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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.393/2004 /frs 
 
Arrêt du 28 avril 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourant, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Jean-Philippe Rochat, avocat, 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (opposition au séquestre), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 7 octobre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 5 décembre 2003, la société X.________ SA, a requis le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'ordonner, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre de divers actifs de Y.________ à concurrence de 238'691 fr. (valeur au 30 mai 2003). Cette prétention se fonde sur l'engagement de la prénommée, contresigné le 28 juillet 1999, de reprendre solidairement, à titre de reprise cumulative, la dette découlant d'un prêt que la requérante avait octroyé le 12 juillet 1999 à un dénommé Z.________ (140'715 Euros). 
 
Par ordonnance prise le même jour, l'autorité de séquestre a fait droit à la réquisition. 
B. 
Statuant le 26 février 2004 sur l'opposition formée par la séquestrée, le magistrat précité a révoqué l'ordonnance et levé le séquestre. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 7 octobre 2004. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ SA conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
L'intimée propose le rejet du recours. 
D. 
Par ordonnance présidentielle du 1er novembre 2004, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Déposé en temps utile contre une décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (SJ 1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494; arrêt 5P.248/2002 du 18 septembre 2002, consid. 1.1, in: Praxis 2003 p. 376), le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
2.1 Le séquestre est autorisé, entre autres exigences, si le requérant a rendu vraisemblable sa créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP; pour l'ancien droit, cf. ATF 101 III 58 consid. 1 p. 61). L'autorité saisie d'un recours contre la révocation du séquestre (cf. art. 278 al. 3 LP) ne dispose pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge de l'opposition; elle statue pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, Zurich 2001, p. 146; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 482). Il suffit ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (Stoffel, in: Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 3 ad art. 272 LP et la doctrine citée; cf. pour les mesures provisionnelles: ATF 104 Ia 408 consid. 4a p. 413). 
2.2 Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327 et les arrêts cités). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une ample latitude aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40); il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que lorsque la juridiction cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes, ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), autant que la décision attaquée s'en trouve viciée dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). 
3. 
Après avoir admis que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP était réalisé, l'autorité cantonale a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable la qualité de débitrice de l'intimée. En effet, il ne ressort d'aucun document que celle-ci se serait personnellement obligée à l'égard de celle-là. La thèse de l'opposante - que le premier juge a adoptée - selon laquelle elle ne serait intervenue qu'en tant que «représentante du groupe S.________» paraît plus vraisemblable à la lecture des pièces. Sans doute, la complexité des faits ne permet pas de révéler les subtilités et les particularités de l'opération financière en cause; il est, cependant, artificiel de vouloir sortir la reprise cumulative de dette de son contexte, c'est-à-dire «un montage financier qui a fait intervenir plusieurs sociétés liées au groupe S.________». Même si les détails de l'opération ne peuvent être clairement établis en raison du caractère sommaire de la procédure d'opposition au séquestre, il n'en demeure pas moins qu'il est «très vraisemblable» que le prêt octroyé le 12 juillet 1999 à Z.________ «s'inscrit dans le cadre de l'une des opérations financières diligentées par le groupe S.________». Compte tenu des circonstances et à la lecture des pièces du dossier, il est plus vraisemblable que l'intimée a souscrit l'engagement litigieux «au nom du groupe qu'elle représentait dans le cadre d'une opération financière commandée par ce groupe». 
3.1 La question qui se pose en l'espèce ne touche pas à l'existence de la prétention en tant que telle; en effet, les parties ne remettent pas en discussion la réalité du prêt, encore que l'on puisse se demander si cet acte n'est pas simulé (cf. art. 18 al. 1 in fine CO), partant nul (ATF 97 II 201 consid. 5 p. 207). Le litige porte sur la qualité pour défendre (ou légitimation passive), à savoir la qualité de sujet passif de l'obligation en cause (ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63), point dont peut connaître le juge de l'opposition. 
3.2 Se référant à l'avis de Piegai (La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, thèse Lausanne 1997, p. 174 ss), la recourante fait valoir que le juge de l'opposition ne peut révoquer le séquestre pour des motifs de droit matériel que si le débiteur rapporte la «preuve immédiate et complète de l'inexistence de la créance». 
 
L'autorité précédente a estimé, au contraire, que la créance n'est pas rendue vraisemblable du simple fait que la partie intimée n'a pas établi par pièces sa libération; on ne saurait poser à cet égard des exigences plus strictes pour l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de rendre crédibles ses moyens libératoires. Cette opinion n'est pas insoutenable (cf. Reiser, in: Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 5 ad art. 278 LP), ce d'autant que l'auteur dont se réclame la recourante paraît isolé (Artho von Gunten, op. cit., p. 90 n. 30; Cometta, Il sequestro nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 133/2000 p. 16/17 et n. 71). D'ailleurs, à l'appui de son argumentation, la recourante part du principe que le juge de l'opposition n'est pas habilité à se prononcer sur l'«existence de la créance»; or, une telle prémisse est rejetée par la doctrine majoritaire (cf. Artho von Gunten, op. cit., p. 128/129 et les citations). 
3.3 L'affirmation de la juridiction cantonale selon laquelle «il ne ressort d'aucun document que [l'opposante] serait personnellement engagée à l'égard de la recourante» n'est pas soutenable. La lettre du 28 juillet 1999, contresignée «pour accord» le même jour par l'intimée, indique sans la moindre ambiguïté que, par sa signature au bas de cette lettre, l'intéressée reprend «[...] solidairement la dette de Monsieur Z.________ à l'égard de X.________ SA à titre de reprise cumulative de dette», à savoir en qualité de débitrice d'une obligation indépendante et principale à côté de celle de l'emprunteur (cf. ATF 129 III 702 consid. 2.1 p. 704 et les nombreuses citations). Certes, contrairement à sa pratique antérieure (cf. ATF 111 II 284 consid. 2 p. 287 et 99 II 282 consid. I/1 p. 285), le Tribunal fédéral reconnaît maintenant que le juge peut s'écarter d'une clause contractuelle (en apparence) claire s'il résulte du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas le véritable sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b p. 445; Chappuis, note in: SJ 2002 I 155 ss). Tel n'est cependant pas le cas en l'occurrence. 
 
Si l'existence d'une opération financière complexe ne paraît pas devoir être contestée, cela n'implique pas nécessairement que l'intimée aurait souscrit l'engagement en discussion comme «représentante du groupe S.________», qualité qui ne ressort ni de la lettre du 28 juillet 1999, ni des autres pièces du dossier. En outre, aucune des pièces produites par la séquestrée à l'appui de son opposition ne permet de rattacher à ce «montage financier» le contrat de prêt litigieux, dont la finalité serait de défrayer l'emprunteur des frais encourus lors de l'élaboration de la transaction; seule une lettre du 29 juillet 1999 fait une allusion au «prêt accordé à Monsieur Z.________», mais sans plus de précisions quant au but de ce crédit, ni de référence à une «transaction globale». L'autorité inférieure est, du reste, passablement vague à ce propos, se bornant à renvoyer aux «pièces du dossier», sans spécifier lesquelles. Il s'ensuit que l'opinion des magistrats cantonaux est dépourvue d'assise dans le dossier, sauf à se livrer à des conjectures qui outrepassent largement la cognition du juge de l'opposition. Il ne suffit pas que les allégations de l'opposant paraissent simplement plausibles (cf. Praxis 2003 p. 377 consid. 2.3, précité). 
4. 
Vu ce qui précède, il devient superflu de connaître des autres moyens de la recourante. 
5. 
En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt déféré annulé, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimée qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de l'intimée. 
3. 
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. 
Lausanne, le 28 avril 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: