Regeste
Procès en divorce entre époux américains tous deux domiciliés en Suisse lors de l'ouverture de l'action.
1. Art. 43a al. 1 let. a OJ. Le Tribunal fédéral examine d'office la question du droit applicable (consid. 2).
2. Art. 61 al. 1 et 2 LDIP . Pour déterminer le droit applicable, il faut prendre en considération le domicile des époux étrangers au moment de l'ouverture de l'action en divorce (ou en séparation de corps). En l'espèce, c'est le droit suisse qui s'applique, lors même que, durant la litispendance, l'un des conjoints a quitté la Suisse pour reprendre domicile aux Etats-Unis (consid. 3).