parties à se déterminer sur l'arrêt fédéral de renvoi, la cour cantonale a rendu son arrêt le 24 mai 2022, au terme duquel elle a débouté A.________ et B.________ de leurs conclusions prises contre C.________. Les motifs qui l'ont guidée vers ce résultat seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des griefs dont la décision querellée est la cible. 
 
C.  
Le 29 juin 2022, A.________ et B.________ (ci-après: les sociétés demanderesses ou les sociétés recourantes) ont formé un recours en matière civile. Elles concluent, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris, en ce sens que C.________ (ci-après: l'administrateur intimé) est condamné à payer 2'693'931 fr. 68, intérêts en sus, à A.________, et à verser 3'062'940 fr. 01, avec intérêts, à B.________, la mainlevée définitive des oppositions formées par l'administrateur intimé dans les deux poursuites introduites à son encontre devant en outre être prononcée à concurrence des montants précités. Subsidiairement, elles requièrent l'annulation de l'arrêt déféré et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 27 juillet 2022, la demande de sûretés en garantie des dépens présentée par l'administrateur intimé a été partiellement admise en tant qu'elle concernait B.________ mais rejetée en tant qu'elle visait A.________. B.________ a versé le montant de 32'000 fr. dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. 
Au pied de sa réponse du 11 octobre 2022, l'administrateur intimé a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. 
La cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. 
Les sociétés recourantes ont déposé une réplique spontanée, qui a suscité une duplique de l'administrateur intimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par les sociétés recourantes ou encore des griefs soulevés par elles, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des moyens invoqués par les intéressées.  
 
1.2. Contrairement à ce que l'administrateur intimé soutient, les sociétés recourantes ont bel et bien annexé à leur mémoire de recours un exemplaire de la décision déférée. Aussi est-ce en vain que l'intéressé conclut à l'irrecevabilité du recours pour ce motif.  
 
2.  
En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par les points qui ont été définitivement tranchés par le Tribunal fédéral. Sa cognition est ainsi limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 4A_606/2020 du 1er septembre 2021 consid. 3.1 non publié aux ATF 147 III 463 et les références citées). L'arrêt de renvoi fait aussi autorité pour les parties et le Tribunal fédéral lui-même. La nouvelle décision cantonale ne se prête pas à des griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à traiter, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles auraient pu et dû le faire (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 4A_121/2022 du 8 novembre 2022 consid. 4.1; 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
 
3.2. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral, notion qui inclut le droit constitutionnel (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il se contente d'examiner les questions soulevées par les parties, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente.  
 
4.  
La responsabilité des administrateurs est soumise aux conditions de l' art. 754 CO. Elle est ainsi subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes: la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir et la survenance du dommage. 
 
4.1. Au consid. 9.3.2 de son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que si l'administrateur intimé avait observé ses devoirs et, partant, avait avisé le juge du surendettement au plus tard le 30 juin 2010 comme il aurait été tenu de le faire, le dommage de poursuite d'exploitation de D.________ ne se serait pas produit. Il a ainsi admis que trois des quatre conditions précitées étaient réalisées, à savoir la violation des devoirs de l'administrateur, un dommage et l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation des obligations de l'administrateur et la survenance du préjudice subi par la société. Après avoir observé que la cour cantonale n'avait pas examiné si l'administrateur intimé avait agi fautivement, le Tribunal fédéral lui a renvoyé l'affaire afin qu'elle examine cette quatrième et dernière condition.  
 
4.2. La cour cantonale devait ainsi, conformément à l'arrêt de renvoi, déterminer si l'administrateur avait agi fautivement.  
Dans l'arrêt entrepris, l'autorité précédente a, tout d'abord, jugé irrecevables les faits nouveaux allégués par les sociétés recourantes dans leurs déterminations postérieures à l'arrêt de renvoi. Après avoir correctement exposé les principes juridiques applicables en l'espèce, elle a souligné que l'administrateur avait violé son devoir de diligence en ne veillant pas à la tenue régulière de la comptabilité de D.________ et en ne procédant pas à l'avis de surendettement le 30 juin 2010 au plus tard, ce qui constituait en principe un comportement fautif. Après un examen des circonstances du cas concret, elle a toutefois abouti à la conclusion que l'administrateur intimé se trouvait, au moment de sa démission, dans un état d'erreur inévitable sur la situation financière réelle de D.________ et que les manquements à ses devoirs n'étaient dès lors pas fautifs. 
 
