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Regeste

Art. 65 al. 1 CP, art. 358 ss CPP; prononcé ultérieur d'une mesure thérapeutique institutionnelle à la place d'une peine; procédure simplifiée.
Le prononcé ultérieur d'une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place d'une peine uniquement nécessite des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Ceux-ci doivent se révéler avant ou pendant l'exécution de la peine privative de liberté, et donc après l'entrée en force du jugement, et doivent être propres à fonder les conditions d'une mesure. Les faits ou les moyens de preuve dont l'autorité de jugement disposait au moment où elle a statué et qui ont fait l'objet du raisonnement juridique ne peuvent pas à nouveau être présentés (consid. 2.3). Cela vaut en particulier pour la modification ultérieure du jugement fondée sur une procédure simplifiée (consid. 2.4-2.9).

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Article: Art. 65 al. 1 CP, art. 358 ss CPP