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Regeste
Admissibilité de la procédure sur invitation (consid. 5).
Même en procédure cantonale, la qualité pour recourir doit respecter les exigences minimales de l'art. 89 LTF. L'intérêt digne de protection, qui fonde la qualité pour recourir, consiste dans l'intérêt pratique de la recourante à ce que ses conclusions soient admises. Si les conditions de l'art. 89 LTF sont réalisées, la recourante est autorisée à présenter en procédure tous les griefs prévus par l'art. 95 LTF. Ces règles générales valent également en droit des marchés publics (consid. 6.1-6.4). Si l'ensemble de la procédure doit être répété, la soumissionnaire évincée dans la procédure sur invitation pourrait déposer une nouvelle offre et ainsi augmenter ses chances d'obtenir le marché; elle dispose ainsi d'un intérêt pratique. Elle est par conséquent autorisée à conclure à la mise en oeuvre d'une procédure ouverte. Lorsque le Tribunal cantonal entre en matière sur le recours, il applique le droit d'office et doit écarter les erreurs de droit manifestes dans le choix de la procédure de soumission, et cela même en l'absence de tout grief de la recourante (consid. 6.5-6.8).
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art. 89 LTF,