5.  
Dans un moyen qu'il convient d'examiner en premier lieu, les sociétés recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir enfreint leur droit d'être entendues en n'indiquant pas quels " faits nouveaux " figurant dans le résumé des faits pertinents de leurs déterminations du 21 mars 2022 postérieures à l'arrêt fédéral de renvoi étaient irrecevables. Les intéressées se plaignent également d'un déni de justice formel. A les en croire, la juridiction cantonale n'aurait pas statué sur toutes les conclusions qu'elles avaient présentées dans leur mémoire d'appel, en particulier sur celle tendant à l'annulation du chiffre 7 du jugement de première instance condamnant les sociétés demanderesses à payer à l'administrateur intimé une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens. 
Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. Contrairement à ce qu'affirment les sociétés recourantes, la lecture de l'arrêt entrepris permet aisément de déterminer quels faits ont été jugés irrecevables par l'autorité précédente. Au début du considérant 3 de la décision querellée, la cour cantonale a en effet indiqué que l'administrateur intimé concluait à ce que les allégués formulés par les appelantes dans leurs déterminations du 21 mars 2022, en particulier sous les chiffres 6, 7, 10, 13 à 15, 17 à 25 et 30, soient déclarés irrecevables car nouveaux. Après avoir exposé les principes juridiques relatifs à l'autorité d'un arrêt de renvoi et les conditions d'admission restreintes de faits nouveaux au stade de l'appel en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, elle a abouti à la conclusion que les faits nouveaux figurant dans les déterminations des appelantes étaient irrecevables, raison pour laquelle elle se fonderait sur les constatations de fait ressortant de son premier arrêt du 19 janvier 2021 et de l'arrêt fédéral de renvoi. Les sociétés recourantes ne fournissent du reste pas la moindre illustration d'un fait dont elles n'arriveraient par hypothèse pas à savoir s'il est recevable ou non, pas plus qu'elles n'établissent qu'elles ne seraient pas en mesure de déterminer sur quelles allégations s'est appuyée la cour cantonale pour retenir la solution à laquelle elle a abouti. 
Le reproche fait aux juges cantonales d'avoir omis de se prononcer sur les conclusions prises par les sociétés demanderesses dans leur mémoire d'appel tombe également à faux. Dans le dispositif de l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a en effet confirmé le chiffre 10 du dispositif du jugement de première instance déboutant les parties de toutes leurs autres conclusions. Elle a en outre expressément indiqué qu'elle déboutait elle-même " les parties de toutes autres conclusions ". Dans la mesure où la juridiction cantonale a confirmé son premier arrêt, par substitution de motifs, et qu'elle a ainsi nié, à l'instar des premiers juges, toute faute de la part de l'administrateur intimé, il n'y avait pas lieu de revoir l'indemnité à titre de dépens allouée à celui-ci par l'autorité de première instance. Au considérant 5 de l'arrêt entrepris, l'autorité précédente a du reste souligné qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur le montant et la répartition des frais judiciaires et des dépens d'appel fixés dans l'arrêt du 19 janvier 2021. L'administrateur intimé souligne en outre, à juste titre, que la cour cantonale avait jugé, dans son arrêt du 19 janvier 2021, que le montant des dépens de 20'000 fr. arrêté par l'autorité de première instance n'était pas critiquable. Or, les sociétés recourantes n'avaient pas remis en cause ledit montant devant le Tribunal fédéral. 
 
6.  
Dans un deuxième moyen, les sociétés recourantes se plaignent d'une violation des art. 117 al. 2 LTF (recte: 107 al. 2 LTF) et 317 CPC. A cet égard, elles observent que la cour cantonale a indiqué, dans la décision entreprise, qu'elle était liée par les considérants de l'arrêt fédéral de renvoi et qu'elle devait statuer sur la base du dossier afin de déterminer si l'administrateur intimé avait ou non agi fautivement. De l'avis des sociétés recourantes, l'autorité précédente, si elle était certes liée par les considérations juridiques émises par le Tribunal fédéral, aurait néanmoins dû compléter l'état de fait. 
N'en déplaise aux sociétés recourantes, force est de constater que la Cour de céans, dans son arrêt de renvoi, n'a pas indiqué que l'instruction des faits devait être complétée aux fins de déterminer si l'administrateur intimé avait commis une faute. Aussi est-ce à ce tort que les intéressées affirment, de manière péremptoire, que la cour cantonale " devait également compléter l'état de fait ". C'est également en vain que celles-ci se plaignent de ce que la juridiction cantonale aurait omis d'examiner les griefs formulés dans leur appel du 5 juillet 2019 concernant les faits retenus par l'autorité de première instance. A cet égard, l'autorité précédente a souligné, à bon droit, que les sociétés recourantes, dans le cadre de leur premier recours en matière civile formé à l'encontre de l'arrêt cantonal rendu le 19 janvier 2021, n'avaient pas dénoncé un établissement arbitraire ou incomplet des faits en question par la cour cantonale. Les intéressées avaient du reste indiqué ce qui suit dans ledit mémoire de recours, sans émettre alors la moindre réserve s'agissant des constatations de fait topiques ressortant de la décision entreprise: 
 
" Par économie de procédure, et afin d'éviter un renvoi à l'autorité cantonale, les recourantes exposeront pourquoi, à leur sens, la faute de l'intimé est lourde et avérée et ressort des propres constatations de l'Autorité cantonale qu'il (sic) aurait manifestement retenue si elle n'avait pas écarté le lien de causalité " (premier recours, p. 22, n. 64). 
Les sociétés recourantes, qui ont consacré pas moins de trois pages dudit mémoire à démontrer que l'administrateur intimé avait agi fautivement, n'ont à aucun moment laissé entendre que l'état de fait de l'arrêt attaqué aurait dû être, le cas échéant, complété afin d'apprécier l'existence d'un tel comportement fautif. Dans leurs déterminations du 21 mars 2022 postérieures à l'arrêt fédéral de renvoi, les intéressées n'ont du reste pas soutenu que l'état de fait établi par la cour cantonale dans son arrêt du 19 janvier 2021 était lacunaire ou établi de manière arbitraire. Elles n'ont pas davantage fait la moindre allusion aux griefs de fait qu'elles avaient formulés à l'encontre du jugement de première instance. Aussi sont-elles malvenues de venir se plaindre, après coup, de ce que la cour cantonale aurait omis de se prononcer sur ces questions. 
 
