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Regeste
1. Application du droit fédéral au lieu du droit étranger comme fondement du recours en réforme au Tribunal fédéral. Art. 43 et 60 OJ (consid. 1).
2. Domicile d'une personne sous tutelle. Art. 25 et 412 CC (consid. 2).
3. L'action en paternité tendante à des prestations pécuniaires introduite en Suisse à l'un ou l'autre des fors prévu s par l'art. 312 CC doit être jugée, dans tous les cas, selon le droit suisse. La législation de l'Etat où le défendeur était domicilié à l'époque de la cohabitation, appliquée par la jurisprudence antérieure, n'entre pas en considération, même si elle est plus favorable pour la partie demanderesse (consid. 3 et 4).
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