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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_354/2022  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Niquille et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexia Haut, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Mathias Brosset, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
concurrence déloyale, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/18895/2020, ACJC/899/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ Sàrl, société ayant son siège dans le canton de Genève, dont C.________ était autrefois l'unique associé-gérant, commercialise notamment des logiciels de gestion d'entreprise de la marque "... ". Elle ne bénéficie d'aucune clause d'exclusivité à cet égard, les vendeurs de solutions de gestion "... " étant environ 600 sur le territoire suisse.  
 
A.b. Le 3 février 2014, A.________ a été engagé par la société précitée en qualité de chef de projet pour une durée indéterminée. Selon le contrat de travail conclu par les parties, l'employé était tenu de garder le secret absolu sur toutes les informations dont il pourrait avoir connaissance durant son activité, même après la fin des rapports de travail. Il s'obligeait en outre à ne pas faire concurrence directe à son employeur pendant cinq ans après la fin des rapports de travail.  
Lors de son engagement, l'employé s'est vu remettre un ordinateur ainsi qu'un téléphone portables. Il avait notamment accès aux bases de données de clients et à d'autres informations confidentielles appartenant à la société. Il pouvait notamment consulter la listes des clients de celle-ci en possession du logiciel "... " et les informations qui les concernaient. 
 
A.c. En septembre 2019, l'employé a eu, à diverses reprises, des entretiens téléphoniques avec D.________, gérant de la société française E.________ Sàrl, active dans le domaine de la programmation informatique, qui commercialise notamment la solution de gestion "... " et se trouve en concurrence directe avec B.________ Sàrl. Les deux hommes entretenaient des relations professionnelles et personnelles depuis 2007. Entendu dans le cadre de la présente procédure, D.________ a déclaré avoir eu des contacts avec l'employé, lors du quatrième trimestre de 2019, en vue de créer une société en Suisse.  
Le 11 septembre 2019, l'employé a indiqué à D.________ qu'il allait consulter un avocat pour faire le point sur son contrat de travail, rédiger sa lettre de démission et examiner les modalités quant à la création d'une nouvelle structure en Suisse. 
 
A.d. Le 13 septembre 2019, l'employé s'est connecté avec le compte de son employeur sur le site internet de "... " et a téléchargé sur son ordinateur professionnel un fichier. Il a ensuite sauvegardé sur un disque dur externe privé une copie dudit fichier qu'il a renommé " yyy ". Il a également procédé à une modification du fichier en question qu'il a renommé " xxx " et enregistré sur son disque dur externe privé. Le fichier " yyy " contenait la liste des clients de B.________ Sàrl et des produits proposés à ceux-ci, les clés d'installation des logiciels et les dates d'échéance des abonnements qu'ils avaient contractés. Le fichier " xxx " répertoriait notamment les clients de la société précitée dont les contrats se terminaient en 2019, 2020 et 2021. Il comprenait des remarques formulées par l'employé s'agissant de clients potentiellement insatisfaits par les services de B.________ Sàrl. Les deux fichiers précités contenaient également un onglet intitulé " ne pas appeler " listant un certain nombre de clients proches de C.________.  
En examinant l'ordinateur professionnel de l'employé, C.________ et son fils F.________, responsable de la gestion du système informatique de l'entreprise, ont constaté que plusieurs branchements de périphériques externes de large capacité avaient eu lieu en date des 8 mars 2019 et à 14 reprises entre le 3 et le 26 septembre 2019, notamment de manière ininterrompue durant la nuit. Ils ont également remarqué que les deux fichiers précités, créés par l'employé, avaient été récemment consultés par ce dernier sur un disque dur externe. 
 
A.e. Le 13 septembre 2019, un courrier électronique, ayant pour objet " Potentiel clients " (sic) et contenant le fichier " xxx ", a été adressé à D.________ depuis l'adresse électronique de l'employé.  
Le 17 septembre 2019, l'employé a acquis le nom de domaine..., lequel permet à un internaute d'accéder, indirectement, au site internet de la société E.________ Sàrl. 
 
A.f. Le 24 septembre 2019, l'employé a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2019. Deux jours plus tard, il a effectué une sauvegarde de son ordinateur professionnel sur un disque dur à son domicile. B.________ Sàrl a été informée de cette opération par le biais d'un logiciel de surveillance des ordinateurs.  
Toujours en date du 26 septembre 2019, l'employé a interpellé la société précitée car il s'étonnait de ce que ses accès professionnels avaient été interrompus. 
 
A.g. Le lendemain, l'employé a restitué son ordinateur professionnel à son employeur à la demande de celui-ci. Il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait copié des fichiers appartenant à la société.  
 
A.h. Par courrier du 3 octobre 2019, B.________ Sàrl a licencié l'employé avec effet immédiat.  
 
A.i. Le 26 novembre 2019, B.________ Sàrl a été informée par le fournisseur du logiciel "... " que la société française E.________ Sàrl souhaitait créer une succursale en Suisse.  
G.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce de Genève le 16 septembre 2020. H.________ en est l'associé unique. Ladite société est en concurrence directe avec B.________ Sàrl sur le marché suisse. 
 
A.j. Le 27 août 2020, l'une des clients de B.________ Sàrl a résilié l'ensemble des contrats qui la liaient à ladite société. Elle est désormais cliente de G.________ Sàrl et son interlocuteur au sein de celle-ci est A.________.  
En novembre 2020, deux clientes de B.________ Sàrl ont également mis un terme aux contrats qui les liaient à ladite société en utilisant un courrier-type que leur avait remis A.________. 
 
A.k. Entendu dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre à la suite de la plainte pénale déposée le 1er octobre 2019 par C.________ pour vol de données informatiques, A.________ a indiqué avoir contacté trois ou quatre clients de B.________ Sàrl pour les informer de sa démission et de son projet de créer une nouvelle structure. Le 8 décembre 2020, il a déclaré qu'une société concurrente de B.________ Sàrl lui avait offert un emploi et que, s'il était engagé, il pourrait être amené à contacter d'anciens clients de cette dernière.  
Saisie d'un recours, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a annulé l'ordonnance de classement rendue le 18 novembre 2020 par le Ministère public genevois pour que celui-ci complète l'instruction. 
 
A.l. Statuant par jugement du 25 juin 2021 devenu définitif, le Tribunal des prud'hommes genevois a notamment confirmé le caractère justifié du licenciement immédiat et condamné A.________ à verser à son ancien employeur l'équivalent d'un mois de salaire en raison de la violation de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail.  
 
B.  
 
B.a. Le 20 août 2020, la Cour de justice du canton de Genève, statuant par voie de mesures provisionnelles, a fait interdiction à A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de divulguer toutes données relatives aux clients de B.________ Sàrl et de communiquer à des tiers toutes données contenues dans trois fichiers déterminés.  
 
B.b. Le 28 septembre 2020, B.________ Sàrl a introduit une action devant la cour cantonale genevoise aux fins notamment de valider les mesures provisionnelles prononcées et d'obtenir réparation du préjudice subi.  
Statuant en qualité d'instance unique en vertu de l'art. 5 al. 1 let. d CPC, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 28 juin 2022, a interdit à A.________ de divulguer à des tiers toutes données relatives aux clients de B.________ Sàrl, de transmettre à des tiers certains fichiers déterminés et les données y relatives ainsi que toute autre information appartenant à la société précitée, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Elle a en outre condamné le défendeur à payer des dommages-intérêts à la demanderesse représentant un montant total d'environ 48'000 fr., intérêts en sus. 
 
C.  
Le 5 septembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Il conclut, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande du 28 septembre 2020 est intégralement rejetée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
En tête de sa réponse du 28 septembre 2022, B.________ Sàrl (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours. 
La cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 24 octobre 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
1.1. Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF). En l'occurrence, la cour cantonale, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence ratione materiae sur l'art. 5 al. 1 let. d CPC, de sorte que la décision entreprise est sujette au recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse.  
 
1.2. Pour le reste, qu'il s'agisse de la qualité pour recourir, du délai de recours, de la conclusion prise par le recourant ou encore du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de sa motivation, du moyen invoqué par l'intéressé.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). 
 
