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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_900/2022  
 
 
Arrêt du 22 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, Muschietti, Koch et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Dupuis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre; arbitraire; expulsion; indemnisation pour mesures de contrainte illicites (art. 431 al. 1 CPP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 26 janvier 2022 
(n° 257 PE.20.020322-JUA/ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a révoqué la libération conditionnelle accordée à A.________ le 21 avril 2018 et prolongée le 17 juin 2020, l'a reconnu coupable de tentative de meurtre et contravention à la LStup (RS 812.121), et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 1 jour. En outre, il a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 
 
B.  
Par jugement du 29 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et a partiellement admis celui de B.________, en ce sens qu'elle a porté à 10'000 fr. le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée à titre de réparation morale. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement du 13 septembre 2021, sur la base des faits suivants: 
 
B.a.  
 
B.a.a. A.________, né en 1995 à U.________, ressortissant portugais, est au bénéfice d'un permis C. Il a un frère aîné et a été élevé par ses parents. Il a suivi sa scolarité en Suisse, sans obtenir de certificat, et ne bénéficie d'aucune formation professionnelle. Entre deux périodes de détention, il a travaillé plus ou moins régulièrement comme manoeuvre sur des chantiers. Au moment des faits, il était célibataire, ne travaillait pas et émargeait aux services sociaux. Il ne parle pas portugais mais comprend cette langue et a encore de la famille éloignée dans son pays d'origine. Il est endetté à hauteur de plus de 100'000 francs.  
 
B.a.b. Le casier judiciaire de A.________ fait état de cinq condamnations entre le 25 février 2014 et le 17 juin 2020, pour diverses infractions à la LCR, voies de fait, lésions corporelles simples, injures, agression, tentatives de vol, dommages à la propriété, contraintes, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ou encore contraventions à la LStup, à des amendes, des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté allant jusqu'à 30 mois.  
 
 
B.b. En 2017, C.A.________ et B.________ ont noué une relation sentimentale émaillée de hauts et de bas. Ils ont vécu ensemble depuis octobre 2020 dans un appartement de 2 pièces à V.________. Entre le 20 et le 21 novembre 2020, ils étaient séparés de fait, bien que vivant encore dans le même appartement. C.A.________ a fait la connaissance de A.________ par l'intermédiaire d'un site de rencontre quelques jours avant le 20 novembre 2020, échangeant depuis lors quelques messages. Le 20 novembre 2020, après s'être disputée verbalement avec B.________, C.A.________ a contacté A.________ et lui a proposé de se rencontrer, ce que ce dernier a accepté.  
B.________ a envoyé de très nombreux messages à C.A.________ entre le 19 et le 21 novembre 2020, généralement injurieux, parfois menaçants. II résulte de ceux-ci que le couple était séparé et que B.________ était invité à passer la nuit du 20 au 21 novembre 2020 ailleurs qu'à l'appartement, la précitée n'ayant pas caché qu'elle s'y trouverait avec un autre homme. Ces échanges révèlent qu'il souffrait de la séparation. Le soir des faits, il a appelé C.B.________, soeur de C.A.________, pour se renseigner sur elle. 
A.________ et C.A.________ se sont rencontrés le soir du 20 novembre 2020 à l'initiative de la prénommée. Ils se sont retrouvés dans un lieu public, avant de se rendre chez A.________ pour y recharger le téléphone portable de la précitée et y boire de l'alcool. Durant leurs discussions, C.A.________ a précisé qu'elle était séparée de B.________ et lui a montré certains messages injurieux et/ou menaçants qu'elle recevait. Après que B.________ eut indiqué qu'il quittait l'appartement commun, C.A.________ y a invité le prévenu, sa soeur et l'ami de cette dernière. Les quatre y ont bu de l'alcool en discutant. Pendant ce temps, B.________ a rencontré son ami D.________, avec lequel il est resté en voiture à boire, discuter et fumer. D'un commun accord, ils ont décidé de se rendre à l'appartement de V.________. 
 
