Regeste
Art. 27 al. 1 LDIP; reconnaissance d'un jugement de divorce étranger, ordre public.
L'accord à un divorce consensuel exprimé dans la procuration à un avocat peut être compris comme une manifestation de la volonté de divorcer, destinée au tribunal (consid. 3).
Fait partie de l'ordre public suisse, en cas de divorce par consentement mutuel, la nécessité que le tribunal soit pleinement convaincu de la volonté de divorcer des parties. La preuve de cette volonté n'implique pas nécessairement l'audition personnelle des parties par le tribunal; elle peut également être rapportée par une déclaration écrite (consid. 4).