Regeste
For de l'action en divorce, art. 144 CC.
Le délai d'attente prévu au § 254 du code de procédure civile zurichois, qui ne permet d'intenter l'action en divorce que huit semaines après l'audience de conciliation, n'a pas pour effet d'opposer à l'exercice de cette action des difficultés insupportables ou inadmissibles; il est dès lors compatible avec le droit fédéral (confirmation de jurisprudence).