Regeste
Prêt de consommation. Taux des intérêts stipulés (art. 313 al. 1 CO).
Lorsqu'il est certain que le prêteur et l'emprunteur sont convenus du paiement d'un intérêt, le juge, si le premier n'a pas pu en établir le taux, doit le fixer à 5% l'an, par application analogique de l'art. 73 al. 1 CO (consid. 2).