7.  
Dans un troisième groupe de moyens, les sociétés recourantes reprochent simultanément à la cour cantonale d'avoir enfreint leur droit d'être entendues, leur droit à la preuve, le principe de la libre appréciation des preuves et lui font grief d'avoir méconnu la notion de nova. 
 
7.1.  
 
7.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).  
 
7.1.2. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_164/2021, précité, consid. 3.1 et les références citées).  
 
7.1.3. Le droit à la preuve - qui découle tant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que, en droit privé fédéral, de l'art. 8 CC et qui est également consacré à l'art. 152 CPC -, octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 133 III 295 consid. 7.1; arrêt 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 8.1).  
En revanche, le droit à la preuve n'accorde pas le droit à des mesures probatoires déterminées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d). Il ne permet pas de remettre en question l'appréciation des preuves effectuée par le juge, ni de critiquer son appréciation quant à l'aptitude d'un moyen de preuve à démontrer un fait pertinent (ATF 122 III 219 consid. 3c). 
Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Il apprécie aussi librement leur force probante, selon son intime conviction. Il n'y a violation du principe de la libre appréciation des preuves que si le juge dénie d'emblée toute force probante à un moyen de preuve ou s'il retient un fait contre son intime conviction. En revanche, une appréciation des preuves fausse, voire arbitraire, ne viole pas le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt 4A_234/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4.2.2 et les références citées). 
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). 
 
7.1.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229 CPC. Le principe est posé à l'alinéa 1 de cette disposition: pour être admis aux débats principaux, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard et, en plus, remplir les conditions de nova proprement dits (let. a) ou improprement dits (let. b).  
En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Il ressort de cette disposition que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne pouvaient pas être introduits en première instance. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). 
 
7.2.  
 
7.2.1. En premier lieu, les sociétés recourantes reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte certains éléments de fait ressortant pourtant de son premier arrêt du 19 janvier 2021.  
Il n'apparaît toutefois pas que certains faits décisifs pour l'issue du litige, ressortant prétendument de l'arrêt cantonal du 19 janvier 2021, n'auraient pas été repris dans la décision entreprise. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés recourantes, l'autorité précédente n'a ainsi jamais retenu, dans son arrêt du 19 janvier 2021, qu'un conflit serait né début 2011 entre E.________ et l'administrateur intimé au sujet du litige divisant A.________ d'avec D.________. Quant à la circonstance selon laquelle l'administrateur intimé n'avait pas informé le réviseur de D.________ du litige né entre cette dernière et A.________, il appert qu'elle a bel et bien été prise en compte, puisque cet élément a été reproduit dans l'état de fait de la décision querellée (let. c.e, p. 13 s.). C'est également à tort que les intéressées font grief à la cour cantonale d'avoir fait fi de ce que l'administrateur intimé ne s'était pas intéressé à la résolution du litige opposant D.________ à I.________, alors que celle-ci était sa cliente la plus importante et que l'accord finalement conclu par les parties n'avait jamais été exécuté par I.________. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a en effet indiqué que I.________ n'avait pas respecté ses engagements (let. d.f, p. 8). Elle a aussi souligné que l'administrateur intimé avait eu connaissance du courrier du 21 décembre 2010 de la conseillère juridique de D.________, J.________ (représentante de la société K.________, qui affirmait qu'aucun litige n'était en cours en 2009 et que le différend avec I.________ avait été réglé à l'avantage de D.________. 
 
7.2.2. En deuxième lieu, les sociétés recourantes soutiennent que des faits allégués et prouvés n'auraient néanmoins pas été retenus par l'autorité de première instance ni par la cour cantonale. A cet égard, elles rappellent que leur demande en justice datée du 21 avril 2015 contenait notamment l'allégué suivant:  
 
" 79. En février et mars 2011, K.________ a effectué plusieurs recherches sur la responsabilité des organes en cas de faillite et les possibilités d'obtenir la dissolution d'une SA dont les actionnaires étaient en perpétuelles disputes. Ces recherches ont notamment été transmises à E.________. 
Pièce 59: Recherches sur la responsabilité des organes en cas de faillite, trouvées dans les archives de la société déposées à l'Office des faillites 
Pièce 60: E-mail de K.________ daté du 17 février 2011 
Témoin J.________ 
Interrogatoire des défendeurs ". 
L'autorité de première instance n'a pas constaté, dans son jugement du 3 juin 2019, que J.________ avait effectué des recherches juridiques sur la responsabilité des organes de la société anonyme en cas de faillite qu'elle avait transmises à E.________, raison pour laquelle les sociétés demanderesses s'en sont plaintes dans leur mémoire d'appel. 
A la lecture de l'arrêt entrepris, il appert certes que la cour cantonale a considéré, à tort, que le point litigieux n'avait suscité aucun grief de la part des sociétés recourantes. La motivation erronée de l'autorité précédente n'a toutefois aucune incidence sur le sort du grief et l'issue du litige. L'allégué 79 de la demande et les offres de preuves qui l'accompagnent ne permettent en effet pas de tenir pour établis que l'administrateur intimé aurait eu connaissance des recherches juridiques effectuées par J.________ ni que ce dernier entretenait effectivement des relations conflictuelles avec E.________. 
 
7.2.3. En troisième lieu, les sociétés recourantes se plaignent de ce que certains faits " prouvés par pièces " n'auraient été retenus ni par l'autorité de première instance ni par la cour cantonale. A cet égard, elles soulignent que le jugement de première instance constatait uniquement que l'administrateur intimé était l'ayant droit économique des sociétés L.________, M.________, N.________ et O.________, lesquelles avaient consenti divers prêts à D.________ qui avaient été postposés pour une durée limitée avant d'être produits dans le cadre de la faillite de cette dernière. Elles avaient dès lors requis, dans leur mémoire d'appel, un complètement de l'état de fait en faisant valoir que l'administrateur intimé connaissait, à l'époque, la situation financière obérée de D.________, au motif qu'il lui avait accordé, via diverses sociétés lui appartenant, plusieurs prêts dont les intérêts n'étaient pas payés. Les intéressées prétendaient aussi que l'administrateur intimé avait envisagé la situation de défaut de paiement de D.________ lorsqu'il avait consenti, en septembre 2010, un prêt supplémentaire à celle-ci via sa société O.________, au vu des intérêts payables mensuellement et des pénalités de retard importantes prévues.  
Semblable argumentation tombe à faux. Force est de relever que les sociétés recourantes n'ont pas formulé d'allégations, de manière conforme aux règles procédurales, relatives aux modalités ou aux conditions afférentes aux prêts consentis par diverses sociétés dont l'administrateur intimé est l'ayant droit économique. Les sociétés demanderesses n'ont pas davantage allégué, dans le respect des exigences procédurales, que l'administrateur intimé avait connaissance de la situation financière obérée de D.________ au moment où les prêts en question avaient été accordés. Dans sa réponse du 27 novembre 2015, l'administrateur intimé avait certes allégué que plusieurs sociétés qui lui étaient proches avaient octroyé des prêts à D.________ d'un montant total supérieur à 20'000'000 fr. et avait offert, à titre de moyens de preuve, les productions de créances de celles-ci dans la faillite de D.________. Les sociétés recourantes ne se sont pourtant pas déterminées sur les allégations de l'administrateur intimé. Quoi qu'il en soit, il n'appartenait pas aux autorités cantonales de se plonger dans les pièces du dossier pour en extraire certains faits non allégués. Dans ces circonstances, on ne saurait leur reprocher de n'avoir pas tenu compte de faits non allégués, ressortant prétendument de pièces figurant au dossier (ATF 147 III 440 consid. 5.3; arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3). 
 
7.2.4. En quatrième et dernier lieu, les sociétés recourantes reprochent aux instances cantonales de n'avoir pas retenu certains faits ressortant de l'administration des preuves, en particulier de l'interrogatoire de l'administrateur intimé. A cet égard, elles font valoir que les art. 3.1 et 3.3 du projet de convention d'actionnaires négocié en 2011 entre E.________ et l'administrateur intimé confirmait l'existence de divergences importantes entre ceux-ci. Lors de son interrogatoire, ce dernier avait du reste indiqué qu'une convention d'actionnaires avait été négociée sans toutefois aboutir. Les sociétés recourantes estiment dès lors que ces éléments auraient dû être pris en considération par la cour cantonale.  
Pareille argumentation n'apparaît pas convaincante. En cas d'allégations insuffisantes, il est inutile d'objecter que, selon certains auteurs, le tribunal peut tenir compte de faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire, si ces faits se situent dans le cadre de ce qui a été allégué. En effet, en cas d'allégations insuffisantes, ce cadre n'est précisément pas suffisamment défini (arrêt 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4). La prise en compte de faits non allégués ne peut dès lors pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (sur la problématique des faits non allégués résultant de l'administration des preuves, parfois qualifiés de " faits exorbitants ", cf. arrêts 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2 non publié aux ATF 140 III 602; 4A_601/2020, précité, consid. 4.4). 
En l'espèce, les sociétés recourantes ont uniquement allégué ce qui suit dans leur demande du 21 avril 2015 en ce qui concerne le projet de convention d'actionnaires précité: 
 
" 3. M. E.________ a formellement été directeur de la société D.________ de sa fondation jusqu'au 29 février 2012. 
En réalité, ses tâches étaient celles d'un administrateur, la convention d'actionnaires prévoyant que M. E.________ « acts as the Company director and ensures full control of the Company independently ». 
Pièce 1: Extrait du registre du commerce pour D.________ SA 
Pièce 6: Projet de convention d'actionnaires 
Pièce 7: Organigramme de la faillie 
Interrogatoire des défendeurs ". 
Cette allégation avait ainsi trait exclusivement au rôle joué par E.________ dans la gestion de D.________. Les intéressées n'ont jamais allégué dans leur demande que le projet de convention d'actionnaires en question (pièce 6) faisait état de divergences entre E.________ et l'administrateur intimé ni qu'il révélait des dissensions entre les deux hommes ayant poussé ce dernier à démissionner de son poste d'administrateur de D.________. Elles ont certes cherché à compléter leurs allégations lacunaires en invoquant de tels faits dans le cadre de leurs plaidoiries finales du 31 janvier 2019, en faisant notamment valoir, pour la première fois, qu'il ressortait clairement du projet de convention que l'administrateur était conscient de la mauvaise situation financière de la société au vu des articles 3.1 à 3.3 et des articles 4 et suivants dudit projet. Une telle démarche visant à pallier des allégations lacunaires était toutefois vouée à l'échec dès lors qu'elle ne respectait nullement les exigences procédurales applicables. En tout état de cause, si les intéressées considéraient les faits nouvellement allégués dans leur mémoire de plaidoiries finales comme des nova improprement dits dont elles auraient eu connaissance lors de l'interrogatoire des parties et des auditions de témoins, elles auraient alors dû les invoquer " sans retard " conformément à l'art. 229 al. 1 CPC, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque les sociétés demanderesses ont attendu le 31 janvier 2019 pour les faire valoir alors que l'ouverture et la clôture des débats principaux remontaient respectivement au 11 décembre 2015 et au 9 octobre 2018. Leurs tentatives ultérieures de remédier, au stade de l'appel ainsi que dans leurs déterminations postérieures à l'arrêt fédéral de renvoi, à leurs propres négligences procédurales, en cherchant à introduire toute une série d'éléments non allégués dans le respect des règles procédurales, étaient également vouées à l'échec. 
 