2.2. Sous la rubrique " En fait " de son mémoire de recours, l'intéressé a jugé utile de présenter, sur près de dix pages, une narration de son propre cru des circonstances factuelles de la cause en litige. Il ne sera pas tenu compte de cet exposé dans la mesure où il s'écarte des faits constatés dans la décision attaquée.  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 1er de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), celle-ci vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.  
En vertu de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La clause générale de l'art. 2 LCD est concrétisée par la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il ressort de cette clause générale que seul peut être qualifié de déloyal un comportement qui est objectivement apte à influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 126 III 198 consid. 2c/aa et les références citées). Au demeurant, il n'est plus nécessaire de faire appel à la clause générale si le comportement reproché tombe sous le coup de l'une des dispositions spéciales précitées, raison pour laquelle il convient de commencer par examiner l'applicabilité de ces dernières (ATF 132 III 414 consid. 3.1). Toutefois, il faut garder à l'esprit que celles-ci n'embrassent pas tous les comportements déloyaux possibles et imaginables, de sorte qu'un comportement donné peut mériter ce qualificatif même s'il n'entre pas dans leurs prévisions (ATF 132 III 414 consid. 3.1; 122 III 469 consid. 9a; 116 II 365 consid. 3b). 
L'exploitation des prestations d'un tiers constitue une catégorie du comportement déloyal au sens de l'art. 2 LCD (ATF 131 III 384 consid. 3). 
Selon l'art. 5 let. a à c LCD, quiconque exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié (let. a), exploite le résultat du travail d'un tiers en sachant que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b), ou, en usant de procédés techniques de reproduction, reprend le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché, et l'exploite comme tel sans sacrifice correspondant (let. c), agit de façon déloyale. 
L'art. 9 al. 1 let. a à c LCD prévoit en substance que quiconque est lésé par un acte de concurrence déloyale peut réclamer au juge d'interdire la lésion, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle perdure (let. b), ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c). Le lésé peut en outre intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (art. 9 al. 3 LCD). 
 
3.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale constate que le recourant, qui a travaillé comme chef de projet chargé de la prospection de nouveaux clients de 2014 à octobre 2019, a enregistré sur un disque dur externe privé plusieurs fichiers contenant des données appartenant à l'intimée, notamment la liste de ses clients et des produits en leur possession, les codes d'activation du logiciel de gestion d'entreprise "... ", la date d'échéance des contrats ainsi que les prix des abonnements facturés par l'intimée à ses clients. Après avoir résilié son contrat de travail, l'intéressé a effectué une sauvegarde du contenu de son ordinateur professionnel sur un disque dur à son domicile. En septembre 2019, il a en outre eu de nombreux contacts téléphoniques avec D.________, directeur d'une entreprise française concurrente de l'intimée qui envi...ait alors d'étendre son activité en Suisse. Au cours de la même période, il a également acquis le nom de domaine "... " et a adressé un courrier électronique publicitaire à plusieurs sociétés clientes de l'intimée. Nonobstant les dénégations du recourant, la cour cantonale retient que ce dernier a également transmis le 13 septembre 2019 un courrier électronique à D.________ contenant le document " xxx ".  
La juridiction cantonale considère que les données enregistrées sur des périphériques externes et transmises à un concurrent direct par le recourant constituent le résultat d'un travail de l'intimée. Aussi en agissant comme il l'a fait l'intéressé a-t-il enfreint l'art. 5 let. a et c LCD. Même à supposer que de telles données ne puissent pas être considérées comme le résultat d'un travail selon l'art. 5 LCD, la cour cantonale estime que le recourant a de toute manière adopté un comportement déloyal et illicite au sens de l'art. 2 LCD, en divulguant et en exploitant au profit d'une entreprise concurrente des renseignements confidentiels de l'intimée alors qu'il était contractuellement tenu au secret envers elle. Le recourant a ainsi agi de manière contraire aux règles de la bonne foi et ses agissements ont biaisé les rapports de saine concurrence en avantageant un concurrent au détriment de l'intimée. 
L'autorité précédente juge que l'intimée a subi une atteinte dans sa clientèle en raison des actes déloyaux du recourant, raison pour laquelle elle estime qu'il y a lieu de lui interdire de divulguer ou de transmettre à des tiers toutes données relatives aux clients de l'intimée et toute autre information lui appartenant. Elle alloue également des dommages-intérêts correspondant au gain manqué subi par l'intimée en raison de la résiliation des contrats opérée par trois anciennes clientes, dès lors que ce sont les agissements déloyaux du recourant qui les ont conduites à rompre lesdits contrats. 
 
3.3. Dans un unique moyen, le recourant, invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire à plusieurs titres.  
Tout d'abord, il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, les données de l'intimée qu'il a enregistrées sur son disque dur externe privé ne constituent pas le résultat d'un travail au sens de l'art. 5 LCD. A cet égard, il fait valoir que les listes des clients de l'intimée sont accessibles à tous les revendeurs du logiciel "... " et que celles-ci ne constituent pas un " savoir-faire ". Il soutient que ce sont ses propres qualités professionnelles et son expérience qui lui ont permis de développer des relations avec des personnes souhaitant collaborer avec lui. En d'autres termes, il soutient qu'il ne s'est pas approprié le résultat du travail de l'intimée, puisque l'identité et le profil des clients constituent des informations librement accessibles. L'intéressé fait aussi valoir que le fait de divulguer des éléments confidentiels à des tiers n'est pas nécessairement un comportement prohibé par l'art. 2 LCD. A cet égard, il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte des preuves qu'il avait fournies aux fins de démontrer qu'il n'avait pas transmis le mail du 13 septembre 2019 à D.________. Selon lui, rien n'indique qu'il aurait violé l'art. 2 LCD
Le recourant prétend également qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et l'atteinte à la clientèle de l'intimée ainsi que le préjudice allégué par elle. A cet égard, il fait valoir que c'est l'insatisfaction des clients qui les a poussés à rompre les contrats conclus avec l'intimée. Si ceux-ci étaient satisfaits des prestations offertes, ils n'auraient en effet pas recherché une autre solution. 
L'intéressé soutient enfin que le montant du dommage arrêté par la cour cantonale " n'est pas conforme ". Il expose que l'intimée revend un logiciel qu'elle doit elle-même acquérir pour le compte de chaque client à prix fixe. Celle-ci touche alors une rétrocession correspondant à un pourcentage pouvant atteindre 50 %. Le manque à gagner ne correspond dès lors pas aux montants facturés à ses clients mais bien plutôt au montant des services facturés en sus de la fourniture du logiciel. Le recourant considère ainsi que le prix du logiciel revendu ne doit pas être pris en considération dans le calcul du dommage, tout comme les montants dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
 
3.4. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.  
Par sa critique revêtant un caractère appellatoire marqué, mêlant de surcroît les faits et le droit de manière inextricable, le recourant échoue en effet à démontrer que la cour cantonale aurait apprécié les faits de manière arbitraire respectivement violé le droit en retenant que les agissements de l'intéressé tombaient sous le coup des art. 2 ss LCD, sans qu'il soit nécessaire ici de déterminer si c'est l'art. 5 let. c LCD ou la clause générale de l'art. 2 LCD qui doit trouver application. Sur la base d'une appréciation des preuves disponibles exempte de tout arbitraire, l'autorité précédente a jugé à bon droit que l'attitude illicite et déloyale du recourant avait influencé le jeu de la concurrence au détriment de l'intimée et lui avait causé une atteinte à sa clientèle ainsi qu'un préjudice. 
A l'encontre de la motivation retenue par la cour cantonale, le recourant se contente d'exposer sa propre vision des choses et d'opposer son appréciation personnelle des preuves à celle de l'autorité précédente, à grand renfort d'affirmations péremptoires et d'éléments ne ressortant pas de la décision attaquée. Il en va notamment ainsi lorsque l'intéressé prétend qu'il ne s'est pas approprié le fruit du travail d'un tiers, lorsqu'il soutient que les fichiers contenant les données appartenant à l'intimée sont accessibles à tous les revendeurs du logiciel "... ", ou quand il laisse entendre qu'il n'a divulgué aucune information relative à la clientèle de l'intimée à des tiers. Le recourant ne parvient pas davantage à établir que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant un lien de causalité entre les agissements illicites de l'intéressé et l'atteinte à la clientèle de l'intimée ainsi que le préjudice subi par elle, étant précisé que le point de savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que le Tribunal fédéral ne peut corriger que si elle se révèle arbitraire (ATF 136 III 513 consid. 2.6). Contrairement à ce que sous-entend le recourant, la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte de la circonstance selon laquelle les représentants de certaines clientes de l'intimée avaient déclaré qu'ils n'étaient plus satisfaits des prestations offertes par celle-ci ou des prix pratiqués par elle. Cela étant, elle a considéré que c'est l'intervention du recourant auprès des clientes concernées qui les avait effectivement incitées à rompre les contrats qui les liaient à l'intimée. Une telle conclusion n'apparaît pas arbitraire, ce d'autant que l'une des trois clientes en question a dénoncé le contrat la liant à l'intimée après avoir reçu une offre moins chère que lui avait soumise le recourant, tandis que les deux autres ont mis un terme à leurs rapports contractuels avec l'intimée en utilisant un document-type que leur avait remis le recourant. Enfin, c'est en vain que le recourant se plaint de ce que le dommage retenu par la juridiction cantonale " n'est pas conforme ". Savoir s'il y a eu un dommage et quelle en est la quotité est en effet une question de fait, que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 III 564 consid. 6.2). Or, l'intéressé ne prétend pas ni ne démontre que la fixation du montant du dommage serait entachée d'arbitraire mais se contente d'opposer son propre calcul du dommage à celui opéré par la cour cantonale. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo