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Regeste

Art. 2, 2a, 8 al. 1 let. d et art. 19 al. 1 let. a LStup; art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et son annexe 1; critères permettant de qualifier le chanvre de stupéfiant.
La seule indication dans l'OTStup-DFI d'un taux plancher en THC de 1,0 % au moins ne saurait imposer de procéder à l'analyse du THC des produits litigieux, sous peine que ceux-ci ne puissent être qualifiés de stupéfiants. Même en l'absence de calcul scientifique du taux, l'élément objectif de l'infraction peut être considéré comme réalisé sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante, comme le prévoyait la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de OTStup-DFI (consid. 3).

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Article: Art. 2, 2a, 8 al. 1 let, art. 19 al. 1 let. a LStup, art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI