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Regeste a

Art. 91 al. 2 CPP; art. 48 LTF; preuve du respect du délai de recours par la production d'une vidéo.
La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui souhaite renverser cette présomption doit indiquer spontanément - et avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les preuves du dépôt en temps utile ou, à tout le moins, en les désignant dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe. Sous réserve d'indices permettant de soupçonner que l'enregistrement vidéo a été trafiqué, une séquence audiovisuelle attestant du dépôt dans une boîte postale d'un acte de recours à une date donnée est apte à renverser la présomption du sceau postal (consid. 3).

Regeste b

Art. 417 CPP; art. 66 al. 3 LTF; possibilité d'imposer des frais à celui qui les a causés inutilement.
L'administration de preuves fournies en temps utile, qui serait rendue nécessaire pour déterminer si un acte de procédure a bien été déposé à la date alléguée par une partie, notamment l'audition de témoins ayant assisté à son dépôt dans une boîte postale ou le visionnage d'un film censé immortaliser ledit dépôt, est propre à engendrer des frais judiciaires supplémentaires. De tels frais devraient en principe être considérés comme ayant été causés inutilement et, comme tels, être mis à la charge de celui les ayant engendrés, par exemple de l'avocat ayant procédé de manière à fonder une présomption de tardiveté du recours (consid. 4).

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références

Article: Art. 91 al. 2 CPP, art. 48 LTF, Art. 417 CPP, art. 66 al. 3 LTF