B.c.  
 
B.c.a. Dans le contexte décrit ci-avant, à V.________, le 21 novembre 2020, vers 03h40, B.________, accompagné de D.________, s'est présenté à l'appartement qu'il partageait avec C.A.________. Dans l'appartement se trouvaient cette dernière, A.________, sa soeur et son ami. Ne pouvant ouvrir la porte lui-même, dès lors que celle-ci était verrouillée et qu'une clé se trouvait dans le cylindre, B.________ a sonné et C.A.________ est venue lui ouvrir. Une altercation verbale est survenue entre celle-ci et B.________, dans le hall d'entrée de l'appartement. A.________ s'est alors approché de l'entrée et D.________ a sorti un spray au poivre, dont il a fait usage en direction des personnes présentes dans l'appartement. Une bagarre s'en est suivie, au cours de laquelle A.________ s'est saisi d'un couteau en métal (qu'il avait emmené avec lui) et a donné divers coups en direction de B.________, qu'il a atteint à une reprise au niveau de l'abdomen du côté gauche. B.________ et D.________ ont ensuite quitté les lieux. A.________ s'est alors débarrassé du couteau, dont la lame s'était brisée lors de l'algarade, en le lançant par une fenêtre vers l'arrière du bâtiment.  
 
B.c.b. Entre le 17 juin 2020 (date de sa dernière condamnation) et le 21 novembre 2020 (date de son interpellation), A.________ a occasionnellement consommé du cannabis et de la cocaïne.  
 
B.d. B.________ a souffert d'une plaie à la base thoracique à gauche avec hématome médiastinal antéro-inférieur sur saignement actif de l'artère mammaire interne gauche, d'une lacération hépatique du segment II de grade II, d'une lacération diaphragmatique et d'un minime hématome sous-capsulaire de la rate. Ces lésions sont constitutives d'un traumatisme pénétrant ayant engendré un saignement actif d'une artère de la paroi thoracique ainsi qu'une lacération de la partie gauche du foie mettant potentiellement sa vie en danger. Il a été hospitalisé du 21 au 25 novembre 2020.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 29 juin 2022. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles graves ou simples et pour contravention à la LStup, à une peine d'ensemble bien inférieure à celle prononcée par la cour cantonale. Il conclut également à ce qu'il soit renvoyé à agir devant le juge civil pour obtenir la juste réparation à laquelle il a droit pour les 31 jours de détentions illicites subies, mais encore à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dans une section de son mémoire intitulée " contexte de fait ", le recourant énonce divers éléments ressortant du jugement attaqué et entend ajouter des compléments, sans simultanément invoquer et établir que leur omission serait arbitraire. Une telle démarche, appellatoire, est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Aux chapitres III.A à III.D de son mémoire, le recourant fait grand cas du contexte dans lequel se sont déroulés les faits, à savoir la rupture entre B.________ et C.A.________, de même que l'état d'esprit dans lequel se trouvait le précité le 21 novembre 2020. Sur la base de ce contexte, librement remanié et réinterprété par le recourant dans une telle mesure qu'il ne correspond plus que partiellement à celui retenu par la cour cantonale (cf. supra consid. B.b), il présente sa propre version des faits qui lui sont reprochés et en tire des conclusions opposées à celles de la cour cantonale. En particulier, il estime avoir agi d'instinct, en réaction à l'agression de B.________ et de son comparse, sans être capable de mesurer les conséquences que pouvait revêtir son acte, il soutient ne pas avoir emporté l'arme du crime avec lui dans l'appartement de C.A.________ mais de l'y avoir trouvée opportunément et, finalement, il considère que le rapport médical au dossier (dont les conclusions sont retranscrites supra au consid. B.d) fait seulement état d'une mise en danger potentielle, et non concrète, de la vie de B.________.  
 
