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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_405/2023  
 
 
Arrêt du 17 août 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nour-Aïda Bujard, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire (placement à des fins d'assistance), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2023 (E122.036466-230453 n° 73). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 8 septembre 2022, le Dr B.________, médecin à l'établissement médico-social (ci-après : l'EMS) C.________, a signalé la situation de D.A.________, née en 1937, et requis son placement à des fins d'assistance en extrême urgence. 
La personne concernée - connue pour une maladie à corps de Lewy probable et présentant des troubles cognitifs majeurs - avait été hospitalisée en mars 2022 au Centre hospitalier universitaire vaudois avec un projet de placement dans un EMS. Cette hospitalisation était consécutive à une péjoration de ses troubles cognitifs avec mise en danger par ses oublis, une dépendance pour quasiment toutes les activités de la vie quotidienne, un refus de soins ainsi qu'un épuisement de son entourage, notamment son époux, proche aidant, avec qui elle vivait. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 13 septembre 2022, le Juge de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de l'intéressée et ordonné son placement provisoire à l'EMS C.________ ou dans tout autre établissement approprié.  
Le 22 janvier 2023, un rapport d'expertise psychiatrique a été déposé. 
 
B.b. Par décision du 28 février 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête, ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance de la prénommée dans l'EMS précité ou dans tout autre établissement approprié, privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat.  
La justice de paix a en substance considéré que la personne concernée souffrait de troubles cognitifs majeurs (démence) d'origine neurodégénérative, probablement sur maladie à corps de Lewy, et présentait également une importante anosognosie quant à ses troubles et ses difficultés qui en découlaient, ne percevant pas son besoin de soins. En raison de son état de santé, elle n'était pas autonome pour l'accomplissement des activités de la vie quotidienne et était susceptible de se mettre en danger en l'absence d'un soutien adéquat. Il existait en effet un risque de chute et de désorientation et, l'intéressée avait en outre besoin d'aide pour son traitement et s'alimenter correctement. Son état de santé n'étant, selon l'experte, pas voué à s'améliorer, une prise en charge institutionnelle était nécessaire afin de lui apporter l'accompagnement continu et le cadre sécurisant que sa situation exigeait. La justice de paix a encore relevé que la proposition de A.________, fils de l'intéressée, de l'accueillir chez lui ne changeait rien à ce qui précédait, aucun projet concret tenant compte des besoins médicaux de cette dernière n'ayant été mis en place. L'autorité de première instance a ainsi considéré que tant la cause (un état objectif de faiblesse) que la condition (un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement) étaient réunies, étant encore précisé que la structure envisagée était un établissement approprié au sens de la loi. 
 
B.c. Par acte du 6 avril 2023, A.________ a recouru contre cette décision à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que le placement à des fins d'assistance de sa mère est levé dès qu'il disposerait d'un logement pour l'accueillir. En parallèle, le 4 avril 2023, le recourant a requis l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale avec effet dès le 3 avril 2023.  
 
B.d. Par arrêt du 17 avril 2023, l'autorité cantonale a rejeté le recours précité (I), confirmé la décision (II), rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant (III), rendu l'arrêt sans frais judiciaires de deuxième instance (IV) et déclaré celui-ci exécutoire (V).  
 
C.  
Par acte du 25 mai 2023, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation et à la réforme du chiffre III du dispositif de l'arrêt précité en ce sens que " l'indemnité de défenseur est fixée à CHF 2'430.- pour la procédure de recours devant la Chambre des curatelles est allouée à Nour-Aïda Bujard, à la charge de l'Etat de Vaud " (3), subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (6), et, en tout état de cause, à l'octroi de l'assistance judiciaire, en le dispensant de l'avance de frais judiciaires (7).  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; sur le caractère final d'une décision en matière d'assistance judiciaire rendue avec l'arrêt final, cf. arrêts 5A_497/2019 du 10 décembre 2019 consid. 1; 5A_766/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1; 5A_428/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1.2 et les références) par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 et 76 LTF) dans une affaire de droit public connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), de nature non pécuniaire. Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le droit fédéral, dans la mesure où il ne prévoit pas de règles particulières, attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans le domaine de la protection de l'adulte; si les cantons n'en disposent pas autrement les normes de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC), à titre de droit cantonal supplétif. En l'occurrence, l'art. 12 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255) dispose expressément que les dispositions générales (art. 1 à 196 CPC) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270 CPC) sont applicables à titre complémentaire à la LVPAE en matière de procédure d'intervention des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant.  
Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou violé d'autres droits constitutionnels (ATF 139 III 225 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 2.4 et les références), pour autant qu'un tel moyen a été invoqué et dûment motivé (art. 106 al. 2 LTF; 134 II 244 consid. 2.2; arrêts 5A_5/2021 du 18 janvier 2021 consid. 3; 5A_1025/2019 du 1er octobre 2020 consid. 7.2; 5A_951/2017 du 16 février 2018 consid. 4.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut également tenir compte des faits figurant dans les autres décisions du dossier dans la mesure où ces éléments ont été repris au moins implicitement par l'arrêt attaqué (arrêts 5A_473/2019 du 22 novembre 2019 consid. 2.2; 5A_421/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.2). Conformément à ce principe, les faits résumés ci-dessus intègrent des éléments figurant notamment dans la décision de la justice de paix du 28 février 2023.  
Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, invoquer expressément son grief et le motiver de façon claire et détaillée. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 précité consid. 2.3). 
 
