Regeste
Le plan de protection de Lavaux équivaut, matériellement, à un plan directeur cantonal au sens des art. 6 ss LAT et 3 ss O d'ex. du 26 mars 1986. La protection juridique accordée par l'art. 33 LAT ne saurait être restreinte lorsqu'un plan d'affectation est adopté en exécution d'un plan directeur. Le propriétaire qui recourt contre une mesure d'aménagement peut donc mettre en discussion la constitutionnalité du plan directeur également lorsque l'autorité de planification doit se borner à en transposer le contenu dans son plan d'affectation.