8.  
Dans un quatrième moyen, les sociétés recourantes dénoncent une violation de l'art. 754 CO. Elles estiment que la cour cantonale a nié, à tort, l'existence d'un comportement fautif de l'administrateur intimé. 
 
8.1. L'administrateur doit avoir commis une faute intentionnelle ou par négligence (deuxième condition). Toute faute, même une négligence légère suffit (ATF 139 III 24 consid. 3.5; arrêt 4A_133/2021, précité, consid. 7.2.2 et les références citées). La faute doit s'apprécier objectivement, c'est-à-dire en fonction de ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'administrateur dans les circonstances concrètes. Il y a en principe toujours faute lorsque l'administrateur a manqué à son devoir, c'est-à-dire ne s'est objectivement pas comporté comme un administrateur raisonnable dans les circonstances concrètes (arrêt 4A_133/2021, précité, consid. 7.2.2 et les références citées). L'administrateur ne peut pas se disculper en invoquant son défaut de formation ou de temps (arrêt 4A_133/2021, précité, consid. 7.2.2 et les références citées).  
Seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à la conclusion que l'administrateur qui a failli à ses devoirs est exempt de faute (arrêt 4A_133/2021, précité, consid. 7.2.2 et les références citées); pour qu'il en soit ainsi, il faut que la personne recherchée ait été, au moment des faits, en état d'incapacité de discernement, dans une situation de contrainte absolue ou dans celle d'erreur inévitable sur les faits provoquée notamment par la tromperie d'un tiers. Dans ces cas, l'absence de faute ne découle pas de la comparaison avec le comportement d'un administrateur raisonnable, mais d'un comportement subjectivement excusable de l'administrateur (arrêt 4A_133/2021, précité, consid. 7.2.2 et les références citées). 
Le fait que l'administrateur responsable doit suivre les instructions d'un tiers ou d'un organe auquel il est subordonné n'exclut pas sa faute (arrêt 4A_133/2021, précité, consid. 7.2.2 et les références citées). 
Dès lors qu'une négligence légère suffit, le degré de la faute n'est pas déterminant pour décider si la responsabilité de l'administrateur est engagée, mais il peut jouer un rôle dans la réduction de l'indemnité lorsque le responsable n'encourt qu'une faute légère (arrêt 4A_133/2021, précité, consid. 7.2.2 et les références citées). 
 
8.2. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a rappelé que l'administrateur intimé avait violé son devoir de diligence en ne veillant pas à la tenue régulière de la comptabilité de D.________, tâche qui lui incombait en sa qualité d'administrateur même s'il ne s'occupait pas de la gestion quotidienne de la société, et en ne faisant pas constater le 30 juin 2010 au plus tard que la société précitée se trouvait en état de surendettement au 31 décembre 2009. De telles violations emportaient en principe la faute de leur auteur, dès lors que tout administrateur raisonnable est censé s'assurer de la bonne tenue des comptes et du respect des mesures imposées par l'art. 725 CO, indépendamment de sa position dans la société et de l'état de ses connaissances, et répond de toute négligence, même légère. L'autorité précédente a aussi relevé que l'administrateur avait déclaré, au cours de la procédure, qu'il se renseignait régulièrement auprès de E.________ sur la santé de la société et demandait des comptes et des chiffres finaux relatifs aux transactions importantes et avait ajouté qu'il n'avait aucune raison de ne pas faire confiance au prénommé, lequel l'informait sur la marche des affaires et était son seul interlocuteur et qu'il avait relancé ce dernier lorsqu'il avait constaté un retard dans l'établissement des comptes. La cour cantonale a estimé que de telles affirmations constituaient des moyens de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 let. f CPC qui n'avaient pas été remis en cause par E.________ et qui n'étaient contredits ni par les pièces versées à la procédure ni par les déclarations des autres témoins, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de leur dénier toute force probante.  
L'autorité précédente a jugé que ces seuls agissements ne suffisaient pas pour exonérer l'administrateur intimé de toute responsabilité dans le cadre du présent litige, dès lors qu'il aurait pu prendre d'autres mesures lorsqu'il avait contesté un retard dans l'établissement des comptes 2009, en demandant par exemple directement à H.________ de boucler ces comptes dans les meilleurs délais. Elle doutait néanmoins qu'une telle intervention aurait changé quoi que ce soit à la situation dès lors que H.________ avait déjà été interpellée à ce sujet par l'organe de révision au mois d'octobre 2010 et qu'elle attendait alors elle-même de recevoir les documents nécessaires de la part de E.________, qu'elle avait relancé à ce sujet à réitérées reprises. Il ressortait au surplus du dossier que l'administrateur intimé avait sollicité, préalablement à sa démission au mois de mars 2011, un bilan intermédiaire au 30 juin 2010, lequel ne révélait aucune situation de surendettement de D.________. Selon la cour cantonale, l'administrateur intimé savait, lorsqu'il avait demandé l'établissement de ces états financiers intermédiaires, que le résultat de l'exercice 2009 n'était pas définitif, les comptes n'étant ni bouclés ni révisés. En l'absence de réserves de la part de H.________ concernant la fiabilité desdits états financiers, l'administrateur intimé ne pouvait toutefois pas se voir reprocher de ne pas avoir sollicité des informations complémentaires auprès de H.________ ou du réviseur aux fins de valider les résultats intermédiaires qui lui étaient soumis. La cour cantonale a également souligné que les états financiers de D.________ au 31 décembre 2008 étaient bénéficiaires, raison pour laquelle l'administrateur intimé pouvait se limiter à l'examen du bilan sans devoir mener de plus amples investigations sur le plan financier. La confiance placée par l'administrateur intimé dans la situation financière intermédiaire qui lui avait été transmise était d'autant moins blâmable que l'intéressé avait eu connaissance du courrier du 21 décembre 2010 de la conseillère juridique de D.________, J.________, laquelle affirmait qu'aucun litige n'était en cours en 2009 et que le différend divisant I.________ d'avec D.________ avait été réglé à l'avantage de celle-ci. 
La cour cantonale a ajouté que les faits allégués par les sociétés demanderesses concernant le non-paiement des intérêts des prêts consentis par les sociétés L.________, M.________ et N.________, les modalités du prêt accordé en septembre 2010 à D.________ par O.________ et les manquements de E.________ attestés par le projet de convention d'actionnaires de 2011 ainsi que les recherches juridiques effectuées par J.________ sur la responsabilité des organes de la société anonyme dans la faillite étaient tous irrecevables, faute d'avoir été introduits en temps utile. Elle a aussi estimé que les prêts accordés à D.________ par les sociétés de l'administrateur intimé et les postpositions consenties par celui-ci à la demande de l'organe de révision ne permettaient pas de retenir que l'administrateur aurait été en mesure de détecter l'état de surendettement de D.________. 
Au terme de son examen, la juridiction cantonale a abouti à la conclusion que l'administrateur intimé se trouvait, au moment de sa démission, dans un état d'erreur inévitable sur la situation financière réelle de D.________ et que ses manquements à ses devoirs d'administrateur n'étaient dès lors pas fautifs. 
 
8.3. Dans leur mémoire de recours, les sociétés recourantes soutiennent que l'administrateur intimé a agi fautivement puisqu'il a gravement manqué à son devoir de diligence - en s'abstenant notamment de veiller à la tenue régulière d'une comptabilité et de suivre avec circonspection l'évolution de la situation financière de D.________ - et n'a pas fait constater le surendettement de la société en 2010 au plus tard. Elles affirment que l'intéressé ne peut invoquer aucune circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence sus-rappelée permettant de le disculper. Elles font valoir, en substance, que l'administrateur intimé savait pertinemment qu'aucune comptabilité régulière n'était tenue, que D.________ était désorganisée et qu'elle ne disposait pas des documents nécessaires à l'établissement des comptes. Elles exposent en outre que l'intéressé connaissait la situation financière précaire de D.________ puisque celle-ci n'avait pas été en mesure de payer les intérêts prévus par les prêts que lui avaient accordés L.________, M.________ et N.________. Lorsqu'il avait octroyé un prêt supplémentaire à D.________ par le truchement de sa société O.________, l'administrateur intimé avait du reste prévu des intérêts mensuels extrêmement élevés et des pénalités de retard prohibitives. Tout ceci démontre que l'administrateur intimé connaissait parfaitement la véritable situation financière de D.________ lorsqu'il a démissionné de son poste d'administrateur. Le projet de convention d'actionnaires négocié en février 2011 faisait en outre état de nombreux reproches formulés par l'administrateur intimé à E.________ tant s'agissant de la situation financière de D.________ que de sa gestion totalement hasardeuse. L'administrateur intimé n'avait dès lors aucune raison de faire confiance à E.________.  
 
8.4. Dans ses écritures, l'administrateur intimé insiste sur le fait qu'il n'est pas contesté qu'il se renseignait régulièrement sur la santé financière de D.________. Il affirme aussi qu'il a déjà été jugé que E.________ était l'unique responsable des retards dans l'établissement des comptes de la société. Il soutient en outre que rien ne pouvait l'amener à penser que les états financiers qui lui avaient été soumis n'étaient pas fiables. Dans la mesure où aucun dysfonctionnement quant à la gestion de la société ou à la tenue de la comptabilité ne lui avait été signalé, notamment par H.________, l'administrateur intimé fait valoir qu'il n'était pas tenu de se livrer à un examen plus attentif des comptes, étant précisé que la situation financière de D.________ n'avait alors rien d'alarmant.  
 
8.5. Dans l'arrêt fédéral de renvoi, la Cour de céans a constaté que la cour cantonale avait retenu que l'administrateur intimé, lequel avait exercé la fonction d'administrateur de D.________ du 30 septembre 2008 au 16 mars 2011, avait violé ses devoirs, quand bien même il ne s'occupait pas de la gestion quotidienne de la société, puisqu'il n'avait pas veillé à la tenue régulière de la comptabilité ni observé son obligation de faire constater au plus tard le 30 juin 2010 l'état de surendettement de D.________. Aussi est-ce à juste titre que la cour cantonale a souligné que de telles violations emportaient normalement la faute de leur auteur, dès lors qu'il y a en principe toujours faute lorsque l'administrateur a manqué à son devoir, c'est-à-dire ne s'est objectivement pas comporté comme un administrateur raisonnable, seules des circonstances exceptionnelles pouvant conduire à la conclusion que l'administrateur qui a failli à ses devoirs est exempt de faute.  
En l'espèce, l'autorité précédente a jugé que l'administrateur intimé ne pouvait se voir reprocher d'avoir agi fautivement, dès lors qu'il se trouvait, au moment de sa démission, sous l'emprise d'une erreur inévitable sur la situation financière réelle de D.________. C'est le lieu de préciser que déterminer l'état financier d'une société à un moment donné, savoir ce qu'un administrateur connaissait à ce moment et dire quelles étaient les données disponibles à cette époque pour saisir la situation ainsi que le point de savoir si la personne concernée était dans l'erreur sont des questions de fait (ATF 128 III 180 consid. 2e; arrêts 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.1.4; 8C_800/2016 du 12 décembre 2017 consid. 3.6.1; GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3ème éd., n° 36 ad art. 105). Or, les sociétés recourantes n'établissent pas que l'autorité précédente aurait sombré dans l'arbitraire en constatant, sur la base des preuves disponibles, que l'administrateur intimé avait une représentation erronée de la véritable situation financière de D.________ au moment de sa démission. 
Cela étant, le point de savoir si l'erreur doit être qualifiée d'inévitable et permet, partant, d'exclure tout comportement fautif de la part de l'administrateur intimé est une question de droit. Or, la cour cantonale ne peut pas être suivie lorsqu'elle considère que l'administrateur intimé se trouvait sous l'emprise d'une erreur inévitable et partant qu'il n'a pas violé fautivement ses devoirs. Il appert, en effet, des constatations opérées par la juridiction cantonale, reprises dans l'arrêt fédéral de renvoi, que D.________ était désorganisée dès sa création, qu'elle ne disposait d'aucun système de contrôle interne et que les documents nécessaires à l'établissement de sa comptabilité, s'ils avaient été établis, avaient été communiqués avec un grand retard, voire pas du tout. Cela avait entraîné des incohérences, des erreurs, des manquements et des retards dans l'établissement et la révision des comptes, voire l'absence de toute comptabilité pour les exercices 2010 et 2011. Le défaut de tenue régulière de la comptabilité était à l'origine du retard de l'avis au juge de l'état de surendettement. Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que l'administrateur intimé savait que la comptabilité de D.________ n'était pas régulièrement tenue puisqu'il avait constaté des retards dans l'établissement des comptes de la société, raison pour laquelle il avait interpellé E.________ sur ce point. Lorsqu'il a démissionné en mars 2011, l'administrateur intimé savait en outre que les comptes de l'année 2009 n'étaient toujours pas bouclés et n'avaient pas été révisés. On ne saurait ainsi admettre que la représentation erronée de l'administrateur intimé quant à la véritable situation financière de D.________ à ce moment-là était subjectivement excusable, puisque celui-ci savait pertinemment que la comptabilité n'était pas régulièrement tenue. 
Force est aussi de souligner que l'administrateur intimé ne peut pas valablement se dédouaner de toute responsabilité aux motifs qu'il ne s'occupait pas de la gestion quotidienne de la société, qu'il se renseignait régulièrement auprès de son ami E.________ sur l'état de la société et qu'il n'avait aucune raison de ne pas lui faire confiance dès lors qu'il l'informait sur la marche des affaires et qu'il était son seul interlocuteur. L'administrateur intimé ne peut pas davantage tirer argument du fait qu'il ignorait certaines informations relatives à la gestion désorganisée de D.________ ou à la tenue irrégulière de sa comptabilité. C'est le lieu, en effet, de rappeler qu'un administrateur doit faire preuve de toute la diligence nécessaire. Celui-ci ne saurait dès lors s'abriter derrière le fait qu'il s'est fié aux administrateurs actifs dans la gestion ou aux paroles rassurantes du directeur de la société. Il ne peut pas davantage se borner à affirmer qu'il ne disposait pas des informations utiles, le devoir des organes consistant précisément à recueillir les renseignements nécessaires (ATF 122 III 195 consid. 3b; arrêt 4A_373/2015, précité, consid. 3.2.2 et 3.2.3). En l'occurrence, il appert que l'administrateur intimé s'est toujours adressé exclusivement à E.________ qu'il a du reste relancé lorsqu'il a constaté des retards dans l'établissement de la comptabilité de D.________. Sur ce point, la cour cantonale a cependant retenu à bon droit que de telles mesures ne suffisaient pas à exonérer l'administrateur intimé de toute faute. L'intéressé aurait en effet pu s'enquérir de la situation auprès de H.________ ou de l'organe de révision afin de déterminer les raisons pour lesquelles l'établissement des comptes de D.________ rencontrait des difficultés. Il aurait ainsi pu découvrir que E.________ était à l'origine des retards dans l'établissement des comptes, puisque celui-ci ne transmettait pas les documents nécessaires à H.________ et, partant, aurait pu prendre des mesures, sur le plan organisationnel, afin de remédier à ces problèmes de gestion et de tenue de la comptabilité. Au lieu de cela, l'administrateur intimé s'est contenté d'interpeller E.________ et de lui faire confiance, ce qui était manifestement insuffisant. 
La cour cantonale erre lorsqu'elle estime que le retard dans l'établissement des états financiers 2009 n'était pas imputable à faute de l'administrateur intimé, sous prétexte que d'éventuelles mesures supplémentaires entreprises par l'intéressé n'auraient probablement rien changé à la situation. Ce faisant, elle méconnaît la notion de faute et semble confondre les conditions de la faute et du lien de causalité entre la violation des devoirs imputée à l'administrateur intimé et le préjudice subi par la société. Une telle motivation apparaît insoutenable, car elle fait fi d'éléments définitivement tranchés par l'arrêt fédéral de renvoi. Au considérant 9.3.2 de celui-ci, la Cour de céans a en effet clairement indiqué ce qui suit: 
(...) Il apparaît ainsi que si l'administrateur intimé avait observé ses devoirs et, partant, avisé le juge du surendettement au plus tard le 30 juin 2010 comme il aurait été tenu de le faire, le dommage de poursuite d'exploitation de D.________, lequel correspond à l'augmentation du découvert entre le moment où la faillite aurait été prononcée si l'administrateur n'avait pas manqué à ses devoirs et le moment où la faillite a été effectivement prononcée, ne se serait pas produit. " 
Compte tenu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale ne pouvait dès lors pas laisser sous-entendre que la situation n'aurait pas changé si l'administrateur intimé avait agi comme aurait dû le faire un administrateur raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'administrateur a bel et bien manqué fautivement à ses devoirs puisqu'il n'a pas veillé à la tenue régulière de la comptabilité de D.________ et n'a pas observé son devoir de faire constater au plus tard le 30 juin 2010 l'état de surendettement de la société, sans que de telles violations ne puissent être considérées comme subjectivement excusables. 
 
