Regeste
Art. 52 al. 2 PA; obligation d'impartir un délai supplémentaire pour régulariser le recours.
Au contraire du recours de droit administratif (art. 108 al. 3 OJ), le délai supplémentaire prévu à l'art. 52 al. 2 PA pour remédier à l'irrégularité du recours administratif n'est pas seulement fixé lorsque les conclusions ou la motivation ne sont pas suffisamment claires, mais aussi lorsque, de manière toute générale, l'acte de recours ne satisfait pas aux exigences légales; cela suppose qu'une personne déterminée exprime, de façon reconnaissable, sa volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation juridique particulière qui résulte d'une décision et qui la concerne.