Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_435/2021  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par B.________, 
représenté par Me Romolo Molo, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
CPEG Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, boulevard de Saint-Georges 38, 1205 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juin 2021 (A/370/2020 - ATAS/677/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1963, a travaillé notamment comme secrétaire comptable auprès d'un grand magasin de 1985 à 1990, puis comme commise administrative à 50 % auprès de l'Hôpital C.________ dès le 1er août 1996. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (ci-après: la CIA) du 1 er août 1996 au 31 janvier 2002, puis de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après: la CEH) dès le 1er février 2002. Le 1er janvier 2014, la CEH a fusionné avec la CIA afin de constituer la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (ci-après: la CPEG).  
En mars 2017, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un avis du 7 mars 2018, le docteur D.________, médecin auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), a diagnostiqué une anorexie mentale; l'assurée était en incapacité de travail à 50 % depuis le 17 mai 1989 et à 100 % depuis le 25 avril 2017. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a, en se fondant sur l'avis du médecin de son SMR, octroyé à l'assurée une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1 er septembre 2017 (décision du 21 novembre 2018).  
Le 13 août 2019, donnant suite à la décision de l'office AI, la CPEG a nié le droit de A.________ à des prestations de la prévoyance professionnelle au motif que l'incapacité de travail de celle-ci était survenue le 17 mai 1989, soit avant l'affiliation du 1 er août 1996. Les 23 août 2019 et 18 décembre 2019, la CPEG a maintenu sa position.  
 
B.  
Le 29 janvier 2020, A.________ a ouvert action contre la CPEG devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, concluant principalement à l'octroi d'une pension mensuelle d'invalide réglementaire de 1524 fr. 80 dès le 1er septembre 2017. Statuant le 24 juin 2021, la Chambre des assurances sociales a rejeté la demande. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que la CPEG soit condamnée à lui verser une pension d'invalidité réglementaire de 1524 fr. 80 par mois à partir du 1er septembre 2017, avec intérêt à 2 % à partir de l'introduction de la demande. Subsidiairement, elle conclut à ce que la CPEG soit condamnée à lui verser une pension d'invalidité de 1524 fr. 80 par mois à partir du 1er septembre 2017, sous imputation du montant de la rente LPP obligatoire, avec intérêt à 2 % à partir de l'introduction de la demande. 
La CPEG conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. L'assurée a déposé ses observations sur la réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte exclusivement en instance fédérale sur le droit de la recourante à des prestations règlementaires de la prévoyance professionnelle dès le 1 er septembre 2017. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle, à la notion de survenance de l'incapacité de travail (art. 23 LPP), en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l'obligation de prester d'une institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.2 et les références), ainsi qu'aux conditions dans lesquelles les décisions de l'assurance-invalidité lient l'institution de prévoyance compétente (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 et la référence). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
 
3.1. La CPEG est une institution de prévoyance de droit public dite enveloppante, en ce sens qu'elle alloue à ses affiliés des prestations obligatoires et plus étendues (sur la notion d'institution de prévoyance enveloppante, voir ATF 140 V 169 consid. 6.1). Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et les références).  
La faculté réservée aux institutions de prévoyance en vertu de l'art. 49 al. 2 LPP n'implique cependant pas pour elles un pouvoir discrétionnaire. Lorsqu'elles adoptent dans leurs statuts ou règlements un certain système d'évaluation, elles doivent se conformer, dans l'application des critères retenus, aux conceptions de l'assurance sociale ou aux principes généraux (voir par exemple, en ce qui concerne la notion de l'invalidité, ATF 120 V 106 consid. 3c, ou en ce qui concerne la notion de l'événement assuré, arrêts B 31/03 du 23 janvier 2004 consid. 3; B 57/02 du 19 août 2003 consid. 3.3; B 40/93 du 22 juin 1995 consid. 4, in SVR 1995 LPP n° 43 p. 127). Autrement dit, si elles ont une pleine liberté dans le choix d'une notion, elles sont néanmoins tenues de donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en matière d'assurance (arrêt 9C_52/2020 du 1 er février 2021 consid. 5.2.1, non publié in ATF 147 V 146).  
 
3.2. Le règlement d'une institution de prévoyance de droit public peut être modifié même en l'absence de toute disposition réservant un changement de réglementation, à condition toutefois de respecter les principes d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire (ATF 135 V 382 consid. 6.1; 134 I 23 consid. 7.2 et les références citées). La nouvelle réglementation ne doit également pas porter atteinte aux droits acquis. Ces derniers ne naissent en faveur des personnes concernées que si la loi a fixé une fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire aux effets des modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (sur la notion de droits acquis, voir ATF 143 I 65 consid. 6.2; 134 I 23 consid. 7.2). En matière de prévoyance plus-étendue, seul le droit à la rente comme tel constitue un droit acquis, lequel n'est pas touché par un changement des paramètres de calcul de la surindemnisation, même si ce changement peut avoir une incidence sur le montant des prestations d'assurance en cours (ATF 144 V 236 consid. 3.4.1; arrêt 9C_111/2018 du 14 septembre 2018 consid. 4.2 et les références).  
 
4.  
 
4.1. Dans leur teneur en vigueur le 1 er février 2002, soit au moment de l'affiliation de la recourante à la CEH, les art. 5, 10 et 27 des Statuts de la caisse (ci-après: les statuts) prévoyaient:  
Art. 5 Membres assurés et pensionnés, ayants droit - Assurés 
1 Les salariés affiliés ont la qualité de membres assurés (ci-après: les assurés). 
2 Tout salarié au bénéfice d'un engagement de durée indéterminée ou de plus de trois mois est obligatoirement assuré dès la date d'entrée en fonction au service de l'employeur, mais au plus tôt dès le 1 er janvier qui suit son 17 e anniversaire.  
3 Les assurés âgés de moins de 22 ans et 6 mois révolus ne sont assurés que pour les risques de décès et d'invalidité. 
4 Le règlement général définit les catégories de personnes qui, pour des motifs particuliers, sont admises à ou exclues de l'assurance. 
Art. 10 Date d'affiliation 
La date du début des rapports de service détermine celle de l'affiliation et du début de l'assurance. 
Art. 27 Pension d'invalidité 
Définition de l'invalidité 
1 L'invalidité est une atteinte durable à la santé physique ou mentale de l'assuré entraînant une incapacité partielle ou totale de remplir sa fonction ou toute autre fonction pouvant raisonnablement être exigée de lui. 
Invalidité selon l'AI 
2 L'assuré reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également pour la Caisse. Un degré d'invalidité de moins d'un tiers n'est pas pris en considération; un degré égal ou supérieur à deux tiers est considéré comme 100 %. La pension est allouée à la demande de l'intéressé ou de l'employeur. 
Invalidité décidée par le comité 
3 Dans des cas particuliers, l'assuré peut être reconnu invalide au sens de l'alinéa 1 par décision du comité. Les conditions et la procédure de mise à l'invalidité, dans ces cas, sont fixées par le règlement général. 
Naissance du droit 
4 Le droit à la pension naît en même temps que le droit à la rente de l'AI, sous réserve des cas découlant de l'application de l'alinéa 3. 
Fin du droit 
5 Le droit à la pension s'éteint dès la reprise d'activité ou à la fin du mois au cours duquel l'invalide décède. 
 
4.2. Dans leur teneur en vigueur le 1 er septembre 2017, soit au moment de la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité de l'assurée, les art. 32 à 35 du Règlement général de la Caisse de prévoyance de l'État de Genève (RCPEG) disposaient:  
Art. 32 Définition de l'invalidité 
L'invalidité est une atteinte durable à la santé physique ou mentale du membre salarié entraînant une incapacité partielle ou totale de remplir sa fonction ou toute autre fonction analogue au service de l'Etat ou d'une institution externe. 
Art. 33 Invalidité selon l'AI 
1 Le membre salarié reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la Caisse pour autant qu'il ait été assuré auprès de la Caisse lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Il l'est à concurrence du taux d'incapacité de travail durable constaté à la fin des rapports de service et de prévoyance. La pension est allouée à la demande de l'intéressé ou de l'employeur. 
2 Le degré d'invalidité est celui reconnu par l'AI. 
3 Le droit à la pension naît en même temps que le droit à la rente de l'AI. 
4 En cas d'aggravation du degré de l'invalidité reconnue par l'AI, la pension versée par la Caisse est adaptée dans la même proportion et à la même date, pour autant que l'aggravation de l'incapacité de travail durable soit survenue avant la fin des rapports de service et de prévoyance. Demeurent réservées les prestations minimales de la LPP. 
Article 34 Invalidité réglementaire 
Le comité fixe par règlement les modalités de la reconnaissance de l'invalidité et de son degré: 
a) en cas de refus ou d'octroi d'une rente qui n'est pas entière de la part de l'AI, ou encore lorsque le degré d'invalidité demandé est inférieur au minimum requis par l'AI; 
b) lorsque l'intéressé accepte, en raison de son invalidité, d'être déplacé dans une autre fonction moins rémunérée. La pension est calculée sur la différence entre l'ancien et le nouveau traitement assuré, à taux d'activité identique. 
Article 35 Naissance du droit 
Le droit à la pension d'invalidité réglementaire naît à la date d'introduction de la demande ou à la date du changement de fonction. 
 
5.  
 
5.1. La juridiction cantonale a retenu que l'incapacité de travail de la recourante était survenue le 17 mai 1989, soit à une époque où l'intéressée n'était pas encore assurée auprès de l'intimée. En raison d'une anorexie mentale, la recourante avait été incapable de travailler à 50 % du 17 mai 1989 au 24 avril 2017, puis à 100 % dès le 25 avril 2017. Dans la mesure où elle n'avait pas présenté une capacité de travail de plus de 80 % dans une activité adaptée pendant plus de trois mois depuis le 17 mai 1989, le lien de connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail survenue à cette date et l'invalidité reconnue "officiellement en septembre 2017" n'avait par ailleurs pas été interrompu. Il n'incombait par conséquent pas à l'institution de prévoyance de prendre en charge le cas d'invalidité, l'incapacité de travail déterminante existant déjà à une époque où la recourante n'était pas encore assurée auprès de l'intimée.  
 
5.2. La recourante ne remet pas en cause le fait qu'elle présentait une incapacité de travail de 50 % préexistante à son affiliation à la CEH. Invoquant une violation des principes de non-rétroactivité, de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire, elle considère que l'arrêt entrepris viole l'art. 27 des statuts de la CEH ainsi que la jurisprudence "en matière de clause d'assurance" (arrêt B 101/02 du 22 août 2003, in SVR 2005 BVG n° 17 p. 55). Elle soutient que le cercle des assurés de la CEH et les conditions de leur affiliation à cette institution de prévoyance ne peuvent en particulier pas être déterminés sur la base des dispositions réglementaires en vigueur en 2017. Or, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, elle avait été affiliée après un "examen médical d'entrée" du 18 janvier 2002 à la CEH "sans réserve aucune". Selon elle, elle aurait dès lors été mise au bénéfice d'un droit acquis. A la différence de l'art. 23 LPP, l'art. 27 al. 1 des statuts de la CEH n'exigerait en outre pas que la personne concernée fût assurée lors de la survenance de l'incapacité de travail déterminante. Par une "confusion abusive" entre clause d'assurance d'une part, et dispositions réglementaires applicables en matière de prestations d'autre part, l'arrêt entrepris supprimerait par conséquent rétroactivement sa couverture d'assurance.  
 
6.  
 
6.1. D'après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 138 V 176 consid. 7.1 et les références). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 et la référence).  
En cas d'incapacité de travail donnant lieu à une rente d'invalidité, l'état de fait dont découle le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle n'est pas la survenance de l'incapacité de travail, événement déterminé dans le temps, mais l'incapacité de travail comme telle, qui est un état durable. La situation juridique qui donne lieu à une rente d'invalidité n'est donc pas ponctuelle, mais perdure jusqu'à la naissance du droit aux prestations de la prévoyance professionnelle. En cas de modification réglementaire après la survenance de l'incapacité de travail, mais avant le début du droit aux prestations, ce sont donc les nouvelles règles qui sont applicables, sauf disposition contraire (ATF 121 V 97 consid. 1c). 
 
6.2. Ces principes conduisent à retenir que le droit de la recourante à une rente de la prévoyance professionnelle (surobligatoire) doit être examiné conformément aux dispositions du RCPEG et non pas des statuts de la CEH, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. En effet, l'état de fait dont découle le droit aux prestations - que ce soit en vertu de l'art. 27 des statuts ou de l'art. 33 RCPEG - est l'incapacité de remplir sa fonction ou l'incapacité de remplir au sens de l'assurance-invalidité comme telle, qui est un état de fait durable. La situation juridique qui donne lieu à une rente d'invalidité perdure donc jusqu'à la naissance du droit aux prestations, coïncidant ici avec celui du droit à une rente de l'assurance-invalidité (art. 33 al. 3 RCPEG; art. 27 al. 4 des statuts), soit le 1 er septembre 2017. Le RCPEG ne contient en outre aucune disposition transitoire qui déclarerait applicables les anciennes dispositions en cas d'incapacité de travail survenue avant cette date.  
Par ailleurs, l'art. 27 al. 1 des statuts de la CEH n'attache aucune conséquence juridique particulière à la date de la survenance de l'incapacité de travail, tant et aussi longtemps que cette incapacité ne fonde pas un droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Dans la mesure où aucun droit à la rente en faveur de la recourante n'a pris naissance sous l'empire des statuts de la CEH, la recourante ne saurait par conséquent être suivie lorsqu'elle prétend être au bénéfice d'un droit acquis (sur la notion, voir consid. 3.2 supra), qui conduirait, selon elle, à l'application des statuts de la CEH. 
 
7.  
 
7.1. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, le versement des prestations d'invalidité incombe à l'institution de prévoyance auprès de laquelle la personne assurée était affiliée au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, même si celle-ci est survenue après la fin des rapports de prévoyance (art. 23 let. a LPP; ATF 138 V 227 consid. 5.1 et les références citées). Ce principe sert à délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance, notamment lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur en changeant en même temps d'institution de prévoyance, et bénéficie, ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité (ATF 123 V 262 consid. 1c; 121 V 97 consid. 2a; arrêt 9C_797/2013 du 30 avril 2014 consid. 3.4).  
Les mêmes principes sont applicables en matière de prévoyance professionnelle surobligatoire, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 138 V 409 consid. 6.1; 136 V 65 consid. 3.2; 123 V 262 consid. 1b). 
 
7.2. En l'espèce, le RCPEG, applicable au présent litige (consid. 6.2 supra), prévoit que le membre salarié reconnu invalide par l'AI l'est également par la caisse pour autant qu'il ait été assuré auprès de la caisse lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 33 al. 1 RCPEG). Cette disposition réglementaire a donc la même teneur que l'art. 23 let. a LPP, sur les points litigieux, ce que la recourante ne conteste pas. Les principes posés par l'art. 23 let. a LPP s'imposent par conséquent dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire, dans la mesure où le RCPEG n'y déroge aucunement.  
 
7.3. La référence de la recourante à l'arrêt B 101/02 n'y change rien. Dans le cadre de la prévoyance professionnelle surobligatoire, les institutions de prévoyance sont libres de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP, le régime de prestations qui leur convient (arrêt B 101/02 précité consid. 4.1). A cet égard, elles peuvent notamment faire dépendre le droit à une rente d'invalidité étendue (respectivement le droit à la part étendue de la rente d'invalidité en cas de solutions de prévoyance enveloppantes) de l'existence du rapport de prévoyance au moment de la survenance, respectivement de l'aggravation de l'invalidité définie réglementairement (ATF 118 V 158 consid. 5a; arrêt 9C_658/2016 du 3 mars 2017 consid. 6.4.2; HÜRZELER, Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 5 et 58 ad art. 23 LPP et les références). Le cas échéant, elles ont alors la possibilité d'instituer une réserve pour l'affection qui est à l'origine de l'invalidité (arrêt B 101/02 précité consid. 4.4; ATF 118 V 158 consid. 5a). Dans l'arrêt B 101/02, le Tribunal fédéral a jugé qu'une obligation de prester à la charge des institutions de prévoyance peut découler de l'interprétation de leur règlement de prévoyance selon le principe de la confiance lorsqu'elles renoncent à instituer une réserve, alors qu'elles ont dûment connaissance d'une atteinte à la santé préexistante. Tel est le cas de l'institution de prévoyance qui confirme expressément à la personne concernée, sur la base d'investigations médicales qui ont révélé une atteinte à la santé préexistante, qu'elle l'assure sans réserve pour sa capacité de gain résiduelle (arrêt B 101/02 consid. 4.4).  
A l'inverse de la situation qui a donné lieu à l'arrêt B 101/02 précité, la recourante n'a pas établi en l'espèce que l'intimée avait eu connaissance du certificat d'examen médical du 18 janvier 2002. Il s'agit en effet d'un certificat d'aptitude demandé par l'employeur, singulièrement par la Direction des ressources humaines de l'Hôpital C.________. On ne voit dès lors pas ce que ce certificat médical, qui n'a pas été porté à la connaissance de l'intimée, apporterait de plus à l'interprétation littérale de l'art. 33 al. 1 RCPEG. Qui plus est, le médecin qui a rédigé ce certificat a uniquement confirmé l'aptitude de la recourante à exercer sa fonction à un taux d'activité de 50 % et n'a pas mentionné une atteinte à la santé préexistante (voire une incapacité de travail pour les 50 % restants). Dans ces circonstances, les motifs invoqués par la recourante, en particulier le fait qu'elle a été assurée sans réserve par l'intimée (à ce sujet, voir arrêt 9C_536/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.4), ne justifient aucunement de s'écarter des conditions d'assurance résultant du RCPEG. 
 
7.4. Finalement, la recourante ne prétend pas que le lien de connexité temporelle et matérielle entre l'incapacité de travail survenue dès 1989 et l'invalidité ultérieure a été interrompue. Il s'ensuit que la juridiction cantonale a retenu à juste titre que l'institution de prévoyance intimée, auprès de laquelle la recourante n'était pas affiliée lors de la survenance de l'incapacité de travail déterminante en 1989, n'est pas tenue de prendre en charge le cas d'invalidité ainsi que son aggravation.  
 
8.  
Mal fondé, le recours est rejeté. 
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). En sa qualité d'institution de prévoyance chargée d'une tâche de droit public, la CPEG n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 7 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker