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Regeste

Art. 216 al. 2 CO.
Celui qui donne mandat à une personne d'acheter un immeuble à un tiers et se fait octroyer par le mandataire un droit d'emption sur le fonds n'est tenu de faire constater par acte authentique que ce droit et le prix convenu pour l'immeuble, mais non le mandat et la rémunération promise pour celui-ci.

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Article: Art. 216 al. 2 CO