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Regeste

Art. 8 et 49 al. 1 Cst.; art. 88 OJ; art. 37 al. 3 LAMal; art. 26 al. 1 et art. 30 LPTh; §§ 19-21 de la loi soleuroise du 10 septembre 2003 sur l'introduction de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux; remise de médicaments par des médecins (dispensation directe); qualité des pharmaciens pour agir par la voie du recours de droit public (contrôle abstrait de normes).
Pour pouvoir recourir contre un arrêté, il faut être menacé dans ses intérêts juridiquement protégés, ce qui vaut même lorsqu'est invoquée une violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 2.1 et 2.3).
Des seules dispositions du droit fédéral en cause (art. 37 al. 3 LAMal ainsi que les art. 26 al. 1 et 30 LPTh), ne découle pas de norme protectrice fondant la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ en faveur des pharmaciens, afin qu'ils puissent attaquer une réglementation légale cantonale concernant la remise de médicaments par des médecins (confirmation de jurisprudence; consid. 2.5). Défaut de légitimation aussi selon les principes valables pour recourir contre des arrêtés en raison d'un privilège contraire à l'égalité de traitement accordé à des tiers (jurisprudence dite AVLOCA; consid. 2.6).

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