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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_46/2023  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Viscione. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christophe Misteli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Generali Assurances Générales SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 décembre 2022 (AA 108/20-154/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1964, travaille depuis octobre 1983 comme comptable au service de la fiduciaire B.________ SA, dont il est directeur et, depuis janvier 2015, administrateur avec droit de signature individuelle, après avoir été administrateur-secrétaire de 1998 à 2000 et administrateur-président de janvier 2010 à janvier 2015. Il est également administrateur-président de la société C.________ SA depuis décembre 2001, avec droit de signature individuelle. Ladite société est détenue par B.________ SA et sise à la même adresse que cette dernière. En sa qualité de salarié de B.________ SA, le prénommé est assuré contre le risque d'accident auprès de Generali Assurances Générales SA (ci-après: Generali).  
 
A.b. Le 12 mars 2015, l'assuré a été percuté par une camionnette, alors qu'il circulait à vélo. L'accident lui a causé un polytraumatisme impliquant de nombreuses fractures et notamment un traumatisme crânio-cérébral ainsi que des atteintes neurologiques. Generali a pris en charge le cas.  
L'assuré, en incapacité totale de travail depuis l'accident, a pu reprendre son activité à 50 % dès le 1 er juillet 2015. Il a ensuite progressivement augmenté son taux d'activité, à 60 % dès le 1 er avril 2016, puis à 75 % dès le 1 er juillet 2016 et à 100 % dès le 1 er janvier 2017, avant de connaître une nouvelle incapacité de travail de 10 % dès le 1 er mars 2017, la tentative de reprise à plein temps s'étant soldée par un échec, en raison d'un état de fatigue accru.  
 
A.c. Par décision du 4 février 2020, confirmée sur opposition le 30 septembre 2020, Generali a considéré que l'état de santé de l'assuré était stabilisé et a mis fin au versement de l'indemnité journalière et à la prise en charge du traitement médical avec effet au 31 août 2019. Elle a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, mais lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité, fondée sur un taux de 32,5 %, compte tenu des atteintes orthopédiques et neurologiques.  
 
B.  
Par arrêt du 14 décembre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis le recours contre la décision sur opposition du 30 septembre 2020, qu'elle a réformée dans le sens de la reconnaissance du droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 37,5%, pour un montant de 47'250 fr. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande la réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 10 %. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour une nouvelle décision et nouveaux calculs dans le sens des considérants. 
Generali conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité à compter du 1 er septembre 2019, singulièrement sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que le recourant ne subissait pas une perte de gain d'au moins 10 %.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).  
 
3.2. Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1). Dans certaines circonstances, il est possible de fixer la perte de gain d'un assuré directement sur la base de son incapacité de travail en faisant une comparaison en pour-cent (arrêt 9C_237/2016 du 24 août 2016 consid. 2.2). Cette méthode constitue une variante admissible de la comparaison des revenus basée sur des données statistiques: le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (arrêt 9C_237/2016 du 24 août 2016 consid. 6.2.2 et les arrêts cités). L'application de cette méthode se justifie notamment lorsque les salaires avant et/ou après invalidité ne peuvent pas être déterminés ou lorsque l'activité exercée précédemment est encore possible (en raison par exemple du contrat de travail qui n'a pas été résilié) (arrêt 9C_237/2016 précité consid. 2.2; MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 44 s. ad art. 16 LPGA).  
 
3.3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA; voir également ATF 139 V 176 consid. 5.2; 125 V 193 consid. 2).  
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a retenu que le recourant présentait une diminution de rendement de 10 % due aux séquelles de l'accident du 12 mars 2015. Dans la mesure où il avait repris le travail en juillet 2015 en qualité de comptable et directeur de B.________ SA, et qu'il s'agissait-là d'une activité stable dont on pouvait admettre qu'elle mettait pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail et de gain, l'invalidité devait être calculée en fonction de sa situation professionnelle concrète.  
 
4.2. Sur le plan économique, les juges cantonaux ont constaté que le recourant était rémunéré d'une double manière, à savoir par un salaire fixe et par un bonus variable, résultant de la répartition entre les associés d'une enveloppe de direction déterminée chaque printemps en fonction du résultat de l'exercice annuel précédent.  
En ce qui concernait la rémunération fixe, la cour cantonale a retenu que, depuis le 1 er septembre 2019, le recourant avait perçu un salaire fixe inférieur de 10 % au salaire qui aurait été le sien sans invalidité. S'agissant de la rémunération variable (bonus), l'éventuel préjudice économique subi par le recourant ne pouvait pas être évalué en valeurs absolues. Une comparaison en francs des bonus avec et sans atteinte à la santé n'était pas représentative, puisque le montant versé au recourant était tributaire de la valeur de l'enveloppe à répartir, autrement dit du résultat réalisé par l'entreprise. Il n'était dès lors pas possible de distinguer une éventuelle influence des limitations fonctionnelles du recourant sur le montant perçu d'une simple variation du bénéfice de la société due à d'autres facteurs. Ce constat s'illustrait notamment s'agissant du bonus alloué au recourant pour les années 2016 et 2018, qui avait été respectivement de 93'072 fr. 93 et de 60'075 fr.40, alors que la clé de répartition de l'enveloppe était identique avec 66,66 % en faveur du recourant contre 33,33 % en faveur de D.________. Une comparaison du bonus s'imposait mais elle devait s'opérer sur des valeurs relatives, à savoir sur les proportions de la clé de répartition de l'enveloppe de direction. Or les documents produits par le recourant en réponse à une mesure d'instruction du 26 août 2022 ne permettaient pas de vérifier les allégations de celui-ci, selon lesquelles la proportion en sa faveur était passée de 66,66 % à 60 %. En effet, le ratio de deux tiers pour lui et un tiers pour D.________ n'avait été appliqué que depuis 2016, soit précisément l'année qui avait suivi l'accident. Le bonus alloué au recourant pour 2013, première année de partage de l'enveloppe de direction avec D.________, représentait 70 % de l'enveloppe. En 2014, année précédant l'accident, sa part avait chuté à 37 % contre 63 % pour D.________, étant précisé que selon une attestation du 7 septembre 2022 de cette dernière, le bonus décidé début 2015 pour l'année 2014 tenait également compte de l'absence très fréquente du recourant en 2014 en raison d'un important conflit familial. En 2015, la part du recourant au bonus s'était à nouveau limitée à 34 %. Ces chiffres étaient bien loin d'une clé de répartition linéaire et durable de 66,66 % en faveur du recourant et de 33,33 % en faveur de D.________. Au final, la clé de répartition du bonus entre les intéressés avait constamment varié au fil des années, sans que le recourant parvienne à démontrer que ces variations seraient attribuables aux séquelles de son accident et à sa capacité résiduelle de travail. Alors que le recourant annonçait une diminution de sa part de 66,66 % à 60 % dès 2019 pour tenir compte de son incapacité de travail de 10 %, sa part s'était ensuite encore réduite à 55 % en 2020, puis à 50 % en 2021, alors que son incapacité de travail, inchangée, était toujours de 10 %. Ainsi, la part du recourant au bonus avait varié de manière substantielle entre 2013 et 2021, pour passer de très faible certaines années avant l'accident (2014 et 2015), à haute alors même que le recourant travaillait à un taux d'activité réduit en raison des séquelles de son accident (2016 à 2018). Il ne pouvait donc pas être retenu comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les variations de la part du recourant au bonus étaient en lien de causalité avec les séquelles de l'accident du 12 mars 2015 et sa capacité de travail désormais réduite.  
 
4.3. Enfin, les explications données par B.________ SA, sous signature du recourant, au sujet de l'évolution de sa rémunération en fonction de son état de santé avaient varié au fil du temps, de sorte qu'elles semblaient dénuées de cohérence, voire contradictoires. En définitive, dès lors que le recourant avait échoué à rendre vraisemblable une réduction de sa part au bonus annuel de minimum 10 % qui pourrait être mise en lien de causalité avec l'accident assuré, la seule diminution de 10 % de son salaire fixe ne suffisait pas à établir à satisfaction une différence de 10 % au moins entre les revenus globaux sans et avec invalidité. C'était ainsi de manière fondée que l'intimée avait considéré que le recourant ne présentait pas une invalidité au moins égale à 10 % et lui avait refusé l'octroi d'une rente de l'assurance-accidents.  
 
5.  
 
5.1.  
 
5.1.1. Le recourant se plaint de l'établissement des faits à différents égards. Il conteste premièrement que la part au bonus ait varié de manière substantielle entre 2013 et 2021 pour passer de très faible certaines années avant l'accident (2014 et 2015) à haute alors qu'il travaillait à un taux d'activité réduit en raison des séquelles de son accident (2016 et 2018). Il fait valoir que le bonus versé en 2016 pour l'année 2015 concernait l'année après et non pas avant son accident. En outre, comme le bonus décidé en 2015 tenait compte de ses absences fréquentes dues au conflit familial survenu au printemps 2014, la cour cantonale aurait considéré à tort que les années précédant l'accident étaient déterminantes. Selon le recourant, il conviendrait plutôt de prendre en considération trois ou quatre exercices avant l'accident et non de se fonder sur un seul, à savoir l'année 2014.  
 
5.1.2. Il est vrai que le bonus afférent à l'année 2015, alloué début 2016, porte sur l'année de l'accident, survenu en mars 2015. Cela ne change toutefois rien au raisonnement des premiers juges en tant que ceux-ci ne voient pas de corrélation entre les clés de répartition de l'enveloppe des bonus et la capacité résiduelle de travail du recourant due à son accident. En effet, il n'est pas contesté que la clé de répartition était moins favorable au recourant en 2014 (37 %) que de 2016 à 2021 (de 50 à 66,66 %). Quant bien même l'année 2014 fut marquée par des absences liées à un conflit familial, il n'est pas possible d'en déduire que la clé aurait été supérieure à 66,66 % s'il avait été plus présent. En tant que le recourant soutient qu'il aurait fallu se fonder sur davantage d'années, il perd de vue que l'argumentation des premiers juges visait à répondre à son allégation selon laquelle avant l'accident, la clé de répartition était de 66,66 % en sa faveur. En outre, à la lecture du tableau produit par le recourant en instance cantonale ce n'est qu'à partir de 2014 que le bonus (afférent à 2013) a été fixé sur la base d'une enveloppe de direction à partager avec D.________ selon une clé de répartition. Autrement dit, il n'est pas possible d'opérer un examen de la clé de répartition sur trois ou quatre années avant l'accident. En tout état de cause, le fait que les proportions ont varié entre 2019 et 2021, alors que la capacité de travail résiduelle était stabilisée, montre qu'il n'y a pas de lien direct entre celle-ci et la répartition de l'enveloppe. Dans cette mesure, les conclusions des premiers juges sur l'absence de rapport de causalité entre les séquelles de l'accident et les variations de la part au bonus échappent à la critique.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant se défend de toutes incohérences dans ses déclarations au sujet de sa rémunération en fournissant diverses explications au sujet des salaires de 2016 et 2017.  
 
5.2.2. Les contradictions relevées par les premiers juges (cf. consid. 4.3 supra) s'inscrivent dans le cadre d'un obiter dictum sans incidence sur le sort de la cause. De même, les explications du recourant n'apparaissent pas décisives pour l'issue du litige. En particulier, le fait que les indemnités journalières versées par l'intimée auraient permis de maintenir dans une large mesure le niveau de rémunération du recourant, y compris son bonus, après l'accident ne suffit pas encore pour admettre une perte de gain d'au moins 10 % à compter de septembre 2019.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recourant procède ensuite à son propre calcul des revenus avec et sans invalidité. Sur la base de l'extrait du compte individuel AVS et des fiches de salaire, il invoque un revenu sans invalidité de 255'509 fr. 55 (moyenne des années 2011 à 2014) et un revenu avec invalidité de 204'229 fr. 95 (moyenne des années 2015 à 2019, hors indemnités journalières). Il n'est selon lui pas compréhensible que la cour cantonale n'ait pas considéré ces chiffres et qu'elle se soit fondée sur la clé de répartition du bonus, qui ne serait pas déterminante. Il faudrait bien plus se fonder sur le bénéfice effectivement réparti.  
 
5.3.2. En l'occurrence, les juges cantonaux ont refusé de se fonder sur les valeurs absolues du bonus au motif que celui-ci était tributaire du résultat réalisé par l'entreprise, lequel ne permettait pas de distinguer l'influence des limitations fonctionnelles du recourant d'une simple variation du bénéfice due à d'autres facteurs. Cela étant, le raisonnement des premiers juges n'est pas incompréhensible, ni contraire au droit. La jurisprudence reconnaît d'ailleurs que les données comptables ne permettent pas de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité lorsque les résultats de l'exploitation ont été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité (cf. arrêts 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.2; 9C_826/2017 du 28 mai 2018 consid. 5.2; 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 4.3 et les références). En outre, si l'examen auquel a procédé la cour cantonale sur la base de la clé de répartition de l'enveloppe n'a pas permis d'établir une perte de gain suffisante liée à l'accident, l'argumentation du recourant ne le permet pas non plus. A cet égard, il ne suffit pas de se prévaloir d'une diminution des revenus effectivement perçus. Encore faut-il que la baisse éventuelle du bénéfice de la société, en fonction duquel est calculé le montant de l'enveloppe des bonus à répartir, soit imputable à l'accident du recourant, étant précisé que, selon un rapport de visite du 10 octobre 2019, B.________ SA compte plusieurs associés, dont trois travaillent dans l'entreprise, et emploie, avec la société C.________ SA, neuf collaborateurs en tout.  
 
6.  
 
6.1. Sous le titre "Méthode de calcul du degré d'invalidité", le recourant reproche aux premiers juges d'avoir admis que son incapacité de travail de 10 % avait été répercutée sur son revenu fixe (réduit à compter de septembre 2019), mais d'avoir refusé de reconnaître le lien entre cette incapacité et la baisse du bonus. Selon lui, le calcul du taux d'invalidité doit se faire soit sur la base des valeurs exactes, à savoir une comparaison des revenus nets perçus avant et après accident (cf. consid. 5.3.1), soit sur la base de valeurs approximatives par le biais de la méthode de la comparaison en pour-cent. Il fait d'ailleurs grief à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué quelle méthode d'évaluation de l'invalidité elle entendait utiliser. En outre, comme l'indiquerait le Tribunal fédéral pour les revenus variables (référence faite à l'arrêt 9C_237/2016 du 24 août 2016), en l'absence de preuve stricte, il y a une présomption de fait que le revenu hypothétique lié aux bonus va baisser dans les mêmes proportions que l'incapacité de travail. Dans les faits, cela serait même démontré. L'examen des valeurs absolues établirait la réalité de la baisse des revenus, indépendamment de la répartition des bonus. Le recourant fait également valoir que s'il générait encore, avec son associée, des bénéfices, ceux-ci s'étaient réduits. Même une augmentation de la part au bonus aurait entraîné une baisse des revenus, à partir du moment où le niveau des bénéfices antérieurs n'était plus réalisable avec son incapacité résiduelle de travail. L'autorité précédente ne s'y était pas intéressée, de sorte que la cause devrait au besoin lui être renvoyée pour qu'elle effectue les calculs sur des bases correctes. Se prévalant ensuite d'attestations signées par D.________, le recourant soutient qu'aucune libéralité (dans le sens d'un salaire social) ne lui a été consentie. Enfin, il fait valoir qu'il serait "virtuellement" impossible de prouver que la répartition du bonus entre associés (qui dépend de divers paramètres) reflétait ou pas son incapacité médicale. Ce serait bien le bénéfice finalement réalisé et réparti (en baisse selon les valeurs chiffrées), puis ce qu'il a touché (en forte baisse aussi) qui seraient déterminants.  
 
6.2. En l'occurrence, la diminution de 10 % du salaire fixe du recourant à compter de la fin de son droit aux indemnités journalières (pour tenir compte d'une capacité de travail de 90 %), se distingue manifestement de la question du bonus. En effet, le bonus - dont il n'est pas contesté qu'il est fixé en fonction du bénéfice de la société et de la clé de répartition - ne dépend pas, à tout le moins pas directement ni uniquement, de la capacité de travail du recourant. Or, comme on l'a déjà dit (cf. consid. 5.3.2), pour reconnaître le droit du recourant à une éventuelle rente d'invalidité, il faut que la perte de gain (à déterminer selon une des méthodes reconnues par la jurisprudence) soit imputable à l'accident assuré (sur la nécessité d'un lien de causalité entre la perte de gain et l'atteinte à la santé, cf. MOSER-SZELESS, op. cit. n° 28 s. ad art. 7 LPGA). A la lecture du tableau récapitulatif des bonus produit par le recourant en procédure cantonale, on observe que l'enveloppe à répartir est passée de 84'239 fr. 24 en 2015 (pour l'année 2014) à 98'625 fr. 47 en 2016 (pour l'année 2015). Autrement dit, l'enveloppe des bonus, qui dépend du bénéfice de la société, a augmenté l'année de l'accident par rapport à l'année précédente. Elle est même passée à 139'609 fr. 40 en 2017 (bonus afférents à l'année 2016). On ne voit toutefois pas en quoi le versement des indemnités journalières par l'intimée permettrait d'expliquer la hausse de l'enveloppe des bonus à répartir. Dans ces conditions, on ne peut que confirmer l'absence de lien de causalité entre la diminution des revenus alléguée par le recourant et son incapacité de travail de 10 %. Enfin, les faits de la présente cause se distinguent de ceux qui ont fait l'objet de l'arrêt 9C_237/2016 du 24 août 2016 où la méthode de comparaison en pour-cent a été appliquée. En effet, la rémunération de l'assurée concernée était certes composée d'une part fixe et d'une part variable, mais cette dernière dépendait des commissions perçues par l'assurée et non du bénéfice de la société. De surcroît, il n'y a pas lieu d'appliquer la méthode en pour-cent en l'espèce car la difficulté de la cause ne consiste pas dans l'impossibilité à chiffrer les revenus sans et avec invalidité mais dans la reconnaissance d'une perte de gain (suffisante) imputable à l'accident, ce que les pièces au dossier n'ont précisément pas permis d'établir. Un renvoi de la cause apparaît par ailleurs superflu. Il s'ensuit que le recourant devra supporter les conséquences de l'absence de preuve (cf. consid. 3.3).  
 
7.  
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. 
 
8.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 26 octobre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella