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Regeste

Art. 66a al. 2 CP, art. 8 CEDH; expulsion, cas de rigueur concernant des étrangers qui sont nés ou ont grandi en Suisse, compatibilité avec le droit conventionnel.
Pour déterminer si on a affaire à un cas de rigueur, il n'est pas possible de se fonder sur des règles strictes relatives à l'âge de l'intéressé, ni sur une certaine durée de présence en Suisse qui induirait automatiquement un cas de rigueur. L'examen du cas de rigueur doit toujours être effectué sur les critères usuels en matière d'intégration. La situation particulière d'étrangers qui sont nés en Suisse ou y ont grandi est prise en considération dans la mesure où un long séjour auquel s'ajoute une bonne intégration constituent en principe un sérieux indice de l'existence d'un important intérêt à demeurer en Suisse et, partant, d'un cas de rigueur. Dans le cadre de la pesée des intérêts subséquente, plus le séjour en Suisse est long plus il y a lieu de reconnaître à la personne concernée un important intérêt personnel à y demeurer (consid. 3.4).
Cas de rigueur nié s'agissant d'un ressortissant chilien arrivé en Suisse à l'âge de 13 ans (consid. 3.5).
Examen de la compatibilité de l'expulsion avec les garanties offertes par l'art. 8 CEDH (consid. 4).

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références

Article: art. 8 CEDH, Art. 66a al. 2 CP