3. Le recourant soutient que l'arrêt entrepris violerait les art. 117 let. b CPC et 9 Cst., en tant qu'il lui refuse le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale au motif que son recours était d'emblée dépourvu de toute chance de succès.  
 
3.1. L'autorité précédente a rejeté le recours formé par l'intéressé, considérant qu'il s'avérait manifestement infondé, au sens de l'art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE), dès lors qu'il n'opposait aucun argument substantiel à la décision de première instance, laquelle ordonnait le placement à des fins d'assistance de sa mère. S'agissant de l'assistance judiciaire, l'autorité précédente a estimé que lors du dépôt de l'acte de recours déjà, il n'existait aucune chance d'admission de ses conclusions et qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir (cf. art. 117 let. b CPC).  
A la lecture de l'arrêt querellé, on relève que le recourant a pour l'essentiel soulevé deux griefs. Il a en premier lieu contesté l'absence de capacité de discernement de sa mère concernant le choix de son lieu de vie, laquelle a été constatée par le Dr B.________ et retenue par les premiers juges, éléments non déterminants dans l'examen de la mesure précitée (art. 426 CC). Le recourant s'est également prévalu de la violation du principe de proportionnalité, soutenant que le besoin d'assistance ou de traitement de sa mère pouvait être assuré par ses soins et une aide à domicile, sans toutefois démontrer avoir un projet concret de prise en charge. 
 
3.2.  
 
3.2.1. En vertu de l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives.  
 
3.2.2. Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références; arrêt 5A_632/2017 du 15 mai 2018 consid. 2.1), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (arrêts 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1 et les références; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.1 et les références).  
 
3.2.3. Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance en la confrontant aux griefs et aux faits (le cas échéant nouveaux) invoqués en deuxième instance et recevables (arrêts 5A_118/2020 précité consid. 6.1.2; 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 1.3 et la référence). De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Il ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêts 5A_118/2020 précité consid. 6.1.2 et les références; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références).  
 
3.2.4. Dans le cadre de l'examen des chances de succès, l'autorité qui statue sur l'octroi de l'assistance judiciaire dispose d'un pouvoir d'appréciation; le Tribunal fédéral, qui examine librement quels sont les éléments d'appréciation pertinents et s'il existe des chances de succès (ATF 134 I 12 consid. 2.3), ne revoit dès lors la décision qu'avec retenue (arrêt 5A_93/2014 du 2 mai 2014 consid. 4.1.2). Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est écartée sans raisons des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (arrêts 5A_118/2020 précité consid. 6.1.3 et les références).  
 
3.2.5. Le fait de statuer sur la requête d'assistance judiciaire dans la même décision que sur le fond n'est en soi pas un procédé exclu; il n'en demeure pas moins que la partie requérante ne doit subir aucun préjudice en raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête (arrêts 5A_118/2020 précité consid. 6.3; 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.1). En effet, la décision relative à l'assistance judiciaire n'entre qu'en force de chose jugée formelle et non matérielle, de sorte qu'une nouvelle requête peut être déposée en tout temps, lorsque les circonstances se sont modifiées depuis la première requête (arrêts 5A_872/2018 du 27 février 2019 consid. 3.3.2 et la référence; 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.4 non publié à l'ATF 137 III 470; 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2).  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant conteste l'appréciation des chances de succès à laquelle l'autorité cantonale a procédé. Il expose en premier lieu que durant toute la procédure, son avis n'a jamais été pris en compte et qu'aucun des intervenants ni même l'autorité n'a envisagé la possibilité qu'il s'occupe personnellement de l'intéressée. Il explique n'avoir effectivement rien pu mettre en place pour accueillir celle-ci, ne pouvant prendre le risque - au vu de sa situation financière - de se retrouver finalement seul dans un appartement pour deux personnes. Par ailleurs, il soutient qu'à preuve du contraire, il ne serait pas nécessaire de bénéficier d'une formation particulière pour aider une personne à effectuer des tâches à domicile, s'alimenter correctement et prendre sa médication, et qu'à l'exception de certaines tâches (guidance personnelle et douches) qu'il déléguerait, il pourrait s'occuper personnellement de sa mère. Or, l'autorité cantonale se serait contentée de retenir que l'intervention du CMS à domicile était insuffisante pour assurer l'aide dont elle avait besoin. Le recourant fait ainsi valoir que dès lors qu'une mesure moins incisive que le placement à des fins d'assistance était possible, l'autorité cantonale aurait à tort nié l'existence des chances de succès de son recours.  
 
3.3.2. L'autorité précédente aurait également versé dans l'arbitraire en retenant qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Il expose qu'au contraire, s'il avait eu plus de moyens, il aurait entrepris davantage de choses pour accueillir sa mère. Il n'aurait par ailleurs pas eu besoin de l'aval de l'autorité pour prendre en location un appartement plus grand.  
 
3.3.3. Le recourant critique enfin le temps que l'autorité précédente a mis pour statuer sur sa requête d'assistance judiciaire. Déposée le 4 avril 2023, il allègue avoir dû attendre la reddition de l'arrêt cantonal le 17 avril 2023 pour en connaître l'issue. Or, il estime qu'il aurait été juste de lui transmettre plus tôt sa décision afin d'éviter que ce dernier n'engendre des frais d'avocat inutiles. En effet, il explique que si la décision avait été rendue avant, il aurait évité certaines opérations en raison de sa situation financière critique.  
 
3.4.  
 
3.4.1. En l'espèce, on relève en premier lieu qu'en tant que le recourant se prévaut d'une part de la violation de l'art. 117 let. b CPC et d'autre part de son application arbitraire (art. 9 Cst.), seul ce dernier moyen est recevable. En effet, dès lors que le CPC s'applique dans le cas présent à titre de droit cantonal supplétif, le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou violé d'autres droits constitutionnels (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.4.2. La question est de savoir si en considérant, au terme d'un examen sommaire, que l'acte du recourant - au moment de son dépôt - ne contenait aucun argument substantiel contre la décision de première instance, si bien qu'il n'existait aucune chance d'admission de ses conclusions, l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 3.2.4) et a versé ainsi dans l'arbitraire.  
Or, force est de constater que par son argumentation, le recourant ne motive pas à satisfaction un tel grief. En effet, l'intéressé ne soutient pas que l'autorité cantonale se serait notamment écartée des principes juridiques reconnus en la matière ou aurait tenu compte de circonstances qui ne jouaient pas de rôle dans le cas particulier. Au contraire, il émet des critiques sur le fond du litige soutenant de manière appellatoire qu'il ne serait pas nécessaire de disposer d'une formation particulière pour aider une personne à effectuer les différentes tâches et qu'il aurait la capacité de le faire sous réserve de certaines qu'il déléguerait, ou en exposant les raisons pour lesquelles il n'a pas pu entreprendre de démarches pour accueillir sa mère. 
Au surplus, le recourant se perd dans des considérations sans influence sur le sort de la cause. Tel est notamment le cas lorsqu'il soutient que des démarches auraient été faites dans son dos et celui de sa mère pour placer celle-ci ou encore lorsqu'il prétend que son avis n'a pas été pris en compte par l'autorité. 
Il ne démontre pas non plus que l'autorité cantonale aurait de manière choquante considéré qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Son argumentation est à ce sujet également appellatoire et hors de propos. Il allègue d'ailleurs lui-même dans son recours fédéral qu'il aurait évité certaines opérations en raison de sa situation financière critique si la décision de refus avait été rendue plus tôt. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait de statuer sur la requête d'assistance judiciaire dans l'arrêt au fond aurait occasionné un préjudice au recourant, dès lors qu'il ne prétend pas avoir introduit après le dépôt de sa requête - date à laquelle les chances de succès sont évaluées - des éléments nouveaux qui lui auraient permis d'obtenir gain de cause ou en tout cas d'augmenter ses chances de succès, justifiant alors le dépôt d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire. 
 
4.  
En définitive, le recours, autant que recevable, doit être rejeté. Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat