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Regeste

Publication de la promesse de mariage; compétence de l'officier de l'état civil (art. 106 CC, art. 148 et art. 149 OEC).
La compétence de l'officier de l'état civil pour diriger les publications n'est pas de durée illimitée, en dépit de la prescription de l'art. 149 al. 2 OEC. Si le fiancé change de domicile après une procédure qui a abouti à un refus de publication, les fiancés peuvent introduire une nouvelle procédure de publication au nouveau domicile en Suisse. Pour un étranger également, le domicile du fiancé se détermine selon les art. 23 s. CC.

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références

Article: art. 106 CC, art. 148 et art. 149 OEC, art. 149 al. 2 OEC