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Regeste

Art. 81 al. 4 let. b, art. 351 al. 1 et 3 CPP; jugement en cas d'unité d'action et de pluralité d'actions.
Le jugement doit traiter de manière exhaustive de tous les éléments qui sont objets du procès. On détermine si tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l'acte d'accusation.
En cas d'unité d'action, il n'y a pas d'acquittement si le jugement ne porte pas sur tous les chefs d'inculpation envisagés; en revanche, en cas de pluralité d'actions, un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n'y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu'un ou plusieurs actes retenus dans l'acte d'accusation sont déterminants pour la qualification juridique (p. ex. en cas de métier) mais que tous les actes ne sont pas établis (consid. 1.3).

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Article: art. 351 al. 1 et 3 CPP