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Regeste

Art. 43 ch. 1 al. 1 CP; traitement ambulatoire, notion de traitement médical.
La notion de traitement médical doit être comprise dans un sens large; il peut s'agir de toutes les formes de traitements de type médical mais aussi paramédical, à condition qu'ils soient à même d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables (consid. 3; changement de jurisprudence).

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références

Article: Art. 43 ch. 1 al. 1 CP