Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_244/2022  
 
 
Arrêt du 30 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de retraite professionnelle de l'industrie 
vaudoise de la construction, 
route Ignace Paderewski 2, 1131 Tolochenaz, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2022 (PP 15/19 - 8/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1968, exerçait la profession de plâtrier-peintre à titre indépendant depuis le mois de janvier 2005. Le 24 octobre 2008, il a chuté d'un toit et a subi une fracture du coude droit, traitée par voie chirurgicale, notamment par la mise en place d'une prothèse. En incapacité de travail depuis lors, A.________ a bénéficié d'indemnités journalières perte de gain de la part de Philos (aujourd'hui: Groupe Mutuel Assurances GMA SA). Le 12 juin 2009, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI).  
La reprise de son ancienne activité n'étant pas exigible, l'assuré a entamé, sous l'égide de l'assurance-invalidité, un apprentissage dans le but d'obtenir un certificat fédéral de capacité de dessinateur en bâtiment, qui a été interrompu en raison des douleurs dont il souffrait au membre supérieur droit. Dès le 29 novembre 2010, il a suivi plusieurs stages d'orientation professionnelle, des cours ainsi qu'une formation (AFP) d'employé de bureau, qui s'est achevée le 31 juillet 2013. L'assuré a complété son cursus par une formation d'employé de commerce (CFC) auprès d'une agence immobilière et a terminé avec succès sa formation durant l'été 2015. Après avoir été placé à l'essai, l'assuré a été engagé au sein de B.________ à partir du 1er juin 2016 en qualité de collaborateur au service comptabilité. Du 30 juin au 7 juillet 2017, il a séjourné en milieu hospitalier en raison de troubles psychiques. 
Se fondant sur une expertise pluridisciplinaire de la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 5 juin 2018, l'office AI a reconnu à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2017 et à une rente entière d'invalidité à compter du 1er août 2017, le versement de la rente ayant été suspendu du 1er mars 2011 au 30 avril 2016 (décisions du 19 septembre 2019). Ces décisions ont été confirmées par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (arrêt du 12 novembre 2020). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'assuré (arrêt 9C_790/2020 du 13 octobre 2021). 
 
A.b. Au moment de l'accident d'octobre 2008, A.________ était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction (ci-après: la caisse de retraite). Il y avait été assuré d'abord en tant que salarié du 1er novembre 1990 au 31 décembre 2004, puis en tant qu'indépendant du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2010.  
 
B.  
 
B.a. Le 28 juin 2019, A.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales contre la caisse de retraite en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité LPP à compter du 1er décembre 2009, d'un montant à dire de justice, ainsi qu'à des intérêts moratoires à 5 % l'an dès l'ouverture de l'action.  
La caisse de retraite a conclu à l'admission partielle de la demande, soit au paiement d'une demi-rente d'invalidité LPP fondée sur le taux d'invalidité de 52 % retenu par l'AI, le versement de cette prestation étant suspendu durant les périodes où l'assuré avait perçu des indemnités journalières de l'AI, c'est-à-dire du 1er juillet au 30 septembre 2010, puis du 29 novembre 2010 au 31 mai 2016. Elle a aussi conclu à ce qu'il ne soit pas accordé d'augmentation de la rente à compter du 1er août 2017. La caisse a également demandé que des intérêts moratoires ne soient pas accordés, subsidiairement à ce qu'ils soient fixés uniquement au taux minimal LPP. 
 
B.b. Suspendue jusqu'à droit connu dans le litige opposant l'assuré à l'office AI, la procédure a été reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2021 (9C_790/2020). Le 3 novembre suivant, A.________ a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité LPP à compter du 1er juin 2016, avec intérêts moratoires calculés au taux minimal LPP. La caisse de retraite a maintenu ses conclusions. Le demandeur a encore déposé un rapport du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 18 mars 2022.  
Par arrêt du 28 mars 2022, la juridiction cantonale a admis partiellement la demande et condamné la caisse de retraite à verser au demandeur une rente d'invalidité de 50 % dès le jour suivant la fin du droit aux indemnités journalières pour perte de gain, avec intérêt moratoire de 1 % l'an dès le 28 juin 2019, la caisse étant invitée à fixer le montant des prestations à servir. La cour n'a pas perçu de frais de justice et n'a pas alloué de dépens. 
 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. A titre principal, il conclut à sa réforme d'une part en ce sens que la caisse de retraite soit condamnée à lui verser une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 2009 et une rente d'invalidité de 100 % dès le 1er août 2017, d'autre part en ce sens que des dépens lui soient alloués pour la procédure cantonale par l'instance précédente. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants. 
L'intimée n'a pas répondu. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte en premier lieu sur le jour à partir duquel la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle est due, le taux initial de celle-ci (50 %) n'étant pas contesté. 
 
2.1. Selon l'art. 29 ch. 1 du Règlement de la Caisse de retraite et Règlement pour la rente transitoire (dans la version valable dès janvier 2009, applicable en l'occurrence), le droit à la rente temporaire d'invalidité de la caisse prend naissance le jour de l'ouverture du droit à la rente AI, et s'éteint à la fin du mois où cesse le droit à la rente AI, au plus tard toutefois au jour de la retraite réglementaire, l'assuré ayant droit, dès cette date à la rente de retraite. Conformément au ch. 2 de l'art. 29 du règlement, en dérogation au ch. 1, la rente d'invalidité de la caisse n'est pas servie aussi longtemps que l'assuré touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières représentent 80 % au moins du salaire, et qu'elles aient été financées par l'entreprise à raison de 50 % au moins.  
 
2.2. Les premiers juges ont fixé la naissance du droit à la rente au jour qui suit le terme du droit aux indemnités journalières perte de gain, conformément à l'art. 29 ch. 2 du règlement de prévoyance de l'intimée. Ils ont par ailleurs invité l'intimée à fixer le montant des prestations dues au recourant, en précisant qu'il lui appartiendra de tenir compte dans le cadre de ses calculs des prestations de tiers versées dans l'intervalle (rente de l'assurance-invalidité, indemnités journalières de l'assurance-invalidité, revenus retirés de l'exercice d'une activité lucrative [cf. art. 22 ch. 2 du règlement de prévoyance]).  
 
2.3. Le recourant se prévaut de l'art. 29 ch. 1 du règlement. A son avis, cette disposition lui ouvre le droit au versement de la rente d'invalidité de l'intimée à compter du 1er décembre 2009, soit depuis le moment où il a été mis au bénéfice d'une demi-rente de l'AI. Pour le recourant, l'art. 29 ch. 2 du règlement, qui découlerait de l'art. 26 al. 2 LPP, n'est pas applicable à son cas, car cette dérogation se rapporte à des indemnités journalières perte de gain de l'employeur qu'il n'a pas pu percevoir eu égard à son statut d'indépendant.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Selon l'art. 26 al. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. D'après l'art. 26 OPP 2, l'institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités journalières, lorsque l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80 % du salaire dont il est privé (let. a) et que les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur (let. b).  
Il s'agit-là d'une règle de coordination temporelle qui autorise l'institution de prévoyance à différer le moment du versement de la prestation afin d'éviter que l'assuré - parce qu'il perçoit son salaire ou des prestations qui, s'y substituant, libèrent l'employeur de le verser - ne dispose de moyens financiers plus importants après qu'avant la survenance de l'invalidité; la prétention à une pension d'invalidité ne peut toutefois être différée que si les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance le prévoient expressément (ATF 128 V 243 consid. 2b). Cette règle ne porte pas sur le moment de la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité au terme d'un délai d'attente (ATF 142 V 466 consid. 3.3.2). 
 
2.4.2. Contrairement à ce qu'a retenu l'instance précédente, la naissance du droit à la rente d'invalidité de 50 % ne correspond pas au jour qui suit le terme du droit aux indemnités journalières perte de gain, puisque l'art. 29 ch. 2 du règlement ne porte pas sur le moment de la naissance de ladite prestation. Sur ce point, il faut appliquer l'art. 29 ch. 1 du règlement (en relation avec l'art. 28 al. 1 du règlement, à teneur duquel l'assuré qui est reconnu invalide par l'AI fédérale est également reconnu invalide par la caisse de retraite, avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu'il ait été affilié à la caisse lorsque a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité). Compte tenu des décisions de rentes de l'AI passées en force, le recourant a donc droit à une rente d'invalidité de 50 % de l'intimée à compter du 1er décembre 2009.  
Concernant la date à partir de laquelle la prestation doit être versée, on constate que l'art. 29 ch. 2 du règlement n'est pas applicable en l'espèce. La possibilité de différer le versement au sens de cette disposition est prévue dans la situation où l'assuré est salarié et où il touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, pour autant que celles-ci correspondent à 80 % au moins du salaire et qu'elles aient été financées par l'employeur à raison de 50 % au moins. Dès lors que le recourant était indépendant pendant la période déterminante, il ne tombe pas dans le champ d'application de cette disposition. L'intimée ne le fait du reste pas valoir et a admis, en instance cantonale, le droit du recourant à une rente de 50 % dès le 1er décembre 2009 (sous réserve de périodes de suspension du versement non contestées en instance fédérale). 
Sur ce point, l'arrêt attaqué sera réformé. 
 
3.  
Le litige porte ensuite sur le taux de la rente d'invalidité LPP à partir du 1er août 2017. 
 
3.1. Pour la juridiction cantonale, s'il est admis que les atteintes somatiques à l'origine de l'incapacité de gain de 52 % sont survenues alors que le recourant était assuré auprès de l'intimée, il n'est en revanche pas possible de retenir que l'atteinte psychique qui a entraîné l'incapacité totale de travailler à compter du 3 mai 2017 serait survenue au cours de la période durant laquelle le recourant était affilié auprès de l'intimée. Selon l'autorité précédente, rien au dossier n'indiquait que le recourant présentait des limitations de nature psychique à l'origine - à tout le moins partiellement - de l'incapacité de travail au moment où la couverture d'assurance avait pris fin, le 31 août 2010 (cf. art. 10 al. 1 et 3 LPP). A cet égard, elle a retenu que l'avis rédigé a posteriori par le docteur C.________ le 18 mars 2022 ne saurait rien y changer, car ce médecin s'était limité à formuler des hypothèses qui n'étaient pas corroborées par le dossier médical. Dès lors, en l'absence de connexité matérielle entre la pathologie psychique et les atteintes à la santé qui s'étaient manifestées pendant les rapports d'affiliation (cf. art. 23 LPP), un droit à des prestations d'invalidité de l'intimée en relation avec le trouble psychique n'était pas fondé.  
 
3.2. Au regard des considérations cantonales, il convient d'emblée de rejeter le grief tiré de la violation du droit d'être entendu que le recourant soulève en relation avec la motivation de l'arrêt entrepris. Le recourant a été en mesure de comprendre les motifs de la juridiction cantonale quant aux conclusions du docteur C.________, lesquels sont au demeurant suffisants (sur l'obligation de motivation, cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1 et les références).  
 
3.3. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de façon manifestement inexacte. Il lui reproche d'avoir omis de tenir compte du fait que le docteur D.________ avait attesté, le 23 août 2010, qu'il souffrait clairement d'un syndrome dépressif post-traumatique. Le recourant indique qu'il avait bénéficié d'un traitement médicamenteux correspondant dès le 27 septembre 2010. Il fait valoir que le docteur C.________ avait pris contact avec son confrère D.________ qui lui avait confirmé que cet état anxio-dépressif post-traumatique avait été une composante de l'incapacité de travail qu'il avait présentée dès 2008. La relation de causalité entre les troubles psychiques et l'accident survenu en 2008 était donc univoque, contrairement à ce qui avait été retenu par les premiers juges, justifiant le paiement d'une rente de 100 % dès le 1er août 2017.  
 
3.4. Le rapport du docteur D.________ du 23 août 2010, auquel le recourant se réfère, ne figure pas au dossier de la cause. On y trouve certes plusieurs certificats de ce médecin, spécialiste en chirurgie orthopédique (établis les 10 décembre 2008, 18 février, 21 avril, 26 mai, 15 juillet et 23 septembre 2009, 25 juin 2010), mais leur auteur y attestait simplement une incapacité de travail sans mentionner d'affection psychique.  
Dans ces conditions, le recourant, qui n'explique pas pour quelle raison il aurait été empêché de se prévaloir du rapport du 23 août 2010 en instance cantonale, ne démontre pas que l'autorité précédente aurait établi les faits allégués de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. art. 97 al. 1 LTF). C'est sans arbitraire que les premiers juges ont admis que l'avis du docteur C.________ du 18 mars 2022 ne changeait rien à l'issue du litige (cf. consid. 5d de l'arrêt attaqué, p. 15), en particulier en retenant qu'une relation de causalité entre les troubles psychiques et l'accident survenu en 2008 faisait défaut. Des considérations médicales établies rétroactivement après bien des années ne suffisent pas pour attester d'une incapacité de travail "en temps réel", soit au moment où le recourant était encore affilié auprès de l'intimée (arrêt 9C_428/2022 du 10 février 2023 consid. 2.2 et les références). Le Tribunal fédéral est ainsi lié par les constatations de faits (art. 105 al. 1 LTF). 
Dès lors que l'incapacité de travail liée à des affections psychiques est survenue à une époque où le recourant n'était plus affilié auprès de l'intimée, il n'incombe pas à cette dernière d'en assumer les conséquences et d'augmenter le taux de la rente d'invalidité (cf. art. 23 let. a LPP). 
 
4.  
Le litige porte enfin sur l'octroi de dépens pour la procédure cantonale d'action. 
 
4.1. La juridiction cantonale a refusé d'allouer des dépens au recourant, car ce dernier l'avait saisie sans interpeller préalablement l'intimée, agissant au mépris du comportement raisonnablement attendu en pareilles circonstances. Comme les conclusions prises par l'intimée dans le cadre de la procédure correspondaient dans une très large mesure à ce qui avait été alloué au recourant, il n'y avait pas lieu de faire supporter à l'intimée les coûts d'un procès qui aurait pu être évité dès le départ, en application de l'art. 56 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (RS VD 173.36; LPA-VD). Selon cette disposition, si la partie a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits ou supprimés.  
 
4.2. Le recourant allègue que les parties avaient exprimé des positions divergentes en procédure, si bien qu'un procès était inévitable pour trancher le litige. Par ailleurs, il soutient qu'il avait été contraint d'ouvrir action pour préserver ses droits au titre des intérêts moratoires.  
 
4.3. Avec l'instance précédente, on doit admettre qu'on aurait pu attendre du recourant, assisté d'un conseil, qu'il interpelât l'intimée préalablement à l'ouverture de l'action, pour connaître sa position, ce qui lui aurait permis de constater qu'elle admettait devoir servir une rente d'invalidité de 50 % dès le 1er décembre 2009. L'argumentation du recourant quant à la sauvegarde du droit aux intérêts moratoires ne justifiait pas la saisine directe du tribunal, puisque la décision de l'assurance-invalidité n'avait pas encore été rendue à ce moment-là, de sorte que l'intimée ne pouvait être considérée comme en demeure de verser des prestations (cf. arrêt 9C_222/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2).  
Cela étant, on ne saurait suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle retient qu'un procès aurait pu être évité dès le départ, puisque l'intimée a refusé d'allouer une rente entière d'invalidité, de sorte que le recourant n'aurait pas obtenu entièrement ce qu'il souhaitait au terme de discussions préalables entre les parties. Les frais provoqués par le procès en instance cantonale ne peuvent dès lors pas être considérés comme "inutiles" dans leur totalité. Le recourant a certes compliqué la procédure, au sens de l'art. 56 al. 1 LPA-VD, mais n'aurait pas pu éviter de saisir la justice pour faire valoir ses prétentions à la rente entière, le fait qu'il a ensuite succombé sur ce point n'étant pas déterminant. La juridiction cantonale n'était donc pas en droit de refuser toute allocation de dépens pour la procédure cantonale. Il lui appartiendra en conséquence de se prononcer à nouveau sur le droit aux dépens du recourant, ce également au regard de l'issue de la procédure fédérale (art. 68 al. 1 et 5 LTF). 
 
5.  
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale seront répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite pour la procédure fédérale, à charge de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. Le ch. II du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 mars 2022, est réformé en ce sens que le recourant a droit à une rente d'invalidité de 50 % de l'intimée dès le 1er décembre 2009, avec intérêt moratoire de 1 % l'an dès le 28 juin 2019. 
 
2.  
Le ch. IV du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 mars 2022, est annulé en tant qu'il concerne les dépens. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des parties, à raison de 400 fr. chacune. 
 
4.  
L'intimée versera au recourant une indemnité de dépens de 1'400 fr. pour la procédure fédérale. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 mars 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud