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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_660/2023  
 
 
Arrêt du 4 décembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Sanitas Assurances de base SA, 
Jägergasse 3, 8004 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 septembre 2023 (AM 10/23-23/2023). 
 
 
Vu :  
la décision sur opposition rendue par Sanitas Assurances de base SA le 31 janvier 2023, 
l'arrêt du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 septembre 2023, déclarant le recours interjeté le 31 mars 2023 par A.________ irrecevable, pour cause de tardiveté, 
le recours du 19 octobre 2023 (date du timbre postal) formé par le prénommé contre cet arrêt, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références), 
que, de jurisprudence constante, lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré, 
que si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de notification), y compris lorsque la Poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné en ce sens par le destinataire, 
que la fiction de la notification est opposable au justiciable si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est en principe le cas dès qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les références), 
qu'en l'espèce, le recourant ne se détermine pas, du moins pas avec la précision requise par l'art. 42 al. 2 LTF, sur les motifs développés par l'autorité précédente, 
qu'il ne réfute en particulier nullement les constatations sur lesquelles repose l'arrêt attaqué, soit qu'il n'a pas déposé un recours dans les 30 jours suivant le dernier jour du délai de garde de sept jours, 
que la prolongation du délai de garde par le recourant jusqu'au 1 er mars 2023 ne modifie par ailleurs nullement la date de la notification présumée, qui reste fixée au dernier jour du délai de garde de sept jours (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les références),  
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 4 décembre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker