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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1009/2018  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Michael Stauffacher, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 4 décembre 2018 (JS18.013728-181368 683). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 28 août 2018 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rappelé la convention signée le 26 juin 2018 par les époux A.________ et ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale (I), fait interdiction à l'épouse, sous la commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, de procéder à tout acte d'aliénation ou mise en gage de l'immeuble dont elle est propriétaire à Agadir (II), statué sur les frais et dépens (III-IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V). 
Sur appel de l'épouse, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 4 décembre 2018, supprimé le chiffre II de l'ordonnance attaquée. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 10 décembre 2018, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il demande d'être exonéré de tout frais, "  ceci compte tenu de son état d'indigence financière ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 585 consid. 3.3 et la jurisprudence citée), en sorte qu'elle ne peut être déférée au Tribunal fédéral que pour violation des droits constitutionnels. Il ressort de l'indication des voies de droit contenue dans l'arrêt entrepris (art. 112 al. 1 let. d LTF) que la valeur litigieuse est  inférieure à 30'000 fr.; cette appréciation n'est pas remise en cause par le recourant, mais elle apparaît douteuse à la lecture des constatations relatives à la valeur de l'immeuble visé par la mesure de blocage critiquée (  p. 15 consid. 4.2.3). Quoi qu'il en soit, cet aspect est sans incidence en l'espèce, puisque la cognition de la Cour de céans est de toute façon restreinte, quelle que soit la voie de droit envisagée (art. 98 et art. 116 LTF). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'existence d'une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF (ATF 138 I 232 consid. 2.3 et les citations); l'argumentation du recourant sur ce point (  ch. I/4 et III/3), autant qu'elle est motivée à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF), doit donc être écartée.  
Pour le surplus, il apparaît inutile d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. Après avoir rappelé les conditions d'application de l'art. 178 CC, la Juge cantonale a constaté que l'achat du bien immobilier au Maroc, en 2012, a été fait au nom de l'épouse par l'intermédiaire de son père; le mari était au courant de cette acquisition, dès lors qu'il s'est prévalu des paiements effectués en faveur de l'intéressé les 19 décembre 2012 et 2 juillet 2013. L'acte de vente établit que le père a versé directement une partie du prix de vente (29'954 fr.30), le solde (62'517 fr.80) étant financé par un crédit hypothécaire, dont l'épouse affirme avoir payé les intérêts durant trois à quatre ans.  
La juge précédente a retenu que l'époux n'a pas rendu vraisemblable avoir contribué à l'achat de l'immeuble par un versement de 11'000 fr., comme il l'a prétendu. Il n'a pas non plus établi les créances issues de la liquidation du régime matrimonial qui seraient mises en danger, que ce soit quant à leur nature ou à leur quotité. Au surplus, il n'a jamais allégué, ni  a fortiori rendu vraisemblable, que les intérêts hypothécaires prétendument payés par l'épouse représenteraient des acquêts, ni que, à supposer que ce soit le cas, le montant de ces intérêts serait d'une telle ampleur qu'il mettrait en péril des prétentions découlant du régime matrimonial. Enfin, au sujet des "  déclarations fluctuantes " de l'épouse relatives à la vente du bien immobilier, l'époux n'a jamais allégué, ni a  fortiori rendu plausible, que le produit estimé de ladite vente, compte tenu du prix versé par le père de l'intéressée et du prêt hypothécaire, mettrait sérieusement en danger des prétentions - hypothétiques en l'état - issues de la liquidation du régime matrimonial.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le chef de conclusions (  ch. III/2) tendant au renvoi de la cause à une "  autorité indépendante et impartiale " afin d'établir notamment la valeur vénale de la maison dont les conjoints sont copropriétaires en Suisse est irrecevable. En effet, le présent litige a exclusivement pour objet la révocation de la mesure de blocage, fondée sur l'art. 178 CC, relative à l'immeuble sis au Maroc (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).  
 
4.2.2. Pour le surplus, le recours est clairement irrecevable. Quoi qu'en dise le recourant, l'exigence de motivation du recours n'est pas dictée par l'art. "  61 let. b LPGA " (  ch. I/5), mais par l'art. 106 al. 2 LTF (parmi plusieurs: ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 589 consid. 2). Or, sous cet angle, son écriture ne répond pas à cette norme; l'argumentation de l'intéressé repose soit sur des dispositions qui ne sont pas d'ordre constitutionnel (  cf. art. 163, 197 et 200 ss CC), soit - dans la mesure où elles sont intelligibles - sur des critiques appellatoires ou tirées de formules stéréotypées. Enfin, le recourant s'égare lorsqu'il allègue un "  préjudice irréparable " au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTFch. II/14); il s'agit là d'une condition de recevabilité, et non de fond, laquelle n'a de surcroît pas à être remplie ici, la décision attaquée étant  finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2).  
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient vouées d'emblée à l'échec, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (partielle) et de mettre à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi