Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Regeste
Art. 82 ss LTF, art. 3 let. a, art. 4 al. 3 et 4, art. 12 al. 2 let. a et art. 13 LPD ; atteinte inadmissible à la personnalité par le traitement de données sur des utilisateurs de réseaux peer-to-peer.
Une recommandation dans le secteur privé selon l'art. 29 LPD, émise par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, se rapporte à une cause de droit public au sens des art. 82 ss LTF (consid. 1.1).
Conditions pour qualifier les adresses IP de données personnelles au sens de l'art. 3 let. a LPD (consid. 3).
Si la collecte de données les concernant n'est pas reconnaissable par les utilisateurs de réseaux peer-to-peer, elle viole les principes de la finalité et de la reconnaissabilité selon l' art. 4 al. 3 et 4 LPD (consid. 4).
Malgré sa lettre, l'art. 12 al. 2 let. a LPD permet les motifs justificatifs (comme dans les let. b et c); ceux-ci ne peuvent toutefois être admis qu'avec une grande retenue (consid. 5).
L'atteinte à la personnalité que l'intimée a commise avec son traitement de données ne peut pas être justifiée par un intérêt privé ou public prépondérant (consid. 6).
contenu
document entier
regeste:
allemand
français
italien
références
Article:
Art. 82 ss LTF,
art. 12 al. 2 let. a et