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Regeste

Double imposition en matière d'impôts cantonaux; imposition de l'avantage lié à la valeur actuelle résultant d'un contrat de "lease-and-lease-back" portant sur les installations d'une centrale électrique (art. 127 al. 3 Cst.).
Le contrat de "lease-and-lease-back": fonction et classification juridique (consid. 4).
L'avantage lié à la valeur actuelle d'un contrat de "lease-and-lease-back" portant sur les installations d'une centrale électrique ne doit pas être qualifié de revenu immobilier au regard des règles en matière de double imposition. Sur le plan intercantonal, le revenu obtenu à ce titre doit ainsi être pris en considération, s'agissant des établissements stables, selon le système de répartition par quote-part (consid. 5).

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Article: art. 127 al. 3 Cst.