1.2.2. Au gré de ses explications, le recourant ne soutient pas une seule fois que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, que ce soit dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves, ou qu'elle aurait violé un quelconque de ses droits. Il ne cite aucune disposition légale en ce sens, ni par ailleurs à quelque autre titre que ce soit. De plus, il ne se réfère pas une seule fois concrètement au jugement attaqué dans le but de le critiquer et n'invoque aucune pièce figurant au dossier, si ce n'est de manière vague. Au contraire, il n'a de cesse de faire référence à - et de formuler des reproches à l'égard de - l'avis des " premiers juges ". Il résulte de ce qui précède que ses griefs, de nature inintelligible, sont insuffisamment motivés, tant à l'aune de la règle générale de l'art. 42 al. 2 LTF, qu'à l'aune des exigences accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. À cela s'ajoute qu'ils ne semblent pas dirigés contre le jugement attaqué, mais plutôt contre l'avis des juges de première instance, ce qui est contraire à l'art. 80 al. 1 LTF. Finalement, si l'on doit comprendre que le recourant entend critiquer l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, force est de constater qu'en se contentant d'opposer sa propre lecture du dossier à celle de la cour cantonale sans discuter, même brièvement, en quoi la solution retenue serait manifestement insoutenable, il agit de manière appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Pour toutes ces raisons, ses griefs sont irrecevables. 
 
1.2.3. À toutes fins utiles, il est relevé que l'appréciation de la cour cantonale est détaillée, pertinente et convaincante, de sorte que toute forme d'arbitraire est exclue.  
Ainsi, elle a commencé par expliciter le contexte dans lequel les faits se sont déroulés. Elle n'a jamais soutenu que B.________ aurait été une simple victime et n'a pas caché qu'il était armé d'intentions belliqueuses lors de son retour à l'appartement. Elle a toutefois jugé que ses intentions premières avaient été reléguées au second plan par le comportement disproportionné du recourant. 
S'agissant du déroulement de l'altercation, la cour cantonale a retenu qu'après une brève dispute entre B.________ et C.A.________, le recourant s'était présenté à la porte avec un couteau en main, et que ce n'était qu'après avoir vu ce couteau que D.________ avait fait usage de son spray au poivre, après quoi les deux acolytes étaient immédiatement sortis de l'appartement pour s'en aller. C'est à ce moment que le recourant, sans n'avoir reçu aucun coup de la part des précités (ce qui a été confirmé par l'examen médical du Centre universitaire romand de médecine légale; ci-après: "CURML"), avait effectué des gestes de balayage avec son arme à brève distance de B.________, lacérant ainsi à plusieurs reprises la veste de celui-ci, avant de lui planter son arme dans la région thoracique. La cour cantonale a écarté la version diamétralement opposée du recourant, selon laquelle il aurait agi dans un état de peur et de panique en réaction à l'agression qu'il aurait subie, au motif que le dernier coup de couteau avait été porté dehors de l'appartement alors que B.________ et son comparse reculaient, qu'il n'était pas crédible, que le rapport du CURML n'avait permis de constater aucune lésion sur sa personne, que les déclarations des différentes personnes présentes n'allaient pas dans son sens, mais encore qu'il était un habitué des bagarres, comme en attestait son casier judiciaire. 
 
Quant à la provenance de l'arme, la cour cantonale a relevé qu'elle était ancienne et ne correspondait pas aux autres couteaux retrouvés dans l'appartement de C.A.________, dans lequel elle venait pourtant d'emménager. Elle s'est également référée aux déclarations jugées crédibles de la précitée, selon lesquelles elle aurait vu le recourant se munir d'un couteau au moment de partir de chez lui. Finalement, elle a relevé que le recourant avait connaissance du contexte tendu de la rupture entre C.A.________ et B.________, qu'il reconnaissait alors le caractère dangereux de celui-ci, et qu'il devait s'attendre à ce qu'il rentre pour en découdre, à tout le moins qu'il ne pouvait raisonnablement l'exclure. 
S'agissant des lésions subies par B.________, la cour cantonale s'est référée au rapport du CHUV, tout en relevant que le coup porté par le recourant avait potentiellement mis sa vie en danger, dans la mesure où une artère et le foie avaient été touchés. Elle a également insisté sur le fait que le recourant n'avait visé que le haut du corps de B.________, comme en attestaient les lacérations de sa veste, mais encore que le dernier coup de couteau avait été si violent que la lame s'en était brisée. 
Pour ce qui est finalement de l'état d'esprit du recourant, la cour cantonale a jugé qu'il ne s'était pas contenté de tenir ses adversaires à distance mais, au contraire, que ses intentions avaient largement dépassé ce cadre. Elle a indiqué qu'il s'était armé avant de se rendre à l'appartement de C.A.________ sachant qu'une rencontre avec B.________ pourrait avoir lieu, qu'il avait ainsi pleinement conscience de pouvoir être amené à utiliser son arme, que c'était un habitué des bagarres loin de se laisser impressionner par une telle situation, que son intervention était rapide, précise et violente, démontrant qu'il avait agi avec lucidité, qu'il ne pouvait ignorer que la zone du corps touchée était dangereuse, qu'il s'était débarrassé du manche du couteau immédiatement après les faits ayant parfaitement conscience de la gravité de ses actes, que compte tenu de la configuration des lieux, de la violence et de la cible du coup porté, il n'avait pas gardé une maîtrise suffisante de ses gestes pour éviter tout risque de provoquer la mort de son adversaire, mais encore que celui-ci, désarmé, n'était pas en mesure de se préserver du danger de mort auquel il était exposé. Pour cela, la cour cantonale a jugé que le risque de tuer B.________ s'imposait au recourant de manière si vraisemblable que son comportement ne pouvait qu'être interprété comme l'acceptation de ce résultat. 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. Il soutient que son comportement doit être qualifié de lésions corporelles graves, respectivement de lésions corporelles simples. 
 
2.1.  
 
2.1.1. À teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.  
 
2.1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il découle de ce qui précède que l'intention peut se présenter sous deux formes différentes, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 in JdT 2004 I 486; arrêts 6B_1142/2020 et 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.2; VILLARD/CORBOZ in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, nos 54 ss ad art. 12 CP; NIGGLI/MAEDER in Basler Kommentar, Strafrecht, 2019, nos 42 ss ad art. 12 CP). Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire - ou le moyen - pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui parait certaine, comme une conséquence secondaire - ou un dommage collatéral - de l'action voulue (ATF 130 IV 58 consid. 8.2; arrêts 6B_1142/2020 et 6B_1155/2020 précités consid. 3.1.2). En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 139 IV 9 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1).  
En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; arrêt 6B_418/2021 précité consid. 3.2.1). 
 
2.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; arrêt 6B_418/2021 précité consid. 3.1.2).  
 
2.1.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2; 6B_1142/2020 et 6B_1155/2020 précités consid. 3.1.3). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que les deux formes de dol s'appliquaient également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2).  
 
 
2.2. Sur la base des éléments factuels relatés supra au consid. 1.2.3, la cour cantonale a jugé que le recourant s'était rendu coupable de tentative de meurtre, à tout le moins par dol éventuel. Elle a rappelé que la survenance d'une lésion n'était pas nécessaire.  
 
2.3. Le grief du recourant est principalement fondé sur l'état de fait qu'il a librement réécrit, selon lequel il aurait été agressé violemment par B.________ et son comparse et aurait réagit instinctivement, sous le coup de la peur et de la panique. Or, le recourant n'ayant pas démontré que l'état de fait cantonal serait le fruit d'une appréciation des preuves et/ou d'un établissement des faits arbitraires et ainsi, qu'il conviendrait de s'en écarter (cf. supra consid. 1), le Tribunal fédéral est lié par celui-ci (art. 105 al. 1 LTF). Dans cette mesure, le grief du recourant est irrecevable.  
 
