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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_508/2021  
 
 
Arrêt du 26 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jana Burysek, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 août 2021 (AVS 48/18 - 42/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La société B.________ SA avait pour but l'exploitation de toutes les branches de l'industrie des arts graphiques, le commerce de papiers, l'édition, la reliure, la participation à des entreprises similaires, ainsi que toutes les opérations commerciales, financières et immobilières en rapport avec son but. Elle était affiliée en tant qu'employeur pour le paiement des cotisations sociales auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse de compensation). La faillite de la société a été prononcée le xx janvier 2015, puis suspendue faute d'actifs le yy septembre 2019. La société a été radiée du registre du commerce le zz septembre 2019. 
Par trois décisions séparées du 11 mai 2018, la caisse de compensation a réclamé à A.________, en sa qualité d'administrateur président avec signature individuelle de la société, à C.________, en sa qualité d'administrateur avec signature collective à deux, et à D.________, en sa qualité d'administrateur avec signature collective à deux, la réparation du dommage qu'elle a subi dans la faillite de la société. A.________ a formé une opposition contre la décision du 11 mai 2018. Par décision sur opposition du 10 septembre 2018, la caisse de compensation a rejeté l'opposition. Elle a fixé le dommage à 510'130 fr. 65, correspondant au solde des cotisations sociales dues sur les salaires versés par la société pour les années 2013 à 2015. 
 
B.  
A.________ a déféré la décision sur opposition du 10 septembre 2018 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et requis la jonction de sa cause avec celle parallèle de C.________. Statuant le 16 août 2021, la cour cantonale a rejeté la requête de jonction, rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 10 septembre 2018. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut en substance à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision sur opposition rendue le 10 septembre 2018. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants. 
La caisse de compensation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le litige porte sur la responsabilité du recourant, en sa qualité d'administrateur président, dans le préjudice subi par l'intimée à la suite du non-paiement par la société B.________ SA du solde des cotisations sociales paritaires afférentes à la période courant de 2013 à 2015. A cet égard, l'arrêt entrepris expose de manière complète les normes légales et la jurisprudence applicables en matière de responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir méconnu le droit fédéral en n'appelant pas en cause les autres administrateurs de la société. Dès lors que la caisse de compensation avait prononcé une décision à leur encontre, il soutient que C.________ et D.________ auraient à tout le moins dû être invités à participer à sa procédure de recours. D'ailleurs, il avait expressément demandé la jonction de sa cause avec celle de C.________.  
 
3.2. L'institution de l'appel en cause n'est pas expressément prévue par la procédure administrative fédérale. Elle est cependant reconnue par la jurisprudence, par exemple en présence de plusieurs responsables potentiels au sens de l'art. 52 LAVS. Il appartient alors à la caisse de compensation, respectivement au Tribunal des assurances saisi d'un recours, d'inviter à participer à la procédure, à titre de co-intéressées, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n'a pas renoncé à agir ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 consid. 3). A défaut, le Tribunal fédéral, saisi ultérieurement d'un recours en matière de droit public, retournera en règle générale la cause à l'instance inférieure pour qu'elle procède conformément à ce qui précède, à moins qu'il ne soit en mesure de corriger lui-même le vice de procédure, à titre exceptionnel (arrêt H 101/06 du 7 mai 2007 consid. 4.5 et les références). Une telle exception a été admise lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure, alors que le tiers avait pu s'exprimer dans la procédure fédérale (arrêt H 72/06 du 16 octobre 2006 consid. 2.4).  
 
3.3. En l'espèce, comme le fait valoir à juste titre le recourant, la cour cantonale n'a pas invité à participer à la procédure cantonale, à titre de co-intéressées, les personnes contres lesquelles la caisse de compensation intimée a rendu une décision en réparation du dommage. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux exigences du droit fédéral (ATF 134 V 306 consid. 3 et les références). Elle a pour effet de soustraire les tiers co-intéressés de l'autorité de chose jugée du jugement à rendre, de sorte que celui-ci ne leur sera par la suite pas opposable dans le cadre d'une procédure dirigée contre eux (ATF 125 V 80 consid. 8b). Les prises de position des tiers co-intéressés sont encore possibles et sont susceptibles d'avoir une influence concrète sur la position juridique du recourant. Il convient dès lors de remettre le recourant dans la situation qui aurait été la sienne si les garanties de l'appel en cause n'avaient pas été méconnues (comp. arrêts 9C_158/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.2; H 101/06 du 7 mai 2007 consid. 4.5 et les références).  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs du recourant sur le fond. L'arrêt attaqué doit être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
5.  
Les frais judiciaires - dont le montant peut être fixé en tenant compte du fait que la cause n'a pas dû être examinée sur le fond (art. 65 al. 2 LTF; GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3 e éd., n° 18 ad art. 65 LTF) - sont mis à la charge de la caisse de compensation intimée qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 16 août 2021 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
L'intimée versera au recourant la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker