Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 5bis LAMA, art. 103 let. a OJ. Indépendamment du point de savoir si l'employeur ou ses employés ont un droit aux prestations découlant d'un contrat d'assurance-maladie collective, l'employeur a qualité, comme preneur d'assurance, pour interjeter recours de droit administratif contre une décision par laquelle une caisse-maladie refuse d'allouer ses prestations (consid. 2b).
Art. 5bis LAMA, art. 2 al. 1 Ord. II sur l'assurance-maladie, art. 324a CO. L'employeur qui, par la conclusion d'un contrat d'assurance-maladie collective, s'acquitte de son obligation de continuer à payer le salaire ne possède aucun droit propre aux prestations d'assurance (consid. 3).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article: Art. 5bis LAMA, art. 103 let. a OJ, art. 324a CO