2.4. Pour le surplus, il faut examiner si, comme le soutient le recourant, la cour cantonale a méconnu la notion d'intention et qu'elle ne l'a pas correctement appliquée. Il est incontesté qu'il n'a pas agi par dol direct, puisque son but n'était pas de tuer B.________, que son décès n'était pas la condition nécessaire pour atteindre son but, et que la réalisation de l'infraction ne lui paraissait pas certaine dans l'action voulue. Dans la mesure où il ne fait aucun doute qu'un coup de couteau porté dans le haut du corps peut engendrer la mort, sans que ce soit nécessairement le cas, le recourant envisageait, ou devait envisager, cette issue comme une possibilité. Partant, se pose la question de savoir si, en agissant comme il l'a fait, il escomptait que le résultat ne se produise pas, ensuite d'une imprévoyance coupable, ou s'il acceptait ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommodait.  
Il ressort tout d'abord du jugement attaqué que le recourant s'est volontairement armé d'un couteau en vue de la prévisible rencontre avec B.________. De ce fait, il a immédiatement, par avance, envisagé de se servir de son arme. À cela s'ajoute qu'il s'en est servi alors que sa victime désarmée était en train de sortir de l'appartement, soit à un moment où elle ne présentait plus de danger immédiat. De surcroit, la composition des lieux (un couloir d'immeuble) et le maniement du couteau par le recourant (des gestes de balayage à brève distance de B.________) ne permettaient que difficilement d'entrevoir une autre issue que la survenance de lésions potentiellement mortelles. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé, puisque de nombreuses lacérations de la veste de B.________ ont été constatées. Le recourant ne pouvait ignorer que l'utilisation d'un couteau pouvait avoir des conséquences mortelles, surtout dans les circonstances du cas d'espèce et compte tenu de la zone ciblée par celui-ci, à savoir le haut du corps de sa victime. Il convient également de relever que la violence du coup était telle que la lame du couteau s'est brisée, que le recourant n'a agi que par pur opportunisme, puisqu'il n'avait en soi pas à intervenir dans une dispute de couple qui ne le concernait pas, mais encore qu'il s'est immédiatement débarrassé du manche du couteau, sachant pertinemment qu'il ne s'était pas contenté de se défendre. À cela s'ajoute finalement que, compte tenu du déroulement des faits, le recourant n'a pas gardé une maîtrise suffisante de ses gestes pour éviter tout risque de provoquer la mort. En définitive, force est de constater qu'il existe assez de circonstances extérieures pour dire que le recourant avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable ou, dans les termes de la cour cantonale, que le risque de tuer B.________ s'imposait de manière si vraisemblable à lui que son comportement ne pouvait qu'être interprété comme l'acceptation de ce résultat. 
À toutes fins utiles, il est précisé que la cour cantonale jouissait d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), de sorte qu'elle n'était en rien liée par les réquisitions subsidiaires du ministère public. 
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de tentative de meurtre. Son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Dans un grief difficilement intelligible, le recourant soutient qu'à défaut d'intention homicide, il ne peut qu'être condamné pour lésions corporelles simples, la vie de B.________ n'ayant pas concrètement été mise en danger. Compte tenu du fait que le comportement du recourant a été jugé intentionnel et que le postulat sur lequel il se base ne s'est pas réalisé (cf. supra consid. 2.4), son grief est irrecevable.  
 
4.  
Le recourant soutient que, compte tenu du fait qu'il doit être condamné au titre de l'art. 123 CP et non au titre de l'art. 111 cum 22 al. 1 CP, une réduction sensible de la peine prononcée s'impose. Dans la mesure toutefois où sa condamnation pour tentative de meurtre a été confirmée (cf. supra consid. 2), son grief est irrecevable.  
 
5.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, quelque soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
 
5.2. En l'espèce, la condamnation du recourant pour tentative de meurtre a été confirmée, de sorte qu'il y a lieu de constater qu'il a commis une infraction tombant sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. a CP, ce qu'il ne conteste pas. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion obligatoire mais demande qu'il y soit renoncé en vertu de l'art. 66a al. 2 CP, son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant selon lui sur les intérêts publics à son expulsion.  
 
5.3.  
 
5.3.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave ". Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.1; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 6.2.1).  
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration, par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse, doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. À l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).  
 
5.3.2. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_1363/2021 précité consid. 6.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration (ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
 
5.4. Faisant notamment référence au fait que le recourant n'a acquis aucune formation en Suisse, pas même un certificat de fin d'étude obligatoire, qu'il est célibataire, qu'il n'a personne à charge, qu'il a d'ores et déjà fait l'objet de nombreuses condamnations de gravité exponentielle, qu'il n'avait pas d'emploi au moment des faits mais émargeait aux services sociaux, qu'il fait l'objet de nombreuses poursuites, qu'il ne parle certes pas le portugais mais qu'il comprend cette langue, mais encore que des membres de sa famille éloignée, où il a passé des vacances, vivent au Portugal, la cour cantonale a jugé que les difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en cas d'expulsion au Portugal n'étaient pas constitutives d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66 al. 2 CP.  
 
5.5. Au regard des faits ressortant du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la conclusion de la cour cantonale doit être confirmée.  
Le recourant se contente de faire valoir qu'il a toujours vécu en Suisse, où il a tissé tous ses liens familiaux et sociaux, éléments auxquels la cour cantonale n'aurait pas accordé un poids suffisant. Pour le surplus, il ne critique pas le raisonnement cantonal. S'il est vrai qu'il est né en Suisse et qu'il a toujours résidé dans ce pays, cela n'a pas automatiquement pour conséquence l'existence d'intérêts privés suffisamment forts impliquant de retenir une situation personnelle grave. En réalité, les éléments invoqués par la cour cantonale (cf. supra consid. 5.4), auxquels il convient de renvoyer (art. 109 al. 3 LTF), permettent de constater que le recourant n'est pas particulièrement intégré à la vie sociale, associative ou culturelle de sa région. On ne le sait pas avoir noué des relations particulièrement importantes, faire partie d'un club de sport, participer à une quelconque activité culturelle ou être très proche de son frère ainé ou de ses parents. Au contraire, il a été établi qu'il n'a pas fini sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas de compagne ou d'enfants, qu'il est endetté à hauteur de 100'000 fr., mais encore qu'il émarge aux services sociaux. À cela s'ajoute que depuis 2014, malgré son jeune âge, il a été condamné à 6 reprises (y compris la présente cause), pour des faits et à des peines graduellement importants, de sorte qu'il apparaît s'être installé dans la délinquance pour une partie importante de sa vie en Suisse. Finalement, il est constaté avec la cour cantonale que, dans la mesure où il comprend le portugais et qu'il dispose de famille éloignée dans ce pays, il n'aura pas plus de difficultés à s'y réintégrer qu'en Suisse, d'autant plus qu'il pourra certainement compter sur le soutien de ses parents, avec qui il pourra entretenir des contacts par des moyens de communication modernes.  
 
En l'absence d'intégration réussie ou d'une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, l'expulsion du recourant du territoire suisse ne le met pas dans un situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. La première condition cumulative prévue par cette disposition n'est dès lors pas réalisée, de sorte que la clause de rigueur n'est pas applicable et qu'il peut être renoncé à examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion. Pour le surplus, il est relevé que le recourant n'élève aucun grief contre la durée de la mesure. 
 
6.  
Le recourant conteste la compétence de l'autorité de première instance pour se prononcer sur la juste indemnité qui lui a été octroyée du fait du caractère illicite de sa détention, soit en l'espèce une déduction de 29 jours de sa peine. Il soutient qu'elle était uniquement compétente pour se prononcer, au titre de l'art. 431 al. 1 CPP, sur la période durant laquelle il était en détention provisoire, alors que le juge civil l'était dès le moment où il a commencé l'exécution, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, de la peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation. 
 
6.1. L'autorité de première instance a considéré être compétente, dans la mesure où l'exécution de la peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation l'était à titre de mesure de substitution à la détention provisoire. En référence à la jurisprudence fédérale (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 in JdT 2014 IV 289; arrêts 6B_1033/2018 et 6B_1040/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.2), la cour cantonale a confirmé cette analyse.  
 
6.2. La base légale permettant d'indemniser celui qui a été détenu dans des conditions illicites et, par extension, l'autorité potentiellement compétente pour ce faire, varient en fonction du moment où la demande d'indemnisation est déposée. Dans le cadre d'une procédure pénale, cette indemnisation peut notamment être fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP, auquel cas l'autorité de jugement est compétente (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; 141 IV 349 consid. 2.1; arrêt 6B_137/2016 du 1er décembre 2016 consid. 1.1). En revanche, l'indemnisation des conditions de détention illicites après jugement ne peut guère relever que du droit cantonal régissant la responsabilité de l'État (ATF 147 IV 55 consid. 2.2.1; 141 IV 349 consid. 4.3), tout comme la compétence de l'autorité amenée à se prononcer.  
 
En l'espèce, il s'agit de déterminer si l'exécution dans des conditions illicites, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation, relève du droit fédéral ou du droit cantonal. La difficulté réside dans le fait que la détention illicite a certes eu lieu durant une procédure pénale, mais qu'elle concernait la peine fixée dans le cadre d'une autre procédure pénale ayant elle pris fin. 
 
6.3. L'art. 431 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Cette disposition, tout comme le reste du CPP, ne fournissent pas de réponse claire à la question sous revue. Un certain nombre d'éléments parle toutefois en faveur d'une indemnisation sur la base de l'art. 431 al. 1 CPP et ainsi, la compétence de l'autorité de première instance.  
Tout d'abord, si la détention du recourant découle certes d'un précédent jugement, elle a été ordonnée à titre de mesure de substitution dans le cadre de la présente procédure pénale, ce qui laissait techniquement à l'autorité de jugement la possibilité de se prononcer sur l'éventuelle indemnité, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Or, la jurisprudence prévoit que cette tâche incombe, dans la mesure du possible, " prioritairement ", à l'autorité de jugement (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; 140 I 125 consid. 2.1; 139 IV 41 consid. 3.4). À cela s'ajoute que, pour des motifs d'économie de procédure et pour assurer une meilleure coordination, il se justifie de rendre une seule décision à la fin de la procédure sur la question des indemnités (arrêt 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.2; cf. sous l'ancien droit ATF 125 I 394 consid. 5). Admettre la thèse du recourant reviendrait à reconnaître une dualité de compétence pour se prononcer sur l'indemnité, alors que la période de détention illicite est exclusivement intervenue avant le rendu de la décision au fond, ce qui pourrait induire des incohérences. Ensuite, dire que l'indemnisation repose sur l'art. 431 al. 1 CPP présente l'avantage de lui conférer un caractère plus adapté aux circonstances, dans la mesure où l'autorité de jugement peut non seulement allouer une juste indemnité et réparation du tort moral, mais également une réduction de peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.3), alors que seule une réparation financière est à priori possible sous l'angle du droit cantonal régissant la responsabilité de l'État. Finalement, il découle de la jurisprudence que les mesures de substitution doivent subir le même sort que la détention avant jugement en ce qui concerne leur imputation sur la peine (par une application analogique de l'art. 51 CP; ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Il se justifie dès lors de prévoir une solution identique en matière d'indemnisation au sens de l'art. 431 al. 1 CPP, solution selon laquelle tant les mesures de substitution (indépendamment de leur nature) que les différentes formes de détention avant jugement donnent droit à une potentielle indemnité, moyennant respect des autres conditions de la disposition précitée.  
 
6.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la compétence de l'autorité de première instance pour se prononcer sur l'indemnité qui devait être allouée au recourant au sens de l'art. 431 al. 1 CPP pour l'intégralité de la détention illicite subie avant le rendu de la décision au fond, indépendamment de sa nature.  
 
7.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, il est dispensé des frais de procédure et Me Michel Dupuis, désigné en qualité d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF), est indemnisé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Me Michel Dupuis est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz