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Regeste
Art. 42 al. 1 et 2, art. 89 al. 1 et 3 LAMal : Compétence du Tribunal arbitral.
Lorsque la compétence du Tribunal arbitral selon l'art. 89 al. 1 LAMal fait défaut parce qu'on ne se trouve pas en présence d'un litige entre un assureur et un fournisseur de prestations, il n'y a pas non plus de place pour la représentation par un assureur en vertu de l'art. 89 al. 3 LAMal dans le litige opposant l'assuré au fournisseur de prestations (consid. 4).
Interprétation de la notion de tiers garant (art. 42 al. 1 et art. 89 al. 3 LAMal ). La loi ne laisse pas de place à une interprétation dans le sens que la même prestation pourrait être prise en charge (en partie) aussi bien selon le système du tiers payant que selon celui du tiers garant (consid. 5).
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