9.  
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il nie la responsabilité de l'administrateur intimé. 
Dans l'arrêt fédéral de renvoi du 26 octobre 2021, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la cour cantonale afin que celle-ci détermine si l'administrateur intimé avait fautivement violé ses devoirs et qu'elle fixe, le cas échéant, l'étendue de l'obligation de réparation de ce dernier en application du régime de la solidarité différenciée prévue à l'art. 759 al. 1 CO
Cette disposition légale institue en effet une solidarité différenciée (ATF 132 III 564 consid. 7; 122 III 324 consid. 7b). Ainsi, lorsque plusieurs personnes répondent d'un même dommage, comme c'est le cas en l'espèce, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. Dans les rapports externes, c'est-à-dire dans les rapports entre les organes responsables et le lésé, le montant du dommage auquel un administrateur peut être condamné solidairement ne peut dépasser le dommage qu'il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances (ATF 122 III 324 consid. 7b; cf. aussi ATF 127 III 453 consid. 5d). Chaque coresponsable peut donc faire valoir ses motifs personnels d'atténuation de la responsabilité, tels que la faute légère, la gêne, l'action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération (ATF 132 III 564 consid. 7). A cet égard, il sied de préciser que la détermination du degré de la faute dans un cas concret relève du jugement de valeur et repose largement sur l'appréciation du juge cantonal, de sorte que le Tribunal fédéral ne réexamine la question qu'avec retenue (ATF 135 III 121 consid. 2; arrêts 4A_529/2019 du 25 mai 2020 consid. 6.1.2; 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 5.2.3). 
Dans la mesure où la Cour de céans est liée par son arrêt de renvoi et où l'autorité précédente n'a toujours pas fixé l'étendue de l'obligation de réparer de l'administrateur intimé en application du régime de la solidarité différenciée, il y a lieu de renvoyer une nouvelle fois la cause à la cour cantonale afin qu'elle règle cette question, qu'elle prononce la mainlevée définitive des oppositions formées par l'administrateur intimé aux deux commandements de payer qui lui ont été notifiés par les sociétés demanderesses et qu'elle revoie la répartition des frais judiciaires et les indemnités de dépens mises à la charge des sociétés demanderesses en faveur de l'administrateur intimé. 
 
10.  
Les sociétés recourantes obtiennent gain de cause dans la mesure où l'arrêt qu'elles attaquent est annulé. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais de la procédure à la charge de l'administrateur intimé (art. 66 al. 1 LTF), lequel versera des dépens aux sociétés recourantes, créancières solidaires (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Les sûretés fournies par B.________ lui seront restituées. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 27'000 fr., sont mis à la charge de l'administrateur intimé. 
 
3.  
L'administrateur intimé versera aux sociétés recourantes, créancières solidaires, une indemnité de 32'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Les sûretés fournies par B.________ lui sont restituées. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à E.________, à..., à H.________, à..., et à G.